Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.051681

118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.051681-190477 24 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 juin 2019


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 17, 97 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M., à [...], et X., audit lieu, contre la décision rendue le 18 mars 2019, à la suite de l’audience du 11 février 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, contre les procès-verbaux des opérations de la saisie établis par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, à Nyon, dans la cause divisant les recourants d’avec K.________, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 17 juillet 2018, K.________ a déposé auprès de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) deux réquisitions de continuer la poursuite respectivement dans les poursuites n° 8’7775'549 ouverte contre M.________ et n° 8'775'560 ouverte contre X.________ portant chacune sur un montant de 36'590 fr. 85, frais et intérêt compris. Le même jour l’Office a adressé à M.________ et X.________ deux avis de saisie dans les poursuites susmentionnées. 2.Le 26 novembre 2018, l’Office a établi deux procès-verbaux des opérations de la saisie, signés respectivement par M.________ et X.. Il en ressort notamment que ceux-ci sont mariés, n’ont aucun compte bancaire, ni bien immobilier en Suisse et qu’ils sont propriétaires respectivement des 10 % et des 5 % du capital social de la société non cotée en bourse F. SA composé de mille actions déposées en mains de Me D., notaire à Fribourg. Les procès-verbaux mentionnent que l’Office a saisi les cent actions propriété de M. et les cinquante actions propriété de X.________ et leur a imparti un délai échéant le 6 décembre 2018 pour les lui remettre. Les certificats d’action ont été déposés à l’Office le 11 janvier 2019. 3.Par acte du 29 novembre 2018 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, M.________ et X.________ se sont opposés à la saisie des 15 % du capital de la société F.________ SA et ont requis la suspension des procédures, considérant cette saisie comme étant abusive dès lors que la valeur de chaque action atteindrait 400'000 francs. Ils ont fait valoir qu’ils avaient créé la société F.________ SA à la suite d’un conseil de leur banquier pour pouvoir continuer à faire des

  • 3 - affaires en Europe, que F.________ SA était détenue à 80 % par une fiducie familiale étrangère leur appartenant, que F.________ SA avait accusé un retard important à son démarrage en raison de problèmes de santé de X.________ et qu’elle n’avait jamais pris son plein essor, ne disposant d’aucuns fonds ni liquidités ni compte en Suisse et d’aucun bien immobilier. A l’appui de leur écriture, ils ont notamment produit une copie d’un document intitulé « Hypothèse ayant servi de base à la préparation du bilan de l’exercice au 31 décembre 2016 & 2017 » rédigé sur papier à en-tête de F.________ SA mentionnant notamment sous la rubrique « Valeur marchande des assets roulés par rapport à la valeur marchande » un montant de 599'508'195 fr. et des « notes au bilan » indiquant sous la rubrique « actifs » 300 kg d’une forme de métal valant six millions de dollars le kilogramme selon commande de l’une des cinq plus grandes banques mondiales. Par décision du 30 novembre 2018, la présidente a accordé l’effet suspensif à la plainte en ce sens que la procédure de réalisation a été suspendue jusqu’à droit connu sur la plainte. Par courriers recommandés du 30 novembre 2018, la présidente a notifié la plainte à l’Office et communiqué celle-ci à K., a cité les plaignants et l’Office à l’audience du 11 février 2019 et avisé K. de celle-ci. Dans ses déterminations du 28 janvier 2019, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Il a notamment produit les pièces suivantes :

  • un extrait du Registre du commerce de l’Etat de Fribourg relatif à la société F.________ SA, dont il ressort qu’elle a été inscrite le 18 mai 2011, qu’elle a pour but l’achat et la vente de matières premières, qu’elle a un capital de 100'000 fr. entièrement libéré consistant en 1'000 actions au porteur de 100 fr. chacune et que la plaignante en est l’administratrice secrétaire trésorière avec signature individuelle ;

  • 4 -

  • une copie d’un courrier du Service cantonal des contributions de l’Etat de Fribourg adressé le 12 juillet 2018 à F.________ SA fixant la valeur nominale d’une action de celle-ci au 31 décembre 2017 à 100 fr. et la valeur fiscale nette à 0 franc. A l’audience du 11 février 2019, à laquelle les plaignants, le substitut du Préposé et un huissier de l’Office se sont présentés, les plaignants ont notamment produit un courrier du notaire et expert fiscal diplômé R.________ adressé à l’Office le 29 janvier 2018 indiquant qu’il connaissait le plaignant depuis l’année 2010, qu’il avait conseillé celui-ci dans le cadre de la constitution de la société F.________ SA, que le plaignant avait subi plusieurs hospitalisations de longue durée, ce qui l’avait empêché d’avancer avec les projets de F.________ SA et qu’au jour du courrier, cette société n’avait pratiquement pas d’activité lucrative. 4.Par décision du 18 mars 2019, notifiée aux plaignants le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, le premier juge a pris acte que l’Office avait admis dans ses déterminations qu’il n’avait pas la possibilité ou les moyens juridiques pour procéder aux investigations touchant aux activités de F.________ SA et ne disposait pas des moyens requis pour déterminer la valeur de réalisation des actions. Il a considéré que le document du Service des contributions de l’Etat de Fribourg du 12 juillet 2018 fixant la valeur des actions en cause à leur valeur nominale devait l’emporter sur les documents produits par les plaignants, dès lors que ces documents avaient été établis par eux-mêmes. 5.Par acte du 26 mars 2019, les plaignants ont recouru contre cette décision en demandant à ce que la valeur de chaque action soit fixée à 400'000 francs.

  • 5 - Par courrier du 1 er avril 2019, l’Office s’est référé à ses déterminations de première instance. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’Office (art. 31 al. 1 LVLP). II.Les recourants soutiennent que la valeur réelle de chacune des actions saisies s’élèverait à 400'000 francs. Ils semblent se prévaloir d’une offre d’achat ferme qui aurait été émise par le « head office » d’une des plus importantes banques de la planète mais qui ne pourrait pas être dévoilée pour des raisons de confidentialité. Ils paraissent vouloir établir l’existence de cette offre en se présentant devant la Cour avec un avocat qui pourrait préparer un « NC/NDA » (North Carolina non-disclosure aggreement) à signer par les parties présentes à l’audience. a) Aux termes de l’art. 97 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts (al. 1). Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation ; en

  • 6 - d’autres termes, l’office doit estimer les biens qu’il saisit en fonction du produit probable des enchères (de Gottrau, in Dallèves/Foëx/Jeandin Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). La valeur des biens saisis ne doit pas dépasser de manière importante les limites fixées par l'art. 97 al. 2 LP, qui permettent la prise en compte d'une marge raisonnable (p. ex. à la suite de revendication) (ATF 132 III 281 consid. 2; TF 5A_346/2018 du 3 septembre 2018 consid. 3.2.1). Le recours à un expert s'impose lorsque le préposé – ou son substitut – ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis (ATF 93 III 20 consid. 4, JT 1967 II 44). La procédure d’estimation, qui a pour but de limiter les effets de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers (art. 97 al. 2 LP), et de renseigner les intéressés (créanciers, enchérisseurs éventuels), doit cependant rester raisonnable. Dans certaines circonstances, une expertise peut s'avérer inutile, voire déraisonnable, par exemple si elle coûte proportionnellement trop cher, ou encore si elle nécessiterait un délai démesuré pour le poursuivant (ATF 110 III 65 ; Foëx, in Staehelin et alii, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e

éd., nn. 14 et 15 ad art. 97 SchKG ; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97). L’expertise servant à garantir une estimation aussi précise que possible, son but ne peut être atteint dans un délai utile que s’il existe des critères d’estimation reconnus (ATF 101 III 32 consid. 2b, JdT 1977 II 3 ; CPF 3 mars 2014/8). b) En l’espèce, les biens à estimer sont des actions non cotées en bourse. L’Office, suivi par le premier juge, les a estimées à leur valeur nominale, soit 100 fr. par action, ce qui représente 10’000 fr. pour les cent actions détenues par M.________ et 5000 fr. pour les cinquante actions détenues par X.________.

  • 7 - On ne saurait s’écarter de cette appréciation sur la base des documents produits par les recourants, et notamment du document intitulé « hypothèse ayant servi de base à la préparation du bilan de l’exercice au 31 décembre 2016 & 2017 » : ce document a en effet été établi pour les besoins de la cause par les plaignants eux-mêmes et n’a donc absolument aucune valeur probante. Il apparaît en outre que l’évaluation de l’Office constitue un maximum. En effet, les recourants reconnaissent eux-mêmes, dans leur plainte, que la société F.________ SA n’a jamais pris son plein essor et qu’elle ne dispose pas de fonds, ni de liquidités, ni de compte en Suisse, ni de biens immobiliers. Ils ont également produit une attestation rédigée par un notaire le 29 janvier 2019 qui confirme que la société en cause n’a pratiquement pas d’activité lucrative à ce jour. L’autorité fiscale fribourgeoise a par ailleurs considéré que la valeur fiscale de ces actions était nulle. Dans ces circonstances, l’existence d’une offre émanant d’un mystérieux Etat étranger pour l’achat d’un actif d’une valeur de 599'508'195 fr. valorisant l’action à 400'000 fr. contredit les propres déclarations des recourants dans leur plainte du 29 novembre 2018, ainsi que les documents officiels produits et apparaît comme totalement fantaisiste. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires et l’évaluation de l’Office doit être confirmée. Dans la mesure où la valeur de la créance en poursuite s’élevait, le 17 juillet 2018, à 36'590 fr. 85 en capital, frais et intérêts, les limites posées à l’art. 97 al. 2 LP ont été respectées. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

  • 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -M. X., – M. K.________ -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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