Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.049739

119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.049739-190529 18 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 mai 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 18 al. 1, 33 al. 3 LP ; 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 18 mars 2019, à la suite de l’audience du 24 janvier 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte formée par A.M.________, à [...], contre la décision fixant la saisie de salaire rendue par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne, en ce sens que la saisie de salaire est modifiée à tout montant dépassant le minimum d’existence du plaignant arrêté à 4'600 fr. par mois, du mois de novembre au mois de décembre 2018, et à 4'400 fr. par mois, dès et y compris le 1 er

janvier 2019 (I), rejetant pour le surplus la plainte (II) et rendant la décision sans frais judiciaires ni dépens (III),

  • 2 - vu le relevé Track-and-Trace de la Poste, dont il ressort que le pli contenant cette décision a été notifié à A.M.________ le 23 mars 2019, vu le courrier d’A.M.________ à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, daté du 1 er avril 2019 mais remis à la poste le lendemain, requérant l’octroi d’un délai supplémentaire de quatorze jours pour déposer son recours, pour le motif qu’il avait dû s’occuper de sa fille tombée malade, maladie ayant entraîné une intervention chirurgicale le 26 mars 2019, vu les certificats médicaux des 27 et 29 mars 2019 produits avec le courrier du 1 er avril 2019 susmentionné par lesquels le Service de Chirurgie de l’enfant et de l’adolescent, Hospitalisation, du Département femme-mère-enfant du CHUV a attesté qu’B.M.________ ne pouvait pas aller à l’école du 26 mars au 1 er avril 2019 et devait être dispensée d’activités sportives pendant trois semaines pour raisons médicales, vu le courrier de la présidente de la cour de céans avisant A.M.________ que le délai de recours de dix jours ne pouvait être prolongé dès lors qu’il s’agissait d’un délai légal, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que l’écriture déposée le 1 er avril 2019 en relation avec la décision notifiée au plaignant le 23 mars 2019 l’a été en temps utile ; attendu que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à

  • 3 - tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17; CPF 8 mai 2009/19; CPF 19 avril 2006/7; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité), que la décision notifiée aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionne que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, le plaignant demande, dans son écriture du 1 er

avril 2019, la prolongation du délai de recours, mais n’émet aucun grief à l’encontre de la motivation de la décision attaquée, que, considérée comme un recours, elle est irrecevable faute de motivation conforme à l’art. 18 al. 1 LP et à la jurisprudence susmentionnée ;

  • 4 - attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et les réf. cit. ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1; de manière générale sur l'empêchement d'accomplir un acte de procédure, cf. TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1 ; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les réf. cit.). qu’en d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 5A_149/2013 précité ; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit. ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 44 ad art. 33 LP ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, t. 1, pp. 246 à 251 ad art. 35 aOJ), que, parmi les empêchements non fautifs figurent l’incapacité passagère de discernement, l’accident, ou la maladie grave et subite (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit. ; 108 V 109 consid. 2c), ainsi que le service militaire (Nordmann, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, n. 11 ad art. 33 SchKG ; Poudret, op. cit., pp. 246 s. ad art. 35 aOJ), que, s’agissant plus particulièrement de la maladie, la jurisprudence et la doctrine posent comme principe qu’elle doit être telle

  • 5 - qu’elle implique non seulement que l’intéressé soit incapable d’agir dans le délai, mais aussi qu’il soit incapable de demander à un tiers de le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit.). qu’en l’espèce, à supposer que l’écriture du 1 er avril 2019 soit une demande de restitution de délai du fait de la maladie de l’enfant du plaignant, elle ne serait pas recevable, le délai de recours n’étant pas échu lorsqu’elle a été déposée (cf. CPF 20 décembre 2016/41 et référence), qu’au demeurant, le fait que l’un des enfants du plaignant ait subi une incapacité scolaire n’est pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai, le plaignant ne rendant pas vraisemblable avoir été empêché durant le délai de recours de recourir lui- même ou de mandater quelqu’un à cet effet ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.M.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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