118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.045997-190302 17 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 avril 2019
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1, 155 al. 2 LP ; 138 al. 1 et 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.V.________ et B.V.________, à [...], contre la décision rendue le 11 février 2019, à la suite de l’audience du 17 décembre 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 24 octobre 2018 par les recourants contre les avis de réception de réquisition de vente établis par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans le cadre de poursuites exercées contre eux à l’instance d’A.________AG, à [...].
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) C.V.________ et B.V.________, codébiteurs solidaires d’une cédule hypothécaire, font l’objet de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées à l’instance d’A.________AG, respectivement n° 8’359’705 et n° 8'359'698 de l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office), auxquelles ils ont formé opposition totale. La poursuivante ayant requis la mainlevée dans les deux poursuites, les poursuivis ont été cités à comparaître à l’audience du Juge de paix du district de Morges du 21 juin 2018, par plis recommandés du 23 mai 2018, contenant également les requêtes de mainlevée d’opposition. Les deux plis sont venus en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Un huissier a alors été chargé de procéder à leur notification. Celui-ci s’est présenté le 8 juin 2018 au domicile des poursuivis. Personne ne lui ouvrant, il a glissé les convocations dans la boîte aux lettres, à 7 heures 08. Par prononcés du 28 juin 2018, rendus à la suite de l’audience du 21 juin 2018 qui s’était tenue par défaut des parties, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions aux poursuites précitées. Les deux décisions ont été adressées le jour même aux poursuivis, sous plis recommandés. Les plis ont été renvoyés au greffe le 7 juillet 2018, avec la mention « non réclamé ». Les deux prononcés ont été attestés définitifs et exécutoires dès le 7 août 2018.Le 10 septembre 2018, à la demande de la poursuivante, la Première greffière du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a délivré deux attestations selon lesquelles la Chambre patrimoniale cantonale n’avait pas enregistré l’ouverture d’actions en libération de dette à la suite des prononcés de mainlevée d’opposition.
3 - Le 13 septembre 2018, la poursuivante a requis la vente du gage, soit la parcelle [...] de [...], propriété de C.V., dans les deux poursuites. Le 18 septembre 2018, l’Office a envoyé à chacun des poursuivis l’avis de réception de la réquisition de vente le concernant, sous pli recommandé. Les deux plis sont venus en retour à l’Office avec la mention « non réclamé ». Ils ont été réexpédiés sous plis simples, le 4 octobre 2018. Par communication du 15 octobre 2018, répondant à divers courriels envoyés par les poursuivis après qu’ils avaient reçu les avis précités, l’Office les a notamment informés du fait que leurs oppositions aux commandements de payer avaient été levées et, par ailleurs, que le délai de plainte était de dix jours dès connaissance de la mesure, auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance. b) Le 22 octobre 2018, C.V. et B.V.________ ont déposé une plainte auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte contre l’Office, « pour déni de justice », faisant valoir qu’ils n’avaient pris connaissance des démarches entreprises par la créancière que le 16 octobre 2018. Par lettre du 30 octobre 2018, A.________AG a déclaré s’en remettre à justice. Dans une écriture complémentaire du 7 novembre 2018, les plaignants ont confirmé qu’ils n’avaient pas reçu les citations à comparaître à l’audience du juge de paix du 21 juin 2018, ni les prononcés de mainlevée. Ils ont précisé qu’il n’y avait plus d’office de poste à [...], que le courrier partait de l’office de poste de Rolle, que les envois recommandés non distribués durant la tournée du facteur retournaient à Rolle, puis étaient envoyés à l’office de poste de [...], où ils pouvaient être retirés le lendemain, et que, de plus, les vols dans les boîtes aux lettres de jour et de nuit étaient courants.
4 - L’Office s’est déterminé le 29 novembre 2018, préavisant en faveur du rejet de la plainte. Il a fait valoir en substance que les prononcés de mainlevée étant « réputés valablement notifiés », ils étaient définitifs et exécutoires, de sorte que la créancière était fondée à requérir la vente du gage. c) A l’audience du 17 décembre 2018, la présidente du tribunal a informé les parties qu’elle demanderait à la justice de paix de lui fournir le suivi de l’envoi recommandé des convocations à l’audience de mainlevée et qu’à réception de dite pièce, les parties pourraient se déterminer par écrit avant qu’une décision soit rendue. Par décision du même jour, la présidente a prononcé l’effet suspensif d’office.
d) Le 20 décembre 2018, la Juge de paix du district de Morges a transmis à la présidente du tribunal une copie des enveloppes ayant contenu les requêtes et citations envoyées en courrier recommandé aux plaignants le 23 mai 2018, mentionnant notamment leur retour à l’expéditeur avec l’indication « non réclamé ». La juge de paix a précisé ce qui suit : « Les époux V.________ n’ayant pas retiré leur pli recommandé, l’huissier s’est présenté le 8 juin 2018 à 7h08 pour leur remettre leur pli. Personne ne s’étant présenté, l’huissier a mis un avis dans leur boîte à lettres, auquel il n’a été donné aucune suite. » Le 8 janvier 2019, les plaignants et l’Office se sont déterminés sur le courrier qui précède. 2.Par décision rendue le 11 février 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, révoqué l’effet suspensif et rendu sa décision sans frais ni dépens. Elle a considéré que la notification des citations à comparaître à l’audience de mainlevée était irrégulière,
5 - l’huissier de la justice de paix ayant remis les convocations dans la boîte aux lettres, sans que les plaignants en accusent réception ; que, toutefois, les plaignants auraient dû recourir contre les prononcés de mainlevée ou en demander la motivation, dans les dix jours dès le moment où ils en avaient eu connaissance, soit dès le 16 octobre 2018 selon leurs allégations ; que, faute d’avoir été contestés, ces prononcés étaient devenus définitifs et exécutoires, de sorte que, bien que les réquisitions de vente aient été déposées prématurément, les plaignants n’avaient subi aucun préjudice, vu l’effet suspensif accordé, et la procédure de réalisation de gage immobilier pouvait désormais suivre son cours. 3.a) Les plaignants ont recouru par acte du 21 février 2019 contre le prononcé précité, qui leur avait été notifié le 18 février 2019. Ils ont conclu « à l’annulation pure et simple de toute la procédure dès la citation à l’audience de mainlevée provisoire du 21 juin 2018 ». Par lettre du 6 mars 2019, A.________AG a conclu au rejet du recours. L’Office s’est déterminé le 12 mars 2019, préavisant en faveur du rejet du recours. Il a produit une pièce nouvelle. b) Le 28 mars 2019, la Juge de paix du district de Morges a transmis à la cour de céans une copie des enveloppes ayant contenu les prononcés de mainlevée d’opposition envoyés en courrier recommandé aux plaignants le 28 juin 2018, mentionnant notamment leur retour à l’expéditeur avec l’indication « non réclamé ». Les suivis « Track and Trace » de ces envois avaient par ailleurs été produits en première instance par l’Office, à l’appui de ses déterminations du 29 novembre 2018 sur la plainte (pièces 18 et 19).
6 - E n d r o i t : I.a) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’Office et de la pièce qu’il a produite, ainsi que des déterminations d’A.________AG (art. 31 al. 1 LVLP). b) En revanche, la plainte et le recours ne sont recevables matériellement que dans la mesure où ils visent les opérations de l’Office relatives à la réquisition de vente, en particulier l’envoi aux débiteurs de l’avis de réception de cette réquisition (art. 155 al. 2 LP) ; ils sont irrecevables en tant qu’ils sont dirigés contre un « dysfonctionnement » de la justice de paix ou le déroulement de la procédure de mainlevée d’opposition. Seules des mesures ou des décisions prises par un office de poursuites ou de faillites peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de l’autorité inférieure de surveillance au sens de l’art. 17 LP. II.a) Il est constant que les recourants n'ont pas retiré les plis recommandés leur transmettant les requêtes de mainlevée d’opposition et les citant à comparaître à l'audience du 21 juin 2018. L'huissier de paix s'est ensuite rendu le 8 juin 2018 à 7 heures 08 à leur domicile pour les leur remettre. Personne ne s'étant présenté, l'huissier a déposé les avis de convocation dans la boîte aux lettres des recourants. Ceux-ci contestent avoir pris connaissance de ces avis et le contraire n'est pas établi. Il est par ailleurs également constant que les recourants n’ont pas retiré les plis recommandés contenant les prononcés de mainlevée
7 - dans le délai de garde et que ces plis ne leur ont pas été notifiés d’une autre manière. b) Selon l’art. 138 al. 1 CPC, la citation doit être notifiée par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’art 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Le débiteur qui fait opposition à une poursuite n'étant pas censé s'attendre à une procédure de mainlevée d'opposition, la fiction de de notification de la citation et/ou de la requête de mainlevée ne s’applique pas (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, RSPC 2012 p. 165 ; TF 5A_646/ 2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2.1). Aussi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier (JdT 2017 III 174). Il n’est fait exception à l’exigence d’un accusé de réception que dans les deux hypothèses visées à l’art. 138 al. 3 CPC, soit lorsque la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde trouve à s’appliquer (let. a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soit lorsque le destinataire à qui l’acte doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur (let. b), hypothèse qui n’est pas non plus réalisée en l’espèce. Une notification par dépôt dans la boîte aux lettres – même par un huissier de justice assermenté – est étrangère au CPC (Huber, in Brunner/Gasser/ Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e
éd., n. 68 ad art. 138 ZPO [CPC]). Si l’huissier se borne à déposer le pli dans la boîte aux lettres, il n’y a en tout état de cause pas notification contre accusé de réception. Quant à la présomption de fait que l’employé postal a correctement inséré dans la boîte aux lettres du destinataire l’avis de l’arrivée d’un pli recommandé et du délai pour le retirer (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et
8 - vaudoise, n. 1.2.1 ad art. 138 CPC), elle concerne une problématique différente et ne permet pas de soutenir la fiction d’un accusé de réception inexistant. Un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la Cour des poursuites et faillites doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (JdT 2017 III 174 ; CPF 3 août 2016/244). Lorsque le dispositif a été notifié au poursuivi et que celui-ci n’a pas recouru, quand bien même la mainlevée avait été prononcée, on doit cependant considérer qu’en ne recourant pas, il s’est accommodé du défaut de notification de la requête, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler d’office le prononcé pour violation du droit d’être entendu (CPF 5 février 2018/2). c) En l'espèce, la fiction de notification à l'échéance du délai de garde est inopérante, s'agissant de la convocation à l'audience de mainlevée. Au demeurant, si l'huissier s'est bien présenté au domicile des recourants pour renouveler la notification, ceux-ci étant absents – ou, du moins, ne s’étant pas présentés –, il n'a pas pu leur remettre les avis de comparution contre accusé de réception et s'est contenté de les mettre dans leur boîte aux lettres. Dès lors que les recourants contestent avoir reçu ces avis et que ceux-ci n'ont pas été notifiés d'une autre manière contre avis de réception, on doit retenir que la notification a été irrégulière. En ce qui concerne les prononcés de mainlevée, la fiction de notification ne trouve pas non plus à s'appliquer, dès lors que les recourants, qui n'avaient pas été valablement convoqués, n'avaient pas à s'attendre à une telle notification. Par conséquent, là également, la notification a été irrégulière. III.a) Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties
9 - est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 ; TF 1C_15/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293, en matière administrative ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1, confirmant CPF 19 octobre 2016/325 ; Juge délégué CACI 6 juin 2016/282). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, SJ 2000 I 118). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C_15/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1, confirmant CPF 19 octobre 2016/325 ; sur le tout : Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 138 CPC). b) En l’espèce, il appartenait aux recourants, qui, selon leurs dires, ont eu connaissance des prononcés de mainlevée le 16 octobre 2018, de contester lesdits prononcés de mainlevée ou de demander leur
10 - motivation dans les dix jours dès cette connaissance ou, à tout le moins dans un délai raisonnable, pour se prévaloir de cette irrégularité. Dès lors qu'ils ne l'avaient pas fait au jour de l’audience, ni même au jour où la décision attaquée a été rendue, soit après plus de deux mois, on doit admettre, au vu de la jurisprudence précitée, que les prononcés de mainlevée étaient définitifs et exécutoires au moment où le premier juge a statué. Il importe peu à cet égard que les recourants n'aient pas été assistés d'un avocat. Ils se devaient d'agir avec diligence, d'autant que les prononcés de mainlevée indiquaient le délai de dix jours pour requérir la motivation. Ils ne paraissent d’ailleurs pas dépourvus de toute connaissance juridique, au vu de leurs écritures qui se réfèrent à de la jurisprudence fédérale. c) Certes, comme le premier juge l'a également constaté, les réquisitions de vente étaient prématurées lorsqu'elles ont été déposées. Toutefois, les recourants n’ont subi aucun préjudice de ce fait, en raison de l'effet suspensif accordé dans la procédure de plainte. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure de réalisation du gage immobilier pouvait suivre son cours. d) Enfin, c'est en vain que les recourants se prévalent du fait que le prononcé de mainlevée n'indiquait pas le délai et l'instance devant laquelle ouvrir action en libération de dette. Un tel devoir ne résulte en effet pas de la loi. Si l'art. 238 let. f CPC énonce que la décision contient l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir, seules doivent être mentionnées les possibilités habituelles d'attaquer une décision, en particulier les voies d'appel et de recours (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 10 ad art. 238 CPC ; Steck/Brunner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., n. 24 ad art. 238 CPC). L'action en libération de dette ne constituant pas une voie de droit à l'encontre du prononcé de mainlevée, mais bien une action en constatation négative de droit matériel indépendante, le prononcé de mainlevée ne devait pas l'indiquer. Au demeurant, les recourants n'ont pas agi en libération de dette que ce soit dans le délai de vingt jours ou dans un délai raisonnable.
11 - IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure de surveillance confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C.V.________ et M. B.V.________, -A.________AG,
12 - -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :