Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.045741

119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.045741-190348 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 avril 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 14 février 2019, à la suite de l’audience du 4 décembre 2018, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 22 octobre 2018 par N., à [...], contre le tableau de distribution établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, à Pully, dans le cadre de la procédure de réalisation forcée d’immeubles opposant le plaignant à la BANQUE T., à W.________ et à X.________, vu la notification de cette décision au plaignant le 22 février 2019,

  • 2 - vu le recours formé le 4 mars 2019 contre cette décision par N., faisant valoir que « dans toute cette procédure », l’Office intimé a « bafoué ses droits » et l’a « ruiné », et concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis, à ce que l’Office intimé et X. soient condamnés à lui verser des indemnités fixées par un expert en réparation de ses dommages financiers et « de réputation », à ce que la vente de sa propriété organisée par l’Office le 23 mai 2018 soit annulée, et à ce que « la révision de toute cette procédure soit ordonnée », l’Office intimé étant « définitivement destitué de cette affaire » ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), que, de jurisprudence constante, l’acte de recours, pour être recevable, doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués contre la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée; v. déjà: ATF 29 I 507 p. 508 s.), à défaut de quoi l’autorité de recours, n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, le recourant se plaint une nouvelle fois des actes de l’Office « dans toute cette procédure », que de tels griefs ont déjà fait l’objet de précédentes plaintes, définitivement tranchées, que le recourant déclare en outre que « toutes les décisions prises par les tribunaux vaudois et le TF dans cette affaire » sont « formellement contestées » et doivent « être entièrement révisées »,

  • 3 - qu’il n’indique toutefois pas en quoi la décision rejetant sa plainte contre le tableau de distribution serait mal fondée et devrait être réformée ou annulée, et ne conclut même pas à l’admission de sa plainte, que, faute de contenir une motivation topique contre la décision attaquée, en particulier contre les considérants relatifs à la conformité du tableau de distribution litigieux, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable, qu’en outre, ce recours poursuit un but manifestement dilatoire, ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà observé au sujet d’un précédent recours de N.________, en rappelant à cet égard que la vente des parcelles avait été requise le 16 août 2001 et n'avait pu être réalisée que le 23 mai 2018 (TF 5A_975/2018 du 12 décembre 2018) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 -

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -Me Henri Baudraz, avocat (pour W.), -Banque T., -M. X., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026