119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.044670-190274 12 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er mai 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1, 20a al. 1 ch. 5 LP Vu la décision rendue le 25 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais judiciaires ni dépens à la suite de l’audience du 15 janvier 2019 et rejetant la plainte déposée le 10 octobre 2018 par J., à [...], contre un procès-verbal de saisie établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUVAUX-ORON, à Pully, dans le cadre de la continuation de poursuites exercées contre elle à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, E. SA, à [...], ETAT DE VAUD et COMMUNE DE
3 - [CPC] et les réf. cit. ; Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, n. 14 in fine ad art. 321 ZPO [CPC] ; CPF 15 juin 2018/16 ; CPF 23 août 2017/176) ; attendu que, selon l’art. 20 al. 1 ch. 5 LP, la procédure est en principe gratuite, sauf lorsque la partie ou son représentant use de procédés téméraires ou de mauvaise foi, cas dans lesquels une amende de 1'500 fr. au plus peut être prononcée et la partie condamnée au paiement des émoluments et des débours, que selon la jurisprudence se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi, celui qui – en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50), qu’il s’agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l’exécution forcée et le procédés dilatoires, dont le devoir général d’agir de bonne foi implique de s’abstenir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d’une recours d’emblée voué à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts » faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérée reprises (CPF 12 septembre 2016/30), qu’en l’espèce, la recourante a déjà déposé ces deux dernières années au moins six recours conditionnels, qu’elle a été avisée dans cinq arrêts que ce type de recours était irrecevable (CPF 11 juin 2018/117 ; CPF 15 juin 2018/16 ; CPF 11 juin 2018/116 ; CPF 11 juin 2018/115 ; CPF 23 août 2017/176),
4 - qu’elle persiste cependant à soumettre le présent recours à une condition suspensive, que le recours doit donc être qualifié de téméraire au sens de l’art. 20a al. 1 ch. 5 LP et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il y a donc lieu de condamner la recourante au paiement d’une amende fixée à 200 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Une amende pour témérité, fixée à 200 fr. (deux cents francs), est mise à la charge de la recourante J.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
5 - -Mme J., -Service juridique et législatif, secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud), – E. SA, – Office d’impôt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (pour Etat de Vaud et Commune de X.________), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :