118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.033530-181804 39 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 17, 71 al. 1 LP ; 2 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2018, à la suite de l’audience du 24 septembre 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes formées par le recourant contre les décisions de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, à Nyon, de notifier des commandements de payer dans les causes l’opposant à A.Z., à [...],Y., audit lieu, et M., audit lieu.
janvier 2018, pour la première, de 7'697 fr. 27 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2017 pour la deuxième et de 7'605 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2017 pour la troisième. Les trois réquisitions mentionnaient comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « remboursement frais justice payé en trop ». Le 12 juillet 2018, sur la base de ces réquisitions, l’Office a établi trois commandement de payer dans les poursuites n os 8'804'159, 8'804'187 et 8'804'195, qui ont été notifiés à G.________ le 23 juillet 2018. Celui-ci a formé opposition totale à chacun d’eux et requis dans les trois oppositions la production des moyens de preuve.
3 - b) Le 25 juillet 2018, l’Office a invité A.Z., Y. et M.________ à présenter les moyens de preuve afférents à leurs créances. Par un courrier commun du 27 juillet 2018, celles-ci ont fait valoir qu’elles avaient chacune d’entre elles fait l’objet de saisies portant sur l’entier du montant de la créance unique qu’elles devaient solidairement, qu’elles n’avaient pas eu de réponse à leurs courriers à G.________ et à l’Office des poursuites du canton de Genève et qu’elles réclamaient le remboursement du trop-perçu. Elles ont produit notamment les pièces suivantes :
une copie d’un avis de saisie adressé le 18 janvier 2018 à la caisse de retraite de A.Z.________ par l’Office des poursuites du canton de Genève, sous numéro d’ordre [...], lui ordonnant de retenir sur la rente versée la somme de 252 fr. 85 par mois et de lui verser ce montant jusqu’à nouvel avis ;
une copie d’un avis de saisie de salaire adressé le 6 novembre 2017 par l’Office des poursuites du canton de Genève à l’employeur de Y.________, sous numéro d’ordre [...], lui ordonnant de retenir sur le salaire versé toute somme dépassant 1'512 fr. par mois et de lui verser ce montant jusqu’à nouvel avis ;
une copie d’un avis de saisie de salaire adressé le 4 août 2017 par l’Office des poursuites du canton de Genève à l’employeur de M.________, sous numéro d’ordre [...], lui ordonnant de retenir sur le salaire versé toute somme dépassant 2'060 fr. par mois et de lui verser ce montant jusqu’à nouvel avis ;
une copie d’un courrier des intéressées et de B.Z.________ à G.________ du 8 janvier 2018, lui demandant quels montants il avait touché par l’intermédiaire de l’Office des poursuites en paiement des dépens de tribunaux, à la suite des saisies opérées contre elle, les numéros des poursuites concernées ainsi que le nom des détenteurs de ces poursuites ;
4 -
une copie d’un courrier des intéressées et de B.Z.________ à l’Office des poursuites du canton de Genève du 22 janvier 2018, lui demandant quels montants avaient été versés par cet office en paiement des dépens de tribunaux, à la suite des deux saisies de salaires opérées contre elles et, le cas échéant de leur transmettre une copie du relevé de ces versements, ainsi que le numéro des poursuites concernées et le nom de leurs détenteurs. c) Le 30 juillet 2018, A.Z.________ et B.Z.________ ont adressé au conseil de G.________ un courrier, relevant que la demande de décompte qu’ils avaient adressée à son client et à l’office des poursuites les 8 et 22 janvier 2018 étaient demeurée sans réponse, ce qui avait motivé le dépôt des commandement de payer en cause, faisant valoir que si G.________ n’avait pas touché les dépens objet des saisies, alors que ceux-ci couvraient ses honoraires d’avocat, il lui appartenait de donner un contrordre à l’office des poursuites afin que les montants saisis soient restitués, s’étonnant que seize commandements de payer aient été notifiés pour une seule dette et lui proposant d’attendre le retour de vacances de toutes les intéressés à la fin août 2018 pour ouvrir une discussion sur la base d’un décompte de l’office des poursuites des montants encaissés et distribués, susceptible d’éclairer la situation. 3.a) Par trois actes séparés du 2 août 2018, G.________ a déposé trois plaintes au sens de l’art. 17 LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, contre les décisions de l’Office de lui notifier les commandements de payer n os 8'804'159, 8'804'187 et 8'804'195, en concluant à la constatation de la nullité de ces poursuites et à l’annulation des commandements de payer, l’Office étant invité à radier ces poursuites de ses registres. Il a fait valoir qu’il n’avait agi que pour le compte d’A.________ SA en poursuivant les intéressées, qu’il n’avait personnellement rien perçu et que les poursuites en cause avaient pour seul but de porter atteinte à son crédit.
5 - Par courriers recommandés du 2 août 2018, la présidente a notifié les plaintes à l’Office et aux intimées et a cité les parties à comparaître à l’audience du 24 septembre 2018. b) Le 6 août 2018, l’Office a informé G.________ que les pièces produites le 27 juillet 2018 par les intimées pouvaient être consultées à son bureau jusqu’au 26 août 2018. c) Dans ses déterminations du 17 août 2018, l’Office a préavisé au rejet de la plainte. Dans leurs déterminations du 8 septembre 2018, A.Z., Y. et M.________ ont conclu au rejet des plaintes. A l’audience du 24 septembre 2018, se sont présentés : le plaignant, assisté de son conseil, le substitut du préposé de l’Office, M.________ et B.Z., pour A.Z. et Y.________, au bénéfice de deux procurations. D’entente avec les parties, la présidente a joint les trois causes et un délai échéant le 28 septembre 2018 a été imparti au plaignant pour produire les prononcés de mainlevée rendu par le Tribunal de première instance de Genève. Le 28 septembre 2018, le plaignant a produit ces pièces. 4.Par décision du 2 novembre 2018, notifiée au plaignant le 5 novembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les plaintes (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré que ni le montant demandé, ni les indications contenues dans les réquisitions de poursuite, en particulier la cause, qui n’apparaissait pas à première vue farfelue, ne permettaient de déduire que les poursuivantes auraient agi dans un but étranger à la procédure de poursuite. Il ressortait au contraire de leurs déterminations qu’elles étaient convaincues de leur bon droit. Il n’appartenait pas à
6 - l’autorité de surveillance d’examiner la prétention matérielle invoquée, en particulier si le plaignant avait la légitimation passive. 5.Par acte du 13 novembre 2018, le plaignant a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la nullité des poursuites nos 8'804'159, 8'804'187 et 8'804'195 soit constatée, les commandements de payer correspondants étant annulés et lesdites poursuites radiées. Dans ses déterminations du 22 novembre 2018, l’Office s’est référé à celles déposées en première instance. Les intimées ne se sont pas déterminées dans le délai qui leur avait été imparti. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]; 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Il est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Les déterminations de l’Office, ainsi que les pièces produites par ce dernier sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) Le recourant soutient que les intimées seraient de mauvaise foi. Il relève qu’elles ont admis, dans une lettre du 30 juillet 2018, qu’elles ne lui avaient jamais rien versé à lui mais avaient fait l’objet de saisies dans les poursuites intentées par A.________ SA ; qu’en première instance, il leur a expliqué qu’il ne percevait pas les montants recouvrés pour sa
7 - cliente ; que, malgré cela, elles avaient refusé de retirer leurs poursuites. Il relève que, même dans leur « logique tourmentée » selon laquelle le montant des frais et dépens n’était dû qu’une fois et pas trois, seules deux poursuites sur les trois qu’elles avaient intentées pouvaient être fondées. Elles auraient été interrogées à ce sujet et n’auraient pas eu de réponse à lui donner. b) Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Le principe de la bonne foi s’applique aussi dans le droit de l’exécution forcée (ATF 113 III 2 consid. 2a, JdT 1989 II 120). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; ATF 134 III 52 consid. 2.1 et les références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 précité ; ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 précité ; ATF 129 III 493 consid. 5.1 précité ; ATF 127 III 357 consid. 4c/bb). La nullité d’une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi ; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour
8 - des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l’opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention ; lorsqu’il procède par voie de poursuite contre une personne dans l’unique but de détruire sa bonne réputation ; lorsqu’il reconnaît, devant l’office des poursuite ou le poursuivi lui-même, qu’il n’agit pas envers le véritable débiteur ; lorsque, par pur esprit de chicane, il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298 ; ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 ; ATF 115 III 18 consid. 3b ; TF 5A_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3 ; TF 5A_252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 7B.118/2005 du 11 août 2005). La procédure de plainte et de recours des articles 17 et suivants LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'article 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance. Le commandement de payer peut en principe être obtenu contre tout le monde, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’une créance en réalité. Il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non (ATF 113 III 2 consid. 2b, rés. JdT 1989 II 120). Il est donc « pratiquement exclu » que le créancier obtienne de manière abusive l’émission d’un commandement de payer, ce qui ne signifie pas que cette hypothèse ne puisse pas se réaliser (TF 5A_538/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1).
Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'article 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 67 LP). L’office ne doit se substituer en aucune façon au juge ordinaire ; il ne peut exiger d’explication sur la nature de la prétention et ne peut refuser d’émettre un
9 - commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui semble absurde ; il doit se borner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est manifeste que l’intéressé abuse des moyens qui lui sont propres à des fins qui n’ont pas la moindre relation avec l’institution de la poursuite. c) En l’espèce, le recourant a, pour le compte de sa cliente A.________ SA, fait notifier le 19 janvier 2016, à chacune des intimées un commandement de payer portant sur la même somme de 6'010 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 et indiquant la même cause de l’obligation, savoir « frais et dépens du jugement du tribunal de première instance du 27 mars 2015 ». Il a obtenu le 9 mai 2016 la mainlevée définitive des oppositions formées par les intimées à ces poursuites et celles-ci ont donné lieu à trois saisies de salaire et de rente les 4 août et 6 novembre 2017, ainsi que le 18 janvier 2018. Le 8 janvier 2018, les intimées ont demandé par courrier au recourant quels montants il avait touché par l’intermédiaire de l’office des poursuites en paiement des dépens de tribunaux, à la suite des saisies opérées contre elles, les numéros des poursuites concernées ainsi que le nom des détenteurs de ces poursuites. Elles ont demandé le 22 janvier 2018 à l’Office des poursuites du canton de Genève quels montants avaient été versés par cet office en relation avec les dépens de tribunaux à la suite des deux saisies de salaires opérées contre elles et, le cas échéant de leur transmettre une copie du relevé de ces versements, ainsi que le numéro des poursuites concernées et le nom de leurs détenteurs. Le 4 juillet 2018, elles ont introduit les poursuites litigieuses et, invitées par l’Office à présenter leurs moyens de preuve en relation avec leurs créances, elles ont indiqué le 27 juillet 2018 qu’elles avaient toutes fait l’objet de saisies portant sur l’entier du montant de la créance unique qu’elles devaient solidairement, qu’elles n’avaient pas eu de réponse à leurs courriers au recourant et à l’Office des poursuites du canton de Genève et qu’elles réclamaient le remboursement du trop-perçu. Elles ont également fait valoir ces motifs dans le courrier de A.Z.________ et B.Z.________ du 30 juillet 2018 au conseil du poursuivant, indiquant
10 - qu’elles avaient introduit des poursuites contre le recourant, car les dépens couvraient les frais d’avocat et estimaient que, si le recourant ne les avait pas perçus, ils devaient être restitués. Ces éléments ne démontrent aucunement que les intimées auraient agi dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi au sens de la jurisprudence susmentionnée. On ne distingue en particulier aucune volonté des intimées de détruire la bonne réputation du recourant, ni esprit de chicane. Elles n’ont pas davantage reconnu qu’elles n’agissaient pas contre le véritable débiteur, motivant leur introduction de poursuite par le fait que les dépens qui faisaient l’objet des saisies à l’origine des poursuites en cause étaient destinés à couvrir les frais d’avocat, donc à payer le recourant et qu’il devait restituer les montants saisis s’il ne les avait pas perçus. L’examen du bien-fondé de cette argumentation n’appartient pas à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de la LP et l’on doit admettre que les conditions restrictives posées par la jurisprudence à l’admission d’un abus de droit ne sont pas réalisées. L’argument du recourant selon lequel une des trois poursuites en tout cas serait infondée ne suffit pas à qualifier les trois d’abusives, dès lors que les intimées s’estiment excessivement saisies. De même, les allégations du recourant selon lesquelles les explications qu’il a données aux intimées à l’audience du 24 septembre 2018 n’ont pas abouti à un retrait des poursuites, les intimées étant restées silencieuses quand il leur avait été demandé pourquoi elles avaient introduit trois poursuites alors qu’elles soutenaient ne devoir qu’une seule fois le montant en cause ne sont pas établies par le procès-verbal de cette audience, ce d’autant moins qu’il ressort de ce procès-verbal que seule l’intimée M.________ et B.Z.________ pour les autres intimées ont assisté à l’audience. Quoi qu’il en soit, le fait que les intimées n’aient pas été convaincues par les explications du recourant auquel elles ne font pas confiance et qui ne leur a pas fourni les réponses qu’elles lui demandaient, ne signifie pas qu’elles sont de mauvaise foi.
11 - En définitive, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l’existence de poursuites abusives ne sont pas établies. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les plaintes. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Julien Liechti, avocat (pour G.), -Mme A.Z., – Mme Y., – Mme M. -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :