119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.019987-181448 29 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 5 septembre 2018, à la suite de l’audience du 28 août 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête formulée le 3 mai 2018 par H.________, à [...], tendant à la restitution du délai pour former opposition à la poursuite n° 8’620'326 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne,
2 - vu la notification de cette décision à la requérante le 13 septembre 2018, échéance du délai de garde du pli recommandé non retiré, vu le recours contre cette décision parvenu au greffe du tribunal d’arrondissement le 24 septembre 2018, formé par H.________ par inscriptions manuscrites directement sur la décision et manifestant en substance son désaccord ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), que, de jurisprudence constante, l’acte de recours, pour être recevable, doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée; v. déjà: ATF 29 I 507 p. 508 s.), à défaut de quoi l’autorité de recours, n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, H.________ exprime qu’elle « n’est pas d’accord » ou « non d’accord », qu’il faut « faire annuler ça, c’est inhumain et complot », qu’elle a « assez et beaucoup trop » de problèmes dans sa vie et que la présidente du tribunal d’arrondissement est « méchante », mais n’indique pas en quoi la décision rejetant sa requête de restitution de délai pour faire opposition à la poursuite en cause serait mal fondée et devrait être réformée ou annulée, que, faute de contenir des moyens de recours reconnaissables et compréhensibles contre la décision attaquée, l’acte de H.________ doit être déclaré irrecevable ;
3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme H.________, -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, secteur recouvrement, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :