Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.015519

118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.015519-181224 31 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 novembre 2018


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 20a al. 2 ch. 3, 65 al. 1 ch. 2, 72 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 27 juillet 2018, à la suite de l’audience du 31 mai 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte contre l’avis de saisie établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES, à Morges, formée par la COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES C.________, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 15 janvier 2018, F.________ SA a déposé auprès de l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite dirigée contre la « Communauté des copropriétaires C., [...], pour notification à son administrateur, P. SA, succursale de Lausanne ». Le 28 janvier 2018, donnant suite à cette réquisition, l’Office a fait notifier un commandement de payer dans la poursuite n° 8'553'978 à « Communauté des copropriétaires C.________ / [...] / [...] ». La rubrique « Notification » du commandement de payer comporte une croix sur la case « Au destinataire » et la mention manuscrite « employé postal » sous la rubrique « Signature de l’agent qui procède à la notification ». Le commandement de payer indique encore qu’aucune opposition n’a été formée. Il ressort de l’extrait « track-and-trace » de la Poste que ce commandement de payer a été distribué le 28 février 2018, à 13 h 15, sans qu’il soit possible de déterminer ni par qui, ni à qui il a été notifié. b) Le 9 avril 2018, l’Office a établi un avis de saisie dans la poursuite n° 8'553'976 pour un montant de 22'198 fr. 25. Cet avis a été distribué au plus tôt le 10 avril 2018 à « Communauté des copropriétaires C., P Not. Adm. P. SA / Succ. Lausanne, [...], [...] ». c) Par lettre recommandée adressée le 12 avril 2018 à l’Office, la Communauté des copropriétaires C., par son conseil, a formé opposition totale à la poursuite n° 8'553'976. 2.a) Par acte du même jour, la Communauté des copropriétaires C. a déposé auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte une plainte selon l’art. 17 LP, tendant à l’annulation de l’avis de saisie dans la poursuite n° 8'553'976.

  • 3 - b) Par requête en restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP du même jour, la Communauté des copropriétaires C.________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’il ordonne à l’Office d’annuler l’avis de saisie dans la poursuite n° 8'553'976, respectivement de procéder à la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 8'553'976 et d’admettre l’opposition totale faite. c) Par prononcés du 13 avril 2018, la présidente a prononcé l’effet suspensif, d’une part, jusqu’à droit connu sur la plainte et, d’autre part, en ce sens que les procédés relatifs à la poursuite n° 8'553'978 sont suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai. Par courriers recommandés du 13 avril 2018, la présidente a notifié la plainte et la requête en restitution de délai à l’Office et à l’intimée et a cité les parties à comparaître à l’audience du 31 mai 2018. Dans ses déterminations du 9 mai 2018, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Dans ses déterminations du 14 mai 2018, F.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de délai. Les parties ont été entendues à l’audience du 31 mai 2018. D’entente avec les parties, la présidente a ordonné la jonction des causes relatives à la plainte et à la requête de restitution de délai. 3.Par prononcé du 27 juillet 2018, notifié à l’intimée le 6 août 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte (I), a constaté que la requête en restitution de délai était sans objet (II), a annulé l’avis de saisie (III), a constaté que l’opposition formée le 12 avril 2018 par la Communauté des copropriétaires C.________ au commandement de payer

  • 4 - n° 8'553'978 avait été formée en temps utile (IV) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (IV). En substance, le premier juge a constaté que l’Office était compétent, vu la situation de l’immeuble, que P.________ SA, succursale de Lausanne, était inscrite au registre foncier comme administratrice, de sorte que les actes lui avaient été correctement adressés, mais qu’il était impossible de déterminer à qui le commandement de payer en cause avait été remis dès lors que seule la case « Destinataire » avait été cochée, sans qu’il soit précisé quelle personne physique avait réceptionné l’acte, qu’aucun nom ni aucune signature n’apparaissait sur le relevé « track-and-trace » et que seule la mention « employé postal » figurait sous la rubrique « signature de l’agent qui procède à la notification ». Au vu de ces éléments, il a considéré que la notification du commandement de payer n’était pas valablement intervenue. Il a admis que la plaignante avait eu connaissance de l’existence du commandement de payer en cause au moment de la réception de l’avis de saisie, soit au plus tôt le 10 avril 2018, de sorte que l’opposition formée le 12 avril 2018 l’avait été en temps utile, ce qui rendait sans objet la requête en restitution de délai.

  1. Par acte du 16 août 2018, F.________ SA a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la plainte du 12 avril 2018 est rejetée (II), que la requête en restitution de délai du 12 avril 2018 est rejetée (III), que l’avis de saisie notifié au plus tôt le 10 avril 2018 est maintenu (IV) et qu’il est constaté que l’opposition formée le 12 avril 2018 au commandement de payer n° 9'553'978 n’a pas été formée en temps utile (V). Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI). Le 29 août 2018, l’Office a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
  • 5 - Dans ses déterminations du 12 septembre 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

  • 6 - E n d r o i t : I.Le recours, déposé le 16 août 2018, l’a été dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 18 LP ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), de sorte qu’il est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) La présidente a considéré que le commandement de payer n'avait pas été valablement notifié et que l'opposition faite dans les dix jours dès le moment où la plaignante avait eu connaissance de ce commandement de payer, soit au moment de la réception de l'avis de saisie, était intervenue en temps utile. La recourante soutient qu'il revenait à la poursuivie de faire la preuve que la notification n'avait pas été faite au destinataire tel que mentionné sur le commandement de payer. b) Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Selon l'art. 72 LP, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la

  • 7 - notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur. Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2). L'attestation du jour où la notification a eu lieu et de la personne à laquelle l'acte a été remis sert à la preuve d'une notification régulière et doit être établie par celui qui a effectivement délivré le commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Lorsque le destinataire, une personne morale ou une société a plusieurs représentants, la relation de la notification doit préciser à laquelle des personnes physiques énumérées à l'art. 65 al. 1 LP l'exemplaire du commandement de payer a été remis. Une indication de notification "au débiteur" est insuffisante (ATF 59 III 274 consid. 5; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 72 LP). Lorsque l'indication du nom de la personne à laquelle l'acte a été remis fait défaut, la notification n'est valable que si on peut établir qu'elle a été régulière (ATF 83 III 15 consid. 1). La notification subsidiaire, dans les locaux d'une personne juridique de droit privé, à un employé de la débitrice n'est valable que si elle ne peut avoir lieu en mains d'une personne physique désignée par la loi et identifiée dans la réquisition de poursuite. L'office des poursuites doit apporter la preuve de l'absence de personne physique habilitée à recevoir la notification dans les locaux de la débitrice au moment de la notification. Une stricte observation de la forme s'impose, car le danger est infiniment

  • 8 - plus grand qu'un acte de poursuite se perde et ne parvienne jamais en mains de la personne concernée (ATF 117 III 10 consid. 5d, JdT 1993 II 130). On en déduit qu'il ne suffit pas que la case "au destinataire" soit remplie, sans que l'on sache quelle personne physique a réceptionné l'acte pour que la notification soit valable. Il incombe au contraire à l'agent notificateur d'indiquer le nom de la personne et la qualité en laquelle elle a reçu l'acte (représentant, employé). Lorsqu'on ignore le nom de la personne à qui l'acte a été notifié, la notification est irrégulière. Lorsque, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Il n'en va autrement que si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi (ATF 110 III 9 consid. 2). c) En l'espèce, comme le premier juge l'a retenu, il est impossible de déterminer à qui le commandement de payer a été remis dès lors que seule la case "au destinataire" a été cochée sans qu'il soit précisé quelle personne physique a réceptionné l'acte et sa qualité au sein de la société destinataire. En outre, aucun nom ni aucune signature n'apparaît sur le ʺtrack and traceʺ de la poste. Pour le surplus, en lieu et place de la "signature de l'agent qui procède à la notification", seule l'indication "employé postal" apparaît. Aucune recherche ne peut dès lors être effectuée auprès de la poste en vue d'établir à qui ce commandement de payer a été remis. Il en résulte que la preuve de la régularité de la notification, qui incombe à l'office, n'a pas été apportée. IV.La recourante soutient que la présidente serait allée au-delà des conclusions prises à l'appui de la plainte 17 LP, en constatant que l'opposition avait été formée en temps utile.

  • 9 - a) Selon la jurisprudence, le juge est lié par les conclusions qui lui sont soumises lorsque la partie a qualifié ou limité ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; TF 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 4.1; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, commenté par Droese, in RSPC 8/2012 p. 296 ss). Ce principe s'applique aussi aux autorités de surveillance qui, sous réserve d'un cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), ne sauraient aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP) (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et références). b) En l’espèce, la présidente a joint la plainte tendant à ce que l'avis de saisie soit annulé et la requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP tendant à l'annulation de l'avis de saisie, respectivement à ce qu'il soit procédé à la notification du commandement de payer et à l'admission de l'opposition totale. En statuant sur la question de validité de l'opposition totale, la présidente n'a dès lors pas statué ʺultra petitaʺ. Dès lors que l'intimée avait fait opposition dans le délai de dix jours dès qu'elle avait eu connaissance du commandement de payer notifié irrégulièrement, la requête de restitution de délai devenait sans objet et le poursuivi n'avait plus d'intérêt à ce qu'il soit procédé à une nouvelle notification du commandement de payer (cf. Malacrida/Roesler, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 4 ad art. 72 LP). L'admission du moyen tiré de l'irrégularité de la notification avait pour effet que l'opposition a été déposée en temps utile, ce que la présidente a constaté à juste titre. V.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).

  • 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour F.________ SA), -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour Communauté des copropriétaires C.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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