Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.009417

118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.009417-181088 28 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er novembre 2018


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 89, 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 5 juillet 2018, à la suite de l’audience du 24 mai 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre un avis de saisie établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Anciennement employé de la société Z.________ SA, K.________ (ci-après : le plaignant) est devenu courtier indépendant au début de l’année 2017. 2.Le 21 février 2018, dans le cadre de poursuites exercées par la Confédération suisse et l’Etat de Vaud, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a adressé au plaignant un avis de saisie de gains à hauteur de 6'600 fr. par mois dès le 1 er février 2018. L’Office s’est fondé sur un revenu mensuel de 12'636 fr. 70, dont il a soustrait la part du plaignant au minimum vital fixée à 6'018 francs 15, ce qui laissait un solde disponible de 6'618 fr. 55. 3.a) Par acte du 5 mars 2018, K.________ a déposé une plainte LP contre l’avis de saisie susmentionné auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’aucun montant n’est saisissable. Il a en substance fait valoir que son activité de courtier indépendant ne lui avait rapporté que 6'950 fr. en 2017, et que les autres entrées financières révélées par son compte bancaire s’expliquaient par le versement en capital de son deuxième pilier à hauteur de 204'822 fr. 30 ainsi que par l’octroi de prêts de tiers à concurrence de 189'500 fr., soit 149'000 fr. de W.________ SA, 20'000 fr. du groupe X.________ SA, 20'000 fr. de la société A.________ SA et 500 fr. de G.________. Au vu de ces éléments, il a soutenu qu’il ne disposait d’aucun revenu relativement saisissable au sens de l’art. 93 LP. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à la plainte. A l’appui de ses conclusions, le plaignant a notamment produit les pièces suivantes :

  • 3 -

  • un relevé de son compte bancaire pour l’année 2017, dont il ressort que durant cette année, celui-ci a été crédité de divers versements pour un montant total de 414'852 francs 25. En particulier la société W.________ SA ou N.________ lui ont versé les montants de 50'000 fr. le 19 janvier 2017 avec la mention « prêt pour libération du contrat avec Z.________ SA, rbt à définir », de 5'000 fr. le 6 mars 2017 avec la mention « avance », de 5'000 fr. le 21 juin 2017 et le 30 juin 2017 sans mention, de 15'000 fr. le 3 juillet 2017 avec la mention « Darlehen W.________ SA » de 5'000 fr. le 18 juillet 2017 avec la mention « avance sur commissions », de 1'000 fr. le 2 août 2017 sans mention, de 2'000 fr. le 3 août 2017 avec la mention « avance sur commissions », de 10'000 fr. le 16 août 2017 avec la mention « avance sur commissions », de 5'000 fr. le 8 septembre 2017 avec la mention « avance sur commissions », de 1'000 fr. le 5 octobre 2017 sans mention, de 8'000 fr. le 12 octobre 2017 avec la mention « avance sur commissions », de 10'000 fr. le 23 octobre 2017 avec la mention « avance sur commissions », de 1'500 francs le 31 octobre 2017 avec la mention « avance sur commissions », de 1'500 fr. le 1 er novembre 2017 sans mention, de 1'500 fr. le 10 novembre 2017 avec la mention « avance sur commissions » de 1'000 fr. le 17 novembre 2017 avec la mention « avance sur commissions », 500 fr. le 24 novembre 2017 avec la mention « avance sur commissions », de 11'000 fr. le 1 er décembre 2017 avec la mention « avance sur commissions » et de 10'000 fr. le 27 décembre 2017 avec la mention « avance sur commissions », soit des versements totaux de 65'500 fr. avec la mention « avance sur commissions », sur un montant total de 150’000 francs. Le plaignant a également reçu un montant de 20'000 fr. le 13 juillet 2017 de la société X.________ SA avec la mention « prêt » et de 20'000 fr. le 15 décembre 2017 de la société A.________ SA avec la mention « Fa 20171213/2 du 13.12.2017 » ;

  • une copie d’un courrier de W.________ SA à l’Office du 17 janvier 2018 confirmant « avoir prêté différents montants à Monsieur K.________ afin qu’il puisse faire face aux paiements de ses différentes factures mensuelles privées » ;

  • 4 -

  • une copie d’une reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 par le plaignant dont le libellé est le suivant : « PRET REMBOURSABLE VALANT RECONNAISSANCE FORMELLE DE DETTES Je K., reconnais formellement devoir la somme de Fr. 10'000.—(dix- milles francs o/oo) à I. Sàrl. Le remboursement se fera sans intérêt. Le remboursement se fera au plus tard le 31.12.2017 à I.________ Sàrl Si des partages de commission interviennent avant la date de 31.12.2017, ils feront l’objet d’un décompte et viendront en déduction du montant de la dette de Fr. 10'000.--. Ainsi fait par versement sur mon compte bancaire le 08.11.2017 ». b) Par décision du 6 mars 2018, la présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte. Par courriers recommandés du 6 mars 2018, la présidente a notifié la plainte à l’Office et a cité les parties à comparaître à l’audience du 3 mai 2018. Dans ses déterminations du 23 avril 2018, l’Office a exposé avoir procédé à un nouvel examen du dossier sur la base notamment du relevé bancaire produit avec la plainte. Dans ce cadre, il a indiqué que, dans la mesure où le plaignant avait commencé son activité indépendante au début de l’année 2017, les revenus encaissés jusqu’au mois de juin 2017 n’étaient pas représentatifs et qu’il ne fallait par conséquent tenir compte que de ceux réalisés durant les six derniers mois de l’année, soit du 1 er juillet au 31 décembre 2017. Il a estimé que les onze versements pour un montant total de 65'000 fr. avec la mention « avance sur commission » effectués durant cette période par W.________ SA, ainsi que

  • 5 - le versement de 20'000 fr. avec la mention « Fa 20171213/2 du 13.12.2017 » effectué par A.________ SA devaient être considérés comme des revenus. Les gains obtenus par le plaignant durant le deuxième semestre 2017 s’élevaient ainsi à 85'000 fr., soit l’équivalent mensuel de 14'166 fr. 65, dont l’Office a déduit les charges professionnelles du plaignant, par 2'765 fr. 05, arrêtant ainsi le revenu mensuel net moyen de celui-ci à 11'401 fr. 60. Après avoir fixé la participation du plaignant aux charges communes de son ménage à 5'892 fr. 30, l’Office est arrivé à la conclusion que la quotité saisissable s’élevait en définitive à 5'509 fr. 30, arrondi à 5'500 fr. par mois. Sur la base de ces nouveaux calculs, l’Office a conclu à ce que la plainte soit partiellement rejetée, le plaignant étant sommé de prélever sur ses gains une somme de 5'500 fr. par mois dès le 1 er février 2018. c) A L’audience du 3 mai 2018, à laquelle les parties ont assisté, la présidente a décidé, avec leur l’accord, d’entendre comme témoin N., administrateur de W. SA, lors d’une nouvelle audience fixée le 24 mai 2018. A la reprise d’audience du 24 mai 2018, à laquelle les parties ont assisté, N., entendu comme témoin, a déclaré ce qui suit « Avec Monsieur K., nous sommes amis, depuis une vingtaine d'années, et nous sommes associés depuis une année dans un projet de société pour la vente de propriétés résidentielles. Il s'agit d'un service au sein de ma société W.________ SA. Je me suis associé à Monsieur K.________ pour ce service, qui est déjà actif. Dans le cadre de ses services, Monsieur K.________ touche uniquement des commissions sur les ventes effectuées. Je précise donc qu'il n'est pas salarié. Il n'y a pas eu encore de vente, mais c'est en cours. Il n'y a pas eu de commission pour l'instant. Comme il doit vivre, je lui paie des montants de temps en temps à titre de prêt. En théorie, ce sont des avances sur commissions. La fiduciaire m'a demandé d'indiquer « avance sur commissions » plutôt que « prêt », car sinon je devrais demander des intérêts sur ces montants, ce que je ne souhaite pas demander. Au bilan, ces « avances » sont inscrites comme des dettes dues par Monsieur K.________ à la société. Ces dettes sont remboursables dès l'encaissement des prochaines commissions. On

  • 6 - prélèvera directement les montants dus sur les commissions. C'est Monsieur K.________ qui m'indique quels sont ses besoins. Par rapport à la situation de la société, je regarde si on peut effectuer ces prêts. Par rapport aux affaires que nous avons en cours, je sais que ces prêts pourront être remboursés à court terme. Pour répondre à Monsieur [...], je n'ai pas fait signer de reconnaissance de dette ni de contrat à Monsieur K., car c'est un amis. Dans les avis bancaires, je note « avance sur commissions » et j'attends que l'organe de révision me demande une éventuelle reconnaissance de dette pour en faire établir une. Je n'ai eu aucun contact avec Monsieur K. en vue de la séance de ce jour. Il m'est déjà arrivé de prêter de l'argent à quelqu'un, mais j'ai demandé un contrat. Je ne le fais pas avec Monsieur K., car j'ai confiance en lui. Pour les employés avec une partie de salaire fixe et une partie de salaire variable, je fais des avances sur commissions en fonction d'un budget et des prévisions. A la fin de l'année, on regarde pour adapter les montants des commissions en fonction des avances qui ont été consenties. Il y a une autre personne dans la société, qui n'est rémunérée que par commissions, mais qui ne sollicite pas d'avance, car elle est retraitée. Si elle en demandait, je procéderais de la même manière qu'avec Monsieur K.. Je précise que les avances sur commissions versées aux employés salariés sont comptabilisées comme des salaires, ce qui n'est pas le cas des avances remises à Monsieur K., puisqu'il n'est pas salarié. En accord avec Monsieur K., les avances seront remboursées sur les premières commissions touchées par celui- ci.». 4.Par décision du 5 juillet 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 5 mars 2018 par K.________ (I), a révoqué l'effet suspensif accordé par décision du 6 mars 2018 (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III). Après avoir constaté que le plaignant ne contestait pas le montant retenu à titre de charges professionnelles, soit 2'765 fr. 05, ni celui calculé pour sa participation aux frais communs du ménage, soit 5'892 fr. 30, la présidente a en substance considéré que les versements opérés par la société W.________ SA ainsi que celui effectué par A.________ SA constituaient bien des revenus au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

  • 7 - 5.Par acte du 16 juillet 2018, le plaignant a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la plainte est admise et la décision d'avis concernant une saisie ou séquestre de revenu du 21 février 2018 annulée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé entrepris. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit les pièces suivantes :

  • une copie d’une attestation d’affiliation établie le 22 janvier 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS indiquant que le recourant était inscrit auprès d’elle en qualité d’indépendant depuis le 1 er

février 2017 ;

  • une copie d’un attestation « A qui de droit » établie le 12 juillet 2018 par W.________ SA, sous la signature d’N., indiquant en substance que l’intégralité des montants versés au recourant par cette société étaient des prêts, la qualification de commission ou avance sur commission étant contestée, qu’il n’y avait aucune relation contractuelle entre cette société et le recourant fondant l’obligation de verser des commissions ou des avances sur commissions, qu’N. et le recourant étaient des amis de longue date, qu’ils étaient partenaires dans le domaine de l’immobilier, que le recourant aurait droit directement à sa part de commission en cas de concrétisation d’une affaire, les partenaires étant dans la situation de courtiers immobiliers agissant conjointement, que le recourant n’avait ni n’aurait aucune créance à faire valoir contre W.________ SA, qu’il était prévu que les prêts en cause seraient remboursables dès que le recourant aurait à nouveau de l’argent, que cela devrait en principe se concrétiser au moment où les ventes immobilières se feraient, étant précisé que la société pourrait en tout temps exiger le remboursement des prêts et le recourant les rembourser par d’autres sources de revenus et que les questions de la présidente à l’audience du 24 mai 2018 avaient fini par embrouiller N.________ dans ses déclarations ;

  • 8 -

  • une copie d’une attestation « A qui de droit » de la fiduciaire de W.________ SA du 12 juillet 2108 confirmant que des prêts avaient été accordés au recourant par W.________ SA à concurrence de 149'000 francs. L'Office s'est déterminé par écriture du 25 juillet 2018 et a conclu au rejet du recours. Par décision du 26 juillet 2018, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif qu’elle n’était pas motivée. Le recourant a déposé une réplique spontanée le 27 juillet

E n d r o i t : I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05) ; il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 18 LP ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), de sorte qu'il est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

  • 9 - La réplique spontanée de la partie recourante, qui fait suite à la réponse de l'Office, est aussi recevable en vertu du droit d'être entendu (ATF 138 1154 consid. 2.3.3 ; CPF, 8 avril 2016/17 et les références citées). II.Le recourant soutient en substance qu'il est indépendant depuis le 1 er février 2017, qu'il n'a pas et n'a jamais eu de créance envers W.________ SA, qu'il n'a en particulier jamais été son employé, que cette entreprise lui a uniquement consenti des prêts en raison de ses liens d'amitiés avec son CEO, N.________ et que ces prêts, comptabilisés comme tels par la société, pourraient être dénoncés au remboursement en tout temps. Il en conclut que les montants qui lui ont été versés par W.________ SA ne doivent pas être considérés comme des revenus au sens de l'art. 93 LP. a)Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, SJ 2011 I 335).

  • 10 - Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Pour déterminer si on trouve en présence d'un revenu au sens de l'art. 93 al. 1 LP, il faut moins se placer d'un point de vue juridique que d'un point de vue économique (TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 28 ad art. 93 LP). La qualification juridique ou la dénomination utilisée n'importe donc pas (Winkler, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 2 ad art. 93 LP et les réf. citées). Sont donc relativement saisissables au sens de l’art. 93 LP tous les gains provenant d’une activité indépendante, que ce soit à titre de provisions, d’honoraires, prix d’un ouvrage, tantièmes, tout revenu d’une activité indépendante out toute contrepartie d’un service rendu dans le cadre d’une profession libérale (Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd., n. 5 ad art. 93 LP). Sont déterminantes les circonstances réelles au moment de l'exécution de la saisie. Le fait que le débiteur aurait pu réaliser tel ou tel revenu s'il avait voulu est sans pertinence. Seul peut être saisi un revenu réel et non pas un revenu hypothétique (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c non publié aux ATF). Le préposé aux poursuites doit élucider d'office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est du reste tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les

  • 11 - biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le fonctionnaire ou l'employé de l'office des poursuites qui procède à l'exécution de la saisie en vertu de l'art. 89 LP ne doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi ou de son représentant ; il doit l'interroger sur la composition de son patrimoine, y compris sur les droits patrimoniaux dont il n'est pas le titulaire apparent mais l'ayant droit économique, et rechercher les traces ou les indices de l'existence de droits patrimoniaux dont le poursuivi serait le titulaire, le titulaire apparent ou l'ayant droit économique (TF 7B.212/2002 du 27 novembre 2002 consid. 2.1 ; ATF 108 III 10 consid. 3 ; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Lebrecht, in Basler Kommentar, op. cit., n. 13 ad art. 91 SchKG [LP]). Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et les réf. cit. ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 consid. 2.1 précité ; TF 7B.175/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.1 ; TF 7B.212/2002 consid. 2.1 précité). b) En l'espèce, il est établi et admis que le recourant exerce une activité de courtier indépendant depuis le 1 er février 2017.

S'agissant des gains du recourant, l'Office a considéré, dans ses déterminations du 23 avril 2018, qu'ils devaient être évalués sur le deuxième semestre de l'année 2017, les revenus encaissés jusqu'en juin 2017 n'étant pas révélateurs, ce qui n'est pas contesté.

  • 12 - Le recourant ne conteste pas non plus avoir, durant ce laps de temps, perçu une somme de 20'000 fr. qui lui a été versée par A.________ SA sous le libellé « FA 20171213/2 du 13.12.2017 », soit manifestement en paiement d'une facture établie par ses soins, ni que ce montant doit être considéré comme un revenu au sens de l'art. 93 LP. Pour le reste, il résulte des relevés bancaires produits par le recourant qu'il a perçu, durant cette même période, une somme totale de 65'000 fr. de la société W.________ SA à titre d' « avance sur commission ». Entendu en qualité de témoin lors de l'audience tenue par le premier juge, N., administrateur de W. SA, a effectivement indiqué que, dans la comptabilité de la société, ces montants figuraient comme des prêts consentis au recourant. La fiduciaire de W.________ SA l'a également confirmé. Cela n'exclut toutefois pas que ces montants puissent être considérés comme des revenus au sens économique du terme pour le recourant. A cet égard, il résulte de l'audition d'N.________ que le recourant est actif dans le cadre d'un partenariat qu'ils ont noué pour la vente de propriétés résidentielles et que cette activité va prochainement lui permettre d'encaisser des commissions. Dans l'intervalle, la société du témoin lui avance certaines sommes destinées à lui permettre de subvenir à ses besoins. L'accord passé entre les intéressés prévoit que les montants en cause seront remboursés à la société par compensation avec les premières commissions de courtage que touchera le recourant ce qui, aux dires du témoin, va pouvoir se faire à court terme. Il y lieu d’en conclure que les montants versés par la société W.________ SA représentent bien, pour le recourant, des avances sur honoraires ou commissions pour l'activité qu'il déploie en tant que courtier au sein du partenariat noué avec N.________ d'une part et qu'il n'aura pas à les restituer puisque ces montants pourront être portés en déduction des commissions qu'il va prochainement percevoir d'autre part. D'un point de vue économique, pour la période considérée, les montants versés par W.________ SA à hauteur de 65'000 fr. constituent donc bien des revenus au sens de l'art. 93 LP.

  • 13 - En définitive, c'est donc à juste titre que l'office a retenu que le recourant avait perçu des gains globaux de 85'000 fr. pendant le deuxième semestre 2017. Les autres éléments du calcul effectué par l'Office, soit en particulier le montant retenu à titre de charges professionnelles ainsi que la part du recourant au minimum vital de son ménage, ne sont pas contestés. La saisie de gain de 5’500 fr. proposée par l'Office dans ses déterminations est donc parfaitement justifiée. Dans la mesure où l'Office n'a toutefois pas fait usage de la possibilité réservée à l'art. 17 al. 4 LP ni notifié un avis de saisie rectifié au recourant, le premier juge aurait dû admettre partiellement la plainte et réformer l'avis de saisie du 21 février 2018 en ce sens que le recourant est sommé, sous la menace des sanctions prévues aux art. 169 et 292 CP, de prélever sur ses gains une somme de 5500 fr. par mois dès le 1 er février 2018. III.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la plainte est partiellement admise et l’avis de saisie en cause réformé en ce sens que le recourant est sommé de prélever sur ses gains la somme de 5'500 fr. par mois dès le 1 er février

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35])

  • 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que la plainte déposée le 5 mars 2018 par K.________ est partiellement admise et l’avis concernant une saisie ou un séquestre de revenu du 21 février 2018 réformé en ce sens que K.________ est sommé, sous la menace des sanctions prévues aux art. 169 CP (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) et 292 CP (amende), de prélever sur ses gains une somme de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) par mois dès le 1 er février 2018. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour K.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

  • 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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