ATF 106 III 24, 5A_27/2016, 5A_329/2012, 5A_709/2015, 5A_822/2016
118 TRIBUNAL CANTONAL FA17.007536-170796 21 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD, la COMMUNE H.________ et la COMMUNE N.________, représentés par l’Administration cantonale des impôts, contre la décision rendue le 4 mai 2017, à la suite de l’audience du 21 mars 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par les recourants contre les trois avis de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSE-MENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS du 9 février 2017.
c) Le 7 septembre 2015, l’Office d’impôt des personnes morales a adressé à la société [...] en liquidation une décision de taxation fixant l’ICI pour l’année 2015 à 15'694 fr. 50, dont :
un montant de 3'663 fr. dû pour la parcelle RF [...] sise sur la commune H.________, et
un montant de 8’179 fr. 50 dû pour les parcelles RF [...] et RF [...] sises sur la commune N.________. Le décompte final a été adressé à la société en liquidation le 10 septembre 2015 et indiquait un délai de paiement au 17 octobre 2015.
3 - d) Le 30 septembre 2015, se prévalant de l’existence d’un droit de gage immobilier, soit d’une hypothèque légale privilégiée valable sans inscription au registre foncier pendant une année, l’Etat de Vaud et les communes H.________ et N.________, représentés par l’Office d’impôt des personnes morales, ont produit dans la procédure de faillite de [...] les créances suivantes :
l’Etat de Vaud et la commune H.: une créance d’ICI de 7'378 fr. 50 (3'663 fr. pour 2014, 3'663 fr. pour 2015 et des intérêts par 52 fr. 50), l’objet du gage désigné étant la parcelle RF [...] sise sur la commune H.,
l’Etat de Vaud et la commune N.________ : une créance d’ICI de 16'476 fr. 20 (8'179 fr. 50 pour 2014, 8'179 fr. 50 pour 2015 et des intérêts par 117 fr. 20), l’objet du gage désigné étant les parcelles RF [...] et [...] sises sur la commune N.________. e) Le 16 septembre 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a requis du Président du Tribunal du même arron-dissement la prolongation, au 31 décembre 2016, du délai pour déposer l’état de collocation dans la faillite de la société [...]. Cette requête a été admise par décision du 20 septembre
f) Le 9 février 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé à l’Office d’impôt des personnes morales trois « Avis spécial aux créanciers pour intenter action », se présentant comme suit : « Créancier : ETAT DE VAUD ET COMMUNE H.________ Faillite: [...] (...) Ouverture de la faillite : 10.07.2015 Délai pour intenter action: 02.03.2017 Dividende probable pour déterminer la compétence : 20 % à la 1 ère classe
classe sous collocation no 69. (...) ». « Créancier : ETAT DE VAUD ET COMMUNE N.________ Faillite: [...] (...)
classe sous collocation no 67. (...) ».
classe sous collocation no 66.
8 - d) Par prononcé du 4 mai 2017, le Président du tribunal d’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée le 17 février 2017 par l’Etat de Vaud et les communes N.________ et H., tous trois représentés par l’Administration cantonale des impôts, contre les trois avis de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 9 février 2017 (I), a rejeté la conclusion subsidiaire tendant à ce qu’un nouveau délai de vingt jours à compter de la notification de la présente décision pour ouvrir action en contestation de l’état de collocation soit imparti (II) et a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (III). 3.Par acte du 9 mai 2017, l’Etat de Vaud et les communes N. et H., représentés par l’Administration cantonale des impôts, ont recouru contre ce prononcé. Ils ont pris les conclusions suivantes : « Principalement : III. Le prononcé rendu le 4 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, est réformé en ce sens que la plainte déposée par l’Etat de Vaud et les Communes N. et H.________ contre les trois « avis spécial aux créanciers pour intenter action » de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois du 9 février 2017 est admise ; IV. Les trois « avis spécial aux créanciers pour intenter action » du 9 février 2017 pour les productions pour gage immobilier nos 4, 10 et 18 sont annulés ; V. L’état de collocation et les états des charges déposés le 10 février 2017 sont annulés ; VI. Un nouvel état de collocation et des nouveaux états des charges doivent être établis par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le sens des considérants de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. ». Par décision du 15 mai 2017, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
9 - Le 29 mai 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a préavisé pour le rejet du recours. E n d r o i t : I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]) ; il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable. Les déterminations de l’office des faillites sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) Les recourants soutiennent, en substance, qu’ils détiennent contre la société faillie quatre créances fiscales pour les années 2014 et 2015 fondées sur des décisions actuellement définitives et entrées en force, que ces créances étaient, en application de l’art. 236 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RS 642.11) et des art. 87 à 89 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), garanties par des hypothèques légales de droit public privilé- giées valables sans inscription au registre foncier pendant une année à compter de l’échéance des créances, soit jusqu’au 18 décembre 2015 pour les dettes fiscales relatives à l’année 2014 et jusqu’au 17 septembre 2016 pour les dettes fiscales relatives à l’année 2015, que ces hypothèques légales existaient indépendamment de leur inscription au registre foncier au moment où les créances ont été produites dans la faillite, soit le 30 septembre 2015, respectivement au moment où l’office des faillites aurait dû établir l’état de collocation, soit à l’échéance du délai de soixante jours prévu à l’art. 247 LP et qu’elles devaient par conséquent être prises en compte dans l’état de collocation, quand bien même elles
10 - n’ont pas été inscrites au registre foncier dans le délai d’une année prévue à l’art. 88 al. 2 CDPJ, cette inscription ne visant qu’à protéger les tiers de bonne foi et non le propriétaire de l’immeuble, soit en l’occurrence la faillie. S’agissant de la recevabilité de leur plainte, les recourants exposent que l’office n’aurait pas respecté le délai de soixante jours fixé à l’art. 247 LP pour dresser l’état de collocation, que ce retard aurait eu des conséquences matérielles pour elles en ce sens que leurs créances ne seraient désormais plus considérées comme garanties par une hypothèque légale privilégiée de droit public et qu’ainsi, c’est bien par la voie de la plainte et non par la voie de l’action en contestation de l’état de collocation que le litige devrait être tranché. b) Le but de la procédure de collocation est d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 250 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires ; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif ; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la produc-tion, mais admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (TF 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger ce délai (art. 247 al. 4 LP). Il s’agit toutefois d’un délai d’ordre sans conséquence sur le droit matériel de la faillite (Sprecher, Kurzkommentar SchKG, n. 4 ad art. 247 LP et les réf. cit.). L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publica-tion. Les créanciers dont les productions ont été
11 - écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1.2). La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte (TF 5A_822/2016 du 13 février 2017, consid. 3.1 ; Gilliéron, op.cit., n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.) En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). L'action en contestation de l'état de collocation permet donc à un intervenant colloqué de faire admettre par le juge le rang ou la classe qui n'ont pas été reconnus à sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 250 LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.). En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au
12 - juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106 III 24 consid. 2). En d'autres termes, les actions en contestation de l'état de collocation permettent un nouvel examen des décisions que l'administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l'état de collocation, par un juge dont le rôle se rapproche de celui d'une juridiction de seconde instance, alors que les autorités de surveillance doivent statuer sur les griefs pris de l'irrégularité de la procédure suivie pour dresser et déposer l'état de collocation ou des vices entachant l'état de colloca-tion lui-même (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 250 LP). c) En l’espèce, les recourants se plaignent notamment du non- respect du délai fixé à l’art. 247 al. 1 LP. Il s’agit d’une règle formelle relative à l’établisse-ment de l’état de collocation, de sorte que sa violation peut être invoquée dans le cadre d’une plainte LP. A cet égard, il est incontestable que le délai de soixante jours de l’art. 247 al. 1 LP n’a, en l’occurrence, pas été respecté. Le délai, qui a commencé à courir le 6 octobre 2015, est en effet arrivé à échéance le 5 décembre 2015. Or, l’office des faillites a attendu le 16 septembre 2016 pour demander une prolongation de ce délai à l’autorité inférieure de surveillance et n’a, en outre, déposé l’état de collocation que le 10 février 2017, soit après l’échéance de la prolongation octroyée au 31 décembre
13 - d) Les autres griefs des recourants concernent l’existence même d’une hypothèque et ne sont dès lors, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas recevables dans le cadre d’une procédure de plainte. En particulier, la question de savoir si les créances invoquées devaient être colloquées en tant que créances garanties par gage immobilier au motif que cette garantie existait au moment de la production de la créance est une question de fond qui doit être soumise au juge du for de la faillite dans le cadre de l’action en contestation de l’état de collocation de l’art. 250 LP. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le retard de l'office à dresser l'état de collocation n'y change rien. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud et les communes H.________ et N.________), -Mme la Préposée à l’Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :