Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA15.040457

118 TRIBUNAL CANTONAL FA15.040457-152072 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 février 2016


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 17 al. 1, 79 LP; 49 al. 1 et 3 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre la décision rendue le 20 novembre 2015, à la suite de l’audience du 22 octobre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens, dans la cause qui l’oppose à I. SA, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le plaignant A.Q.________ est domicilié [...], à [...]. Il est titulaire de deux entreprises en raison individuelle inscrites au registre du commerce : la première, sous son nom, sans adjonction, inscrite le 12 août 2004, a pour but les « conseils et les services dans le domaine de l’architecture et de l’immobilier » ( [...]), la seconde, sous la désignation «A.Q.________ –P.________ », inscrite le 12 septembre 2008, a pour but «atelier en architecture » ( [...]). Ces deux entreprises sont domiciliées à l’adresse précitée. 2.Le plaignant est affilié auprès d’I.________ SA (ci-après : l’assurance) depuis 2013, pour l’assurance obligatoire de soins, risque d’accident inclus, avec une franchise de 2'500 francs. En 2014, il devait s’acquitter d’une prime mensuelle de 208 fr. 25. Le 22 août 2014, l’assurance lui a adressé un rappel pour la prime d’août 2014, par 208 fr. 25, plus 10 fr. de frais de rappel ; il s’est acquitté de cette prime le 17 septembre 2014, sans les frais. Le 12 septembre 2014, l’assurance lui a adressé un rappel pour la prime de septembre 2014, plus 10 fr. de frais de rappel ; il s’est acquitté de cette prime le 17 septembre 2014, sans les frais. Le 16 décembre 2014, il s’est vu adresser un rappel de 238 fr. 25, correspondant à la prime LAMal de décembre 2014, plus 30 fr. de frais de rappel. Le 30 décembre 2014, l’assurance lui a adressé une mise en demeure, de 268 fr. 25, soit 238 fr. 25 déjà réclamés, plus 30 fr. de frais de sommation. Le 30 janvier 2015, l’assurance a déposé une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois, d’un montant de 208 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2014, pour « Primes LAMal : A.Q.________ [...]) 01-12-2014/31-12-2014 Fr. 208.25

  • 3 - » et 60 fr. de « Frais administratifs ». Le 1er février 2015, l’office lui a envoyé pour notification un commandement de payer ces montants (no 7'331’862) à l’adresse [...], [...] (plus 33 fr. 30 de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d’encaissement) ; le pli contenant ce commandement de payer n’ayant pas été retiré dans le délai de garde qui échéait le 11 février 2015, l’office a procédé à une nouvelle notification à la même adresse qui a abouti, le 19 février 2015 ; c’est B.Q., mère du plaignant qui habite le même immeuble, qui a alors réceptionné le pli et signé la relation de notification. Le 23 février 2015, le plaignant a formé opposition totale à l’encontre de ce commandement de payer, faisant valoir qu’il s’était acquitté du montant le 4 février 2015. Le 4 février 2015, A.Q. s’est acquitté d’un montant de 228 fr. 25 correspondant à la prime de décembre 2014 et des frais de rappel pour les primes des mois d’août et septembre 2016 ; ce montant est arrivé sur le compte de l’assurance le 6 février 2015. Le 20 mars 2015, l’assurance a rendu une décision levant l’opposition de A.Q.________, et lui réclamant 73 fr. 30 à titre de « Solde dû à ce jour » ; cette décision, qui était accompagnée d’un courrier du même jour, mentionnait ce qui suit : « La somme mentionnée sous rubrique « solde dû à ce jour » est restée inacquittée. Ainsi, par la présente décision et conformément à l’art. 79 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), l’opposition formée au commandement de payer précité est levée. Les frais de poursuite suivent le sort de la créance. En cas de contestation portant sur le montant en cause et conformément à l’art. 52, alinéa 1 er de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), une opposition peut être formée par écrit auprès de l’assureur maladie dans les 30 jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée. Ce délai ne peut pas être prolongé. De plus, l’attention du débiteur est attirée sur le fait que, selon l’article 54, alinéa 2, LPGA, la présente décision sera assimilée à un jugement exécutoire au

  • 4 - sens de l’article 80 LP à défaut d’une opposition. Ainsi, dès son entrée en force, la continuation de la poursuite susmentionnée sera demandée (...) ». Selon le suivi de l’envoi postal (« Track & Trace »), le pli contenant cette décision a été envoyé à A.Q.________ à son adresse par « courrier A Plus » portant la référence no [...], et a été distribué par la poste à son destinataire le 21 mars 2015 à 9h18. Un timbre humide attestant que le droit d’opposition mentionné dans la décision du 20 mars 2015 n’a pas été utilisé ainsi qu’une signature originale et la date du 20 mai 2015 ont été apposés sur une copie de la lettre qui accompagnait la décision susmentionnée. Le 20 mai 2015, l’assurance a requis la continuation de la poursuite, en produisant une attestation, portée sur la décision de mainlevée du 20 mars 2015, selon laquelle le plaignant n’avait pas usé de son droit d’opposition mentionné dans ladite décision. Le 27 mai 2015, l’office a adressé une commination de faillite au plaignant, qui lui a été notifiée personnellement le 6 juin 2015. 3.Par courrier du 16 juin 2015, A.Q.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre de la commination de faillite concluant à son annulation au motif qu’il avait payé le montant demandé (1), qu’il n’avait pas reçu officiellement le commandement de payer (2), qu’il n’avait pas reçu la décision de l’assurance levant l’opposition, et n’avait donc pas eu l’occasion de s’exprimer ni pu s’y opposer (3). L’office n’a pas transmis cette plainte à l’autorité compétente, mais a répondu au plaignant, le 17 juin 2015, qu’il ne pouvait annuler la poursuite ensuite de son paiement, seul le créancier étant habilité à requérir cette annulation. Le 18 juin 2015, l’assurance a écrit au plaignant que, pour éviter que la procédure de faillite suive son cours, elle lui proposait de payer la somme de 120 fr. 95 avant le 30 juillet 2015. Sans nouvelle de son débiteur, l’assurance a adressé une réquisition de faillite le 13 août

  • 5 - 2015 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qui, siégeant en audience de faillite le 17 septembre 2015, a appris de A.Q.________ que ce dernier avait déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la commination de faillite, qui ne lui avait pas été transmise par l’office. Après que l’office eut reconnu cette omission, un dossier de plainte a été ouvert, à fin septembre 2015. Sur réquisition du Président du 24 septembre 2015, l’assurance a produit, le 30 septembre 2015, la décision de mainlevée de l’opposition, un bordereau de dépôt du 20 mars 2015 et un extrait « Track & Trace » de la poste, relatif au suivi de l’envoi de ladite décision, et une copie d’un courrier de sa part au plaignant du 18 juin 2015. Puis, le 15 octobre 2015, elle a produit des déterminations, accompagnées d’un onglet de treize pièces sous bordereau. Par acte daté (faussement) du 19 septembre 2014, mais reçu par le greffe du Tribunal d’arrondissement le 16 octobre 2015, l’office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Une audience de plainte s’est tenue le 22 octobre 2015 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, en présence du plaignant et d’un représentant de l’office. A cette occasion, le plaignant a affirmé qu’il ne possédait pas de boîte aux lettres propre, qu’il ne recevait pas tous les courriers qui lui étaient destinés, qu’il vivait à l’étage de la maison de ses parents et qu’il n’était pas responsable de ce que ceux-ci faisaient du courrier en arrivée ; l’absence de signature de sa part sur le relevé de la poste prouverait que la décision de l’assurance ne lui était pas parvenue. Le représentant de l’office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir qu’un envoi « A Plus » était tout à fait valable, que l’avis de suivi des envois de la poste établissait que la décision avait été distribuée au plaignant et qu’il n’y avait ainsi pas défaut de notification.

  • 6 - Le 20 novembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. En droit, elle a estimé, d’une part, que le commandement de payer avait été valablement notifié au plaignant, étant rentré dans sa sphère d’influence le 19 février 2015 par l’intermédiaire de sa mère et que, du reste, ce dernier en avait eu connaissance puisqu’il avait formé opposition le 23 février 2015. D’autre part, elle a relevé que le Tribunal fédéral, ainsi qu’à sa suite la cour de céans, avaient jugé que l’envoi par courrier « A Plus », et l’attestation du postier figurant sur le système électronique de suivi des envois, constituaient une preuve de la réception, et que, dans ces circonstances, il incombait au destinataire de rendre à tout le moins plausible que la notification était irrégulière. Or, dans le cas présent, au vu du suivi des envois postaux figurant au dossier, il était prouvé que le pli contenant la décision était arrivé dans la sphère d’influence du plaignant, et ce dernier n’avait apporté aucun élément qui permettait d’établir qu’il y aurait eu un défaut ou un manquement dans le système de notification « A Plus ». Le défaut de signature de sa part était ainsi sans pertinence. Quant à l’argument selon lequel les assurances- maladie peuvent lever elles-mêmes une opposition au commandement de payer, il ne pouvait faire l’objet d’une plainte et, au demeurant, devait être rejeté car le système mis en cause par le plaignant découlait de la loi. La décision a été notifiée au plaignant le 30 novembre 2015. 4.Par acte posté le 10 décembre 2015, le plaignant a déclaré recourir contre cette décision et requérir l’effet suspensif. Par décision du 21 décembre 2015, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans le délai qui lui a été imparti, le 23 décembre 2015, l’office a déclaré n’avoir rien à ajouter à sa détermination du 19 septembre 2015 (sic).

  • 7 - Dans le délai qui lui a été imparti, le 5 janvier 2016, l’assurance intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a produit les pièces qu’elle avait déjà produites en première instance, ainsi qu’un extrait du registre du commerce la concernant. E n d r o i t : I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05]), le recours comporte l'énoncé des moyens invoqués. Le recourant ne formule pas de conclusions au sens strict du terme, mais demande « au tribunal d’annuler toutes les poursuites engagées par I.________ SA » et de lui assurer un dédommagement ; on peut déduire de l’ensemble de son recours qu’il sollicite l’annulation du jugement entrepris ; en ce sens, le recours est formellement recevable (art. 28 al. 3 LVLP) ; il est en revanche irrecevable quand il tend à l’allocation de montants de la part des assurances et/ou de la Confédération.

Les déterminations de l'office et de l’intimée sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

  • 8 -

La voie de la plainte est ouverte en particulier contre une commination de faillite (Cometta, in Commentaire romand, n. 1 ad art. 161 LP ; CPF, 21 mars 2011/7 ; CPF, 2 décembre 2010/33), aussi longtemps que la faillite n’est pas prononcée (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. ad art. 161 LP; ATF 54 III 180, JdT 1930 II 2 et les réf. cit. ; CPF, 21 mars 2011/7), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la LP (ci-après : Commentaire ), n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite (RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s’il considère que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 c. 2, rés. in JdT 1973 II 27) ou encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre exécutoire, tel un commandement de payer frappé d’une opposition non encore levée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., n. 1434, p. 341). b) Le 16 juin 2015, le recourant a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la commination de faillite qui lui a été communiquée le 6 juin 2015. Au vu de ce qui précède, cette plainte est formellement recevable. Dans cette plainte, le recourant prétend n’avoir eu connaissance de l’existence d’une décision de mainlevée rendue par l’autorité intimée le 20 mars 2015 qu’à réception de la commination de faillite. Autrement dit, il prétend que la décision levant l’opposition ne lui a pas été notifiée, si bien qu’il faudrait en déduire, implicitement, que l’intimée ne disposerait pas d’un titre exécutoire lui permettant d’exiger la continuation de la poursuite et que c’est à tort que l’office lui aurait adressé une commination de faillite. A supposer que le fait prétendu par le recourant – l’irrégularité de la notification de la décision de mainlevée – soit vrai, la plainte a été déposée en temps utile, aucune autre décision et/ou mesure de l’office ne lui permettant de connaître l’existence de cette décision plus tôt.

  • 9 - Dans la mesure où le recourant reprendrait en deuxième instance les griefs qu’il a développés au sujet de la notification du commandement de payer, il faudrait considérer qu’ils sont tardifs. En effet, contrairement à ce qu’il a soutenu, le recourant a bien reçu le commandement de payer qui lui a été notifié le 19 février 2015, puisqu’il a fait opposition par lettre du 23 février 2015. C’est donc dans un délai de dix jours dès cette notification, soit au plus tard le 29 mars 2015, qu’il devait déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP s’il entendait faire valoir une prétendue irrégularité à cet égard. III.Le recourant conteste le droit de l’assurance intimée de prononcer elle-même la mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause. Il considère qu’ « il est totalement contraire aux bases du droit suisse de permettre à un créancier privé de juger une opposition d’un débiteur qui conteste une de leur propre facture ».

a) Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie; RS 832.10]). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, 1 ère phrase, LAMal). Le créancier à la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 1 ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 consid. 4.1 p. 120; voir également en dernier lieu TF 9C_414/2015 du 16

  • 10 - octobre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2 ème phrase, LP; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 p. 120 ; ATF 121 V 109 consid. 2; CPF, 6 mai 2014/22; CPF, 28 août 2003/311). Le Tribunal fédéral a jugé que cette faculté était compatible avec l’art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et l’art. 58 al. 1 aCst. [Constitution fédérale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999], dès lors que l’accès à un tribunal offrant toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ces dispositions est assuré. En effet, le débiteur dont l’opposition a été levée par décision d’une caisse maladie a la possibilité de saisir le tribunal cantonal des assurances compétent pour faire valoir ses moyens sur le fond de la créance (ATF 121 V 109 consid. 3b précité).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée est une caisse maladie reconnue par le Département fédéral de l'intérieur (art. 12 al. 1 LAMal) et que la créance en poursuite a trait à l’assurance maladie sociale. L’intimée était ainsi habilitée à lever elle-même l'opposition formée le 23 février 2015 au commandement de payer en cause, en application de l’art. 79 LP. Manifestement mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté. IV.Le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu la décision que l’assurance lui a envoyée par courrier « A Plus », qu’il n’a rien signé à cet égard, et que ce n’est pas à lui qu’incombe le fardeau de la preuve de cette absence de réception, mais bien à la poste, à l’office ou à l’assurance de prouver qu’il a réceptionné ce courrier. Or, cette preuve ne pourrait être rapportée, puisqu’il n’a signé aucun accusé de réception. Il

  • 11 - estime au surplus que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le « cercle d’influence bafoue et se fout des bases du droit suisse qui garantit le droit à la présomption d’innocence », ajoutant – entre autres aménités à l’égard du Tribunal fédéral (« les fauteuils de ces messieurs dames doivent certainement favoriser plus la sieste que le labeur ») – que « la recherche de confort petit suisse du TF est totalement déplacé et irresponsable, voir illégitime », et précisant que « la poste cherche également à se débarrasser de ces courriers embarrassants », ce qui serait « illégitime et condamnable ». L’intimée objecte que l’envoi en courrier « A Plus » a été jugé valable par le TF en matière administrative et notamment fiscale (cf. TF 8C_573/2014 et 2C_570/2011), et que la présente cour en a fait de même (arrêt du 30 avril 2015/19). a) En cas de litige sur la continuation d'une poursuite dont la caisse maladie créancière a levé elle-même l’opposition, il lui appartient de prouver la communication effective, avec l’indication de la voie de recours, de sa décision levant l’opposition (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 79 LP; dans le même sens, ATF 130 III 396 consid. 1.2, JdT 2005 II 87). Les décisions rendues dans le cadre de l’art. 79 LP obéissent aux règles de la procédure civile ou administrative applicable au cas d’espèce (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, n. 26 ad. art 79 SchKG [LP]), soit, en l’occurrence, aux règles définies dans la LPGA auxquelles renvoie l’art. 1 al. 1 LAMal. Conformément à l’art 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. L’alinéa 3 de cette disposition précise que les décisions indiquent les voies de droit et doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties ; la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Cette disposition n’impose toutefois aucun mode de communication spécifique (Kieser, ATSG- Kommentar, 2 e éd., Zürich, 2009, n. 35 ad 49 ATSG [LPGA]). Selon la jurisprudence, la notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de

  • 12 - droit ouvertes contre elle. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 122 I 139 consid.1; 115 Ia 12 consid. 3b; 113 lb 296 consid. 2a et les références; cf. aussi CASSO ACH 184/13 du 18 août 2014 et les réf. citée). La Poste propose parmi ses services l'envoi par courrier "A Plus", dont la particularité est d'offrir à l'expéditeur une preuve, par attestation du postier grâce au système de suivi électronique des envois, de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Celui-ci ne signe en revanche pas d'accusé de réception. Le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion d'admettre l'attestation fournie en cas d'envoi par courrier "A Plus" comme preuve de l'entrée dans la sphère de connaissance du destinataire (TF 2C_430/2009 du 14 janvier 2010, in RSPC 2010 p. 140). Lorsque le destinataire soutient que le courrier "A Plus" n'est pas parvenu dans sa sphère de connaissance, il lui appartient de rendre à tout le moins plausible les circonstances d'une notification irrégulière (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). Comme le relève l’intimée, la cour de céans a eu récemment l’occasion d’appliquer cette jurisprudence fédérale (cf. CPF, 30 avril 2015/19). b) En l’espèce, la décision de l’intimée date du 20 mars 2015. Il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a été adressée à A.Q.________ le même jour par courrier "A Plus" et que le pli a été distribué à son destinataire le 21 mars 2015. A.Q.________ ne prétend pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable ou même seulement plausible l’existence d’une éventuelle erreur de la poste. On doit dès lors considérer, au vu des principes et de la jurisprudence exposés ci-dessus, que la décision est entrée dans la sphère de puissance de son destinataire le 21 mars 2015 et qu’elle a ainsi été valablement communiquée au regard des règles de procédure applicables. Certes, le recourant remet en cause le bien-fondé de cette jurisprudence. Sa contestation, à la limite de l’injure, porte cependant sur l’institution même du Tribunal fédéral et le sérieux de ses

  • 13 - juges. Elle n’est pas objectivement ni précisément étayée. Par conséquent, elle ne saurait avoir aucune pertinence. Il s’ensuit également que la décision du 20 mars 2015 était exécutoire, faute d’avoir fait l’objet d’une opposition dans les trente jours suivant sa communication, lorsque l’intimée a adressé sa réquisition de continuer la poursuite à l’office le 20 mai 2015. C’est donc avec raison que ce dernier y a donné suite. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. V.La décision entreprise mentionne certes que, lors de l’audience qui s’est tenue devant la Présidente, le recourant a déclaré qu’il ne possédait pas de boîte aux lettres propre. Celui-ci ne reprend toutefois pas cet argument dans son recours. A raison car, d’une part, cette prétendue absence de boîte aux lettres à son nom n’est pas établie, ni même rendue plausible et, d’autre part, à supposer que ce fait soit avéré, le recourant devrait se laisser opposer le fait qu’il accepte que son courrier soit réceptionné par ses parents ; il faut en effet rappeler au recourant, qui semble l’oublier, qu’il exploite deux entreprises commerciales sous sa raison individuelle, inscrites au registre du commerce, et domiciliées toutes deux à son domicile privé, [...], à [...]. Il ne saurait donc échapper à ses responsabilités – notamment en se défaussant sur ses parents - en prétendant que le courrier, notamment en lien avec ces deux activités commerciales, envoyé à l’adresse indiquée par lui au registre du commerce, ne peut être valablement distribué, faute de boîte à lettre. Le recourant émet une série d’autres critiques à l’encontre du système de santé, des assureurs, du procureur, etc. qui, n’ayant pas été invoquées à l’appui de la plainte, sont irrecevables. Ces critiques sont du reste sans influence sur le sort du recours. VI.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

  • 14 - Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.Q., -I. SA, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 15 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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