118 TRIBUNAL CANTONAL FA15.036989-151991 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 février 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP ; 2 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la décision rendue le 19 novembre 2015, à la suite de l’audience du 22 octobre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 31 août 2015 par la recourante contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans le cadre de la poursuite n° 7’568'420 exercée contre elle à l’instance de J., à Lausanne.
La plaignante a notamment allégué que l’intimée l’avait engagée comme femme de ménage au mois de novembre 2014, sur la base d’un contrat de travail oral, prévoyant un salaire horaire, que les parties avaient décidé de mettre fin au contrat les liant, leur relation s’étant peu à peu dégradée au cours des mois de février et mars 2015,
4 - Elle a considéré qu’un commandement de payer ne pouvait être annulé qu’en cas d’abus manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et qu’une annulation n’était possible par ailleurs que lorsque, à défaut de titre invoqué, les indications figurant sur le commandement de payer ne permettaient pas au débiteur d’identifier la créance, ce qui n’était « manifestement pas le cas en l’espèce ». Elle a en outre constaté que la plaignante disposait de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance réclamée en poursuite et que la voie de la plainte n’était pas ouverte pour contester le bien-fondé d’une créance. 3.Par acte du 30 novembre 2015,L.________ a recouru contre le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance, concluant à l’admission du recours et à ce que le commandement de payer litigieux soit, principalement, déclaré nul, subsidiairement, annulé, et, dans les deux cas, à ce que la poursuite soit radiée et n’apparaisse plus dans les registres de l’Office accessibles au public. Elle a requis l’effet suspensif, qui a été refusé par décision de la présidente de la cour de céans du 4 décembre 2015, considérant que, vu l’opposition formée par la recourante à la poursuite en cause, il n’y avait pas de risque de préjudice dans l’immédiat. Par lettre du 18 décembre 2015, l’Office a confirmé les déterminations qu’il avait produites en première instance. L’intimée J.________ n’a pas procédé. E n d r o i t : I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance en temps utile, dans le délai de dix jours suivant sa
5 - notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), par un acte comportant des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les déterminations de l’Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil ; RS 210]). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Le principe de la bonne foi s’applique aussi dans le droit de l’exécution forcée (ATF 113 III 2 consid. 2a, Jdt 1989 II 120). C’est une particularité du droit suisse de l’exécution forcée que le créancier puisse introduire une poursuite sans devoir prouver l’existence de sa créance. Le commandement de payer, comme base de la procédure d’exécution forcée, peut en principe être obtenu contre tout le monde, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’une créance en réalité. Il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non (ATF 113 III 2 consid. 2b, rés. Jdt 1989 II 120). Il est donc « pratiquement exclu » que le créancier obtienne de manière abusive l’émission d’un commandement de payer, ce qui ne signifie pas que cette hypothèse ne puisse pas se réaliser. L’office ne doit toutefois se substituer en aucune façon au juge ordinaire ; il ne peut exiger d’explication sur la nature de la prétention et ne peut refuser d’émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui semble absurde ; il doit se borner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est manifeste que l’intéressé abuse des moyens qui lui sont propres à des fins qui n’ont pas la moindre relation avec l’institution de la poursuite, en particulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi (ATF 115 III 18 consid. 3b, Jdt 1991 II 76, p. 80). Une poursuite peut ainsi être abusive et donc nulle lorsque le poursuivant cherche
6 - uniquement à nuire à la réputation en affaires du (prétendu) débiteur, ou lorsque, par pur esprit de chicane, il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, Jdt 2015 II 298, p. 300 ; ATF 130 II 270 consid. 3.2.2). L’exercice d’un droit est également abusif s’il a pour effet de décevoir des attentes légitimes de la partie adverse qu’un comportement antérieur a provoqué (venire contra factum proprium ; ATF 140 III 481 consid. 2.3.2, Jdt 2015 II 298, p. 300). b) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le commandement de payer litigieux fait suite à une poursuite intentée par la recourante contre l’intimée en paiement d’un montant proche de celui réclamé dans la poursuite en cause. C’est toutefois le seul fait établi. Les autres faits énoncés dans la plainte et le recours, en particulier la « mauvaise foi sans pareille » de l’intimée, son « attitude hostile » et son « comportement déloyal et chicanier » envers la recourante, ne sont que des allégations, non établies par pièces. Le seul fait établi de la réciprocité des deux poursuites ne constitue dès lors pas un élément suffisant pour considérer que le commandement de payer litigieux est abusif et doit être annulé pour ce motif. Sur ce point, la décision de l’autorité inférieure de surveillance est justifiée et doit être confirmée. III.a) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention réclamée en poursuite. Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit
7 - (ATF 95 III 33, JdT 1970 II 46 ; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu des circonstances concrètes du cas, la mention « prétention fondée sur le contrat de travail et – ou les – procédure(s) pénale(s) etc. » n’était pas suffisante et que le commandement de payer devait être annulé par la voie de la plainte (TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014). L’autorité de surveillance peut donc, après un examen de l’ensemble des circonstances du cas – auquel l’office des poursuites ne peut quant à lui pas se livrer –, annuler un commandement de payer pour le motif qu’il désigne insuffisamment la cause de l’obligation. Lorsque la désignation de la cause paraît objectivement insuffisante, il se peut qu’elle soit néanmoins subjectivement suffisamment claire pour être comprise du poursuivi. Le cas échéant, c’est au poursuivant qu’il appartient d’en apporter la preuve, si elle ne ressort pas d’éléments déjà présents au dossier. On peut en effet exiger cette démonstration du poursuivant, de même que le poursuivi peut par ailleurs lui demander de produire les moyens de preuve afférents à sa créance (art. 73 al. 1 LP). b) En l’espèce, la mention « paiement non remboursé » paraît objectivement insuffisante, faute d’indiquer la date, la cause ou encore le destinataire du paiement en question. Il se pourrait cependant qu’en raison de circonstances particulières – telles, par exemple, qu’un prêt par l’intimée à la recourante d’un montant de 500 fr. –, la recourante soit en mesure de reconnaître la prétention réclamée. Aucun élément du dossier
8 - ne permet toutefois de l’admettre et l’intimée, qui n’a pas procédé, n’a apporté aucune preuve dans ce sens. Il s’ensuit qu’on doit considérer que la désignation de la cause de l’obligation est insuffisante et, conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, annuler pour ce motif le commandement de payer litigieux. IV.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte déposée par la recourante est admise et le commandement de payer n° 7'568'420 de l’Office des poursuites du district de Lausanne annulé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le 31 août 2015 par L.________ est admise et le commandement de payer n° 7'568'420 de l’Office des poursuites du district de Lausanne annulé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière :