118 TRIBUNAL CANTONAL FA15.032181-151844 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 janvier 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 17, 64, 65 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________ FIDUCIAIRE SA, à Lausanne, contre la décision rendue le 29 octobre 2015, à la suite de l’audience du 10 septembre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens, dans la cause qui l’oppose à la CAISSE Z.________, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Sur réquisition de la Caisse Z., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi, le 16 janvier 2015, dans la poursuite n° 7'306’876, un commandement de payer destiné à G. Fiduciaire SA, H., [...], 1020 Renens, portant sur les sommes de 1’363 fr. 05 plus intérêts à 5 % l’an dès le 14 janvier 2015 (1), 40 fr. (2) et 13 fr. 80 (3). Ce commandement de payer a été notifié le 19 janvier 2015 à H. qui a formé opposition totale. Par décision du 11 février 2015, la poursuivante a levé l’opposition à concurrence du montant de 1’416 fr. 85 plus intérêts au taux de 5 % sur 1’363 fr. 05 dès le 14 janvier 2015. Cette décision a été adressée le même jour à la poursuivie à son adresse de Renens, qui l’a reçue le 12 février 2015. En date du 16 avril 2015, la poursuivante a déposé une réquisition de continuer la poursuite. Le 21 avril 2015, un avis de saisie a été adressé à G.________ Fiduciaire SA, H., [...], 1020 Renens. L’avis original précisait qu’il serait procédé à la saisie le 1 er mai 2015 le matin à l’office des poursuites. L’avis produit comporte une modification manuscrite fixant la date de la saisie au 13 mai 2015. b) Sur réquisition de la Caisse Z., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi, le 25 février 2015, dans la poursuite n° 7'370’456, un commandement de payer destiné à G.________ Fiduciaire SA, H.________, [...], 1020 Renens, portant sur les
3 - sommes de 1’363 fr. 05 plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 février 2015 (1), 40 fr. (2) et 15 fr. 90 (3). Toujours sur réquisition de la Caisse Z., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi, le 5 mars 2015, dans la poursuite n° 7'379’907, un commandement de payer destiné à G. Fiduciaire SA, H., [...], 1020 Renens, portant sur les sommes de 1’363 fr. 05 plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2015 (1) et 35 fr. 65 (2). Enfin, sur réquisition de la Caisse Z. encore, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi, le 5 mars 2015 également, dans la poursuite n° 7'379’883, un commandement de payer destiné à G.________ Fiduciaire SA, H., [...], 1020 Renens, portant sur les sommes de 4'088 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2015 (1) et 163 fr. 35 (2). Les procès-verbaux de notification indiquent que ces trois commandements de payer ont été notifiés le 25 juin 2015 par la police de l’Ouest lausannois à « M. D. (Employé) ». Ils n’ont pas été frappés d’opposition. 2.a) Par acte du 13 juillet 2015 rédigé sur le papier à en-tête de la poursuivie lequel mentionne, comme adresse, [...], [...] Lausanne, cette dernière a déposé plainte en soutenant que les commandements de payer notifiés dans les poursuites n° 7'379’907 et n° 7'379’883 n’avaient « pas été transmis au créancier ou à l’un de ses mandataires ». En date du 11 août 2015, la poursuivie a confirmé sa plainte initiale en mentionnant également les poursuites n° 7'370’456 et n° 7'306’876. Elle a fait valoir qu’elle avait appris, lors de son passage à l’office le 6 août 2015, que ces différentes poursuites avaient été notifiées à son insu à son ancienne adresse de Renens où elle n’avait plus ni activités ni collaborateurs, qu’elle avait d’ailleurs annoncé sa nouvelle
4 - adresse à tout le monde et que les changements nécessaires étaient en cours auprès du registre du commerce. Elle a par ailleurs produit un décompte débiteur de l’office daté 6 août 2015 ainsi que :
un avis de saisie établi le 3 août 2015 à l’adresse G.________ Fiduciaire SA, H.________, [...], 1020 Renens, dans le cadre de la poursuite n° 7'379'907 ;
un avis de saisie établi le 3 août 2015 à l’adresse G.________ Fiduciaire SA, [...], [...] Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 7'379'883 ;
un avis de saisie établi le 3 août 2015 à l’adresse G.________ Fiduciaire SA, H.________, [...], 1020 Renens, dans le cadre de la poursuite n° 7'370'456 ;
l’avis de saisie établi le 21 avril 2015 dans la poursuite n° 7'306’876 mentionné au ch. 1 ci-dessus. b) Par avis du 18 août 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a cité les parties à comparaître à son audience le jeudi 10 septembre 2015. La poursuivante s’est déterminée par acte du 3 septembre 2015 et a conclu à l’irrecevabilité de la plainte en ce qui concerne la poursuite n° 7'306’876 et au paiement d’une amende de 300 fr. pour plainte abusive en application de l’article 20a LP. Elle s’en est remise à justice s’agissant des poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907 et n° 7'379’883. Elle a par ailleurs produit, outre des pièces déjà évoquées ci- dessus, un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie du 27 août 2015 lequel mentionne, comme administrateur avec signature individuelle, H.________ ainsi que l’adresse [...] à 1020 Renens. L’office s’est déterminé sur la plainte dans une écriture datée du 4 septembre 2015 et a conclu à son rejet pur et simple en ce qui
5 - concerne la poursuite n° 7'306’876. Il s’en est remis à justice s’agissant des poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907 et n° 7'379’883. Il a par ailleurs produit, outre des pièces déjà évoquées ci-dessus, le document suivant :
une copie d’une correspondance adressée par la poursuivante à l’office le 12 mai 2015 dans le cadre d’une poursuite n° 7'275’914 également dirigée contre G.________ Fiduciaire SA. Dans ce courrier, la poursuivante indique que les envois concernant la poursuivie sont adressés à [...] à [...] Lausanne quand bien même l’adresse du siège de la poursuivie inscrite au registre du commerce est bien celle du [...] à Renens. Ont également été versés au dossier, à une date et par une partie indéterminées, les documents suivants : – un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie du 21 octobre 2015 lequel comporte les mêmes indications que celui produit précédemment ; – un extrait du registre du commerce concernant la société G.________ SA dont le siège est à [...], mentionnant pour adresse le [...], à [...] et L.________ comme administrateur unique avec signature individuelle ; – un extrait du site Internet «www. G.________ SA.ch» lequel mentionne la [...] à [...] Lausanne comme adresse de contact de G.________ Fiduciaire SA et [...] à [...] Lausanne comme adresse de contact de G.________ SA. c) La Présidente a tenu audience le 10 septembre 2015 en présence des parties, respectivement de leur représentant. À cette occasion, l’office a produit une fiche de jurisprudence du Tribunal cantonal relative à l’art. 38 al. 1 LVLP datée du 2 décembre 1971.
6 - de surveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. Elle a en substance considéré que le commandement de payer de la poursuite n° 7'306’876 avait été valablement notifié à l’administrateur unique de la recourante. S’agissant des trois autres commandements de payer, elle a retenu que leur notification à un employé, au siège social de la recourante, était valable et cela même si l’intéressé n’était pas un employé de la poursuivie mais de G.________ SA dans la mesure où cette dernière exerçait son activité dans les mêmes locaux que la plaignante. Elle a par ailleurs souligné que la plaignante et G.________ SA entretenaient vraisemblablement une confusion volontaire entre elles, notamment en ce qui concerne les locaux où elles exercent leurs activités respectives. 4.La plaignante a recouru contre ce prononcé par acte du 7 novembre 2015. Elle a par ailleurs produit les documents suivants : – une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 7 janvier 2015 par G.________ Fiduciaire SA et H., locataires solidairement responsables, et P. SA, bailleur, portant sur des locaux sis [...] à Lausanne, destinés à l’usage de bureaux à l’enseigne de G.________ Fiduciaire SA, pour un loyer mensuel total de 2'875 francs. Le bail prévoit une entrée en vigueur le 15 février 2015, une échéance le 31 mars 2020 et un renouvellement de cinq ans en cinq ans sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance ; – une copie d’un récépissé postal attestant du versement, par G.________ Fiduciaire SA, le 17 septembre 2015, du loyer dû pour le mois de septembre 2015 ; – une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signés le 21 septembre 2011 par G.________ SA, locataire, et M.________, bailleur,
7 - portant sur des bureaux sis [...] à 1020 Renens pour un loyer mensuel total de 550 francs ; – une copie d’un récépissé postal attestant du versement, par G.________ SA, le 19 octobre 2015, d’une somme de 550 fr. en faveur d’M.________ et N.________ ; – une copie du document intitulé « déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel » rempli, daté, et signé par G.________ SA le 15 février 2015. Ce document contient une liste des membres du personnel de G.________ SA durant l’année 2014 au rang desquels figure un certain « D.________ » ; – un extrait du registre du commerce concernant G.________ Fiduciaire SA qui mentionne, à la suite d’une inscription au journal du 22 octobre 2015, que le siège de la société est à Lausanne et son domicile [...], [...] Lausanne ; – une copie d’un courrier recommandé adressé au registre du commerce le 10 février 2015 par G.________ Fiduciaire SA pour indiquer que, dès le 15 février 2015, sa nouvelle adresse sera [...] à [...] Lausanne. L’office s’est déterminé sur le recours par acte du 20 novembre 2015 en se référant à ses déterminations de première instance. La poursuivante s’est déterminée par écriture du 3 décembre 2015 et a conclu au rejet du recours. Elle a par ailleurs produit les documents suivants : – une copie d’un « questionnaire d’affiliation pour les employeurs » remplis pour le compte de G.________ Fiduciaire SA le 28 juillet 2014 ; – une copie d’un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie du 27 juillet 2014 ;
8 - – un extrait du registre du commerce concernant la société G.________ SA à [...] ; – une copie d’un « questionnaire d’affiliation pour les employeurs » remplis pour le compte de G.________ Fiduciaire SA le 21 août 2015 ;
une capture d’écran du site internet de l’office fédéral du registre du commerce contenant le résultat de la recherche effectuée pour la raison «G.________ SA ».
9 - E n d r o i t : I.Dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance et déposé dans le délai de dix jours prévu par les art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05), le recours du 7 novembre 2015, qui indique suffisamment les moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles qui y étaient jointes (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l'office du 20 novembre 2015 sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des déterminations et des pièces nouvelles produites par la Caisse Z.________ le 3 décembre 2015 (art. 31 al. 1 LVLP). II.La recourante soutient que la notification des quatre commandements de payer serait irrégulière dans la mesure où elle serait intervenue à son ancienne adresse et auprès d’une personne qui n’était pas son employé. a) La LP distingue trois moyens de communication à disposition des offices des poursuites et faillites selon la nature de l’acte à communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34 LP), la publication (art. 35 LP) et la notification formelle (art. 64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, n. 2 ad art. 64 LP). La notification formelle est une forme qualifiée de communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Elle suppose la rédaction d’un bref procès-verbal attestant essentiellement de
10 - la date de la notification, de l’identité de la personne physique à laquelle l’acte a été remis et, si ce n’est pas le débiteur lui-même, la mention du lien – parents, concubins, employés, etc. – existant entre le tiers et le débiteur (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 3 ss ad art. 64 LP). Elle concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, lequel est en outre soumis aux règles spéciales de l’art 72 LP (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 8 ad art. 64 LP et les réf. citées). Sont ainsi compétents pour notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP), subsidiairement, les agents de police et les fonctionnaires communaux (art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, savoir, s'il s'agit d'une société anonyme, à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). Lorsque les personnes précitées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). Par bureau au sens de l’art. 65 al. 2 LP, il faut entendre le local dans lequel la débitrice déploie son activité ou plus spécialement l’endroit où les représentants autorisés de la société accomplissent leur tâche ; ce lieu ne correspond pas nécessairement au siège statutaire de la personne morale ou de la société (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 6 ad art. 65 LP et les réf. citées ; Angst, Basler Kommentar, 2 e éd., n° 9 ad art. 65 LP). Le but de l’art. 65 LP est de permettre que des actes de poursuite destinés à une personne juridique ou à une société poursuivie parviennent entre les mains des personnes physiques qui agissent pour elle en matière de poursuite et peuvent en particulier former opposition. Pour ne pas compliquer à l’excès la tâche des autorités qui doivent procéder à la notification, l’art. 65 al. 2 LP prévoit exceptionnellement la notification à un (autre) employé qui, dans la défense des intérêts de la poursuivie, n’exerce cependant qu’une fonction auxiliaire, c’est-à-dire qu’il
11 - peut transmettre l’acte à la personne autorisée à procéder. Cet employé doit travailler dans les mêmes lieux que le représentant de la personne juridique ou de la société ; ce n’est qu’ainsi qu’il pourra vraisemblablement remettre sans délai l’acte de poursuite à celui-ci (ATF 117 III 10 consid. 5a, JdT 1993 II 130). L’agent notificateur doit d’abord tenter de remettre l’acte de poursuite à un représentant désigné à l’art. 65 al. 1 LP et ce n’est que si l’un de ces représentants n’est pas rencontré dans le bureau ou le local d’affaires où il exerce habituellement son activité pour le compte de la poursuivie que la notification peut être faite à un employé travaillant dans ce local (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 65 LP et les réf. citées; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 17 ad art. 65 LP et les réf. citées). La jurisprudence a admis que la notion d’employé pouvait également englober les employés d’une autre société qui partage ses locaux avec la débitrice (ATF 96 III 4 consid. 1, JdT 1971 II 34). En cas de contestation, c’est l’office des poursuites qui supporte le fardeau de la preuve de la notification correcte des actes de poursuite (ATF 120 III 117 consid. 2, JdT 1997 II 54). b/ba) En l’espèce, le commandement de payer établi dans la poursuite n° 7'306’876 a été notifié le 19 janvier 2015 à H.. Il ressort des extraits du registre du commerce figurant au dossier que ce dernier est administrateur avec signature individuelle de la recourante. Ce commandement de payer a donc été notifié conformément à ce que prévoit l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP. Cette notification est ainsi régulière. bb) Les commandements de payer établis dans les poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907, et n° 7'379’883 ont quant à eux été notifiés le 25 juin 2015 par la police de l’Ouest lausannois à un dénommé D.. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette personne est un représentant de la recourante au sens de l’art. 65 al. 1 LP, de sorte que cette disposition n’entre pas en ligne de compte. Il n’est pour le reste pas contesté que l’intéressé a été rencontré à l’adresse figurant sur les commandements de payer, soit [...] à Renens. Il s’agit donc de déterminer
12 - si cette adresse correspondait à celle où la recourante exerçait habituellement son activité au moment où les commandements de payer litigieux ont été notifiés, préalable nécessaire pour envisager une notification valable sur la base de l’art. 65 al. 2 LP. A cet égard, la recourante ne conteste pas avoir eu des bureaux à Renens mais soutient les avoir déménagés à [...], [...] Lausanne, à compter du 15 février 2015. A l’appui de cette affirmation, elle a produit un contrat de bail qui atteste qu’elle est bien locataire de locaux commerciaux sis à cette adresse depuis le 15 février 2015. Ce déménagement a par ailleurs été dûment annoncé au registre du commerce par lettre du 10 février 2015. Il résulte en outre du courrier que la poursuivante a adressé à l’office le 12 mai 2015, soit avant la notification des commandements de payer, que c’est bien à cette nouvelle adresse qu’elle lui adressait toute sa correspondance. On peut également relever que c’est aussi l’adresse de Lausanne qui figure sur le papier à en- tête utilisé par la recourante. Enfin, il ressort du dernier extrait du registre du commerce produit que ce changement a depuis lors été officialisé auprès de ce registre qui indique désormais également [...] à Lausanne comme adresse de la recourante. En définitive, aucun élément ne permet de considérer que la recourante exerçait encore une activité dans les locaux de Renens le jour où les trois commandements litigieux ont été notifiés. Il n’est ainsi pas établi que le dénommé D.________ a bien été rencontré dans les bureaux de la recourante ce qui conduit à exclure une notification valable sur la base de l’art. 65 al. 2 LP. Il découle de ce qui précède que la notification des commandements de payer établis dans les poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907 et n° 7'379’883 est irrégulière. c) La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33 ad art. 64 LP et les réf. citées).
13 - En revanche, lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées). En l’espèce, il n’est pas établi que la recourante aurait eu une connaissance effective et exacte des commandements de payer établis dans les poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907, et n° 7'379’883 plus de dix jours avant le dépôt de sa plainte. Le vice lié à la notification n’est donc pas couvert par une éventuelle inaction de sa part. Les commandements de payer concernés doivent ainsi être annulés. Il en va de même des avis de saisie établis par la suite dans le cadre des poursuites en cause. L’irrégularité de la notification des commandements de payer entraîne en effet l’annulation de tous les actes de la poursuite concernée (CPF, 21 mars 2003/15). Il appartiendra à l’office de procéder à une nouvelle notification desdits commandements de payer. III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance réformé en ce sens que les commandements de payer et les actes subséquents dans les poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907, et n° 7'379’883 sont annulés, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois étant invité à procéder à une nouvelle notification des commandements de payer. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte de G.________ Fiduciaire SA est partiellement admise, les commandements de payer et les actes subséquents dans les poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907, et n° 7'379’883 étant annulés et l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois invité à procéder à une nouvelle notification des commandements de payer. Il est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -G.________ Fiduciaire SA, -Caisse Z.________, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :