Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA13.055244

118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.055244-140773 4 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 octobre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 279 al. 3 LP; 239 et 336 al. 1 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G., à Makhachkala (Russie), contre la décision rendue le 11 avril 2014, à la suite de l’audience du 3 mars 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée par U., à Porto (Portugal), à l'encontre de la décision du 10 décembre 2013 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 30 juillet 2012, U.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de séquestre contre G.. La requête était fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la cause de l'obligation indiquée étant une sentence arbitrale du [...] du 12 octobre 2011. Les biens à séquestrer, en mains de [...], dont le siège est à [...], étaient désignés comme suit : "toute créance dont est titulaire le G. à l’encontre de l’[...], à concurrence de: ￿ CHF 1'921'600 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 9 mai 2010 ￿ CHF 210'175 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 12 octobre 2011 ￿ CHF 36'142 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 13 janvier 2012 ￿ CHF 15'000 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 12 octobre 2011 Soit, une somme totale de CHF 2'182'917, plus les intérêts échus de CHF 223'999, Soit, au 30 juillet 2012, un montant total de CHF 2'406'916, les créances susmentionnées continuant à porter intérêt à 5% l'an à partir de leur date d'exigibilité respective".

Le 3 août 2012, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, en mains de l’[...], en faveur d'U., à concurrence des montants réclamés dans la requête du 30 juillet 2012, de toute créance dont est titulaire le G. à l’encontre de l’[...]. Le cas de séquestre mentionné est celui de l’art. 271 ch. 6 LP. Le titre de la créance est la sentence arbitrale du 12 octobre 2011 du [...]. Le juge de paix a fixé l'émolument de justice à 1'800 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés. Cette ordonnance de séquestre a été exécutée sous n° 6'309'361 par l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'office), qui en a dressé le procès-verbal le 10 août 2012. b) Le 20 août 2012, G.________ s’est opposé au séquestre, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de l’ordonnance et à la levée du séquestre.

  • 3 - Par prononcé du 11 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre, confirmé l’ordonnance du 3 août 2012, arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la requérante, et dit que celui-ci devait verser à l'intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens. Par arrêt du 3 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours formé le 3 décembre 2012 par G.________ contre le prononcé du juge de paix (CPF, 3 avril 2013/143). Le 4 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé le 6 mai 2013 par G.________ contre l’arrêt précité (TF 5A_328/2013). 2.a) Dans l’intervalle, soit le 13 août 2012, U.________ a adressé à l’office une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 6'309'361. Sur cette base, l’office a établi, le 15 août 2012, un commandement de payer (poursuite n° 6'324'975) les sommes de 1’921’600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2010, 210’175 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011, 36’142 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2012, 15’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011, 1'800 fr. sans intérêt et 421 fr. sans intérêt. Ce commandement de payer a été notifié le 17 août 2012 à G.________ qui a formé opposition totale. En date du 28 août 2012, U.________ a adressé au Juge de paix du district de Nyon une requête de mainlevée définitive de l’opposition. Le 12 octobre 2012, G.________, par son conseil, s’en est remis à justice. Le 8 novembre 2012, le Juge de paix du district de Nyon, en application de l’article 126 CPC, a suspendu la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à ce que la décision de rejet de l’opposition au séquestre du 10 octobre 2012 soit devenue définitive et exécutoire. Par prononcé du 8 novembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence

  • 4 - de 1’921’600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2010, 210’175 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011, 36’142 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2012, 15’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011, arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., mis ceux-ci à la charge de la poursuivie et dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens. Le dispositif du prononcé précité a été adressé aux parties le 8 novembre 2013. Le conseil d'U.________ l'a reçu le 11 novembre 2013. G.________ a requis la motivation de cette décision le 20 novembre 2013. En date du 28 novembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a adressé la motivation du prononcé aux parties. Le conseil d'U.________ l’a reçue le 29 novembre 2013. b) Par courrier du 5 décembre 2013, U.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il lui délivre une attestation du caractère exécutoire de la décision de mainlevée. 3.a) Le 5 décembre 2013, U.________ a adressé à l’office une réquisition de continuer la poursuite n° 6'324'975 en validation du séquestre n° 6'309'361 pour les créances suivantes :

  • 1’921’600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2010,

  • 210’175 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011,

  • 36’142 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2012,

  • 15’00 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011,

  • 400 fr. sans intérêt (exécution du séquestre),

  • 21 fr. sans intérêt (établissement et envoi du procès-verbal de séquestre parti),

  • 1'800 fr. sans intérêt (émoluments de justice).

  • 5 - b) Par acte du 9 décembre 2013, G.________ a recouru contre le prononcé de mainlevée auprès de la cour de céans. c) En date du 10 décembre 2013, l’office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 décembre 2013 au motif que celle- ci était tardive. L’office a en substance fait valoir que le prononcé de mainlevée avait été notifié à U.________ le 11 novembre 2013, qu’il lui était loisible de requérir la continuation de la poursuite depuis cette date et que dès lors le délai de l’art. 279 al. 3 LP était arrivé à échéance le lundi 2 décembre 2013. d) Le 13 décembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a, sur requête d'U.________, rendu une nouvelle ordonnance de séquestre pour les mêmes créances et portant sur les mêmes biens que ceux figurant dans l’ordonnance du 3 août 2012. e) Par décision du 16 décembre 2013, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours déposé contre le prononcé de mainlevée.

4.a) Le 20 décembre 2013, U.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une plainte auprès du Président du tribunal d'arrondissement de la Côte. Elle a pris les conclusions suivantes : "Préalablement Principalement

  1. Ordonner à l’Office des poursuites du district de Nyon, le cas échéant à titre de mesure provisionnelle d’extrême urgence, de maintenir le séquestre n° 6309361 jusqu’à droit jugé sur la présente plainte. 2.Dispenser U.________ de fournir une garantie. Subsidiairement
  2. Accorder l’effet suspensif à la présente plainte. Au fond
  • 6 -
  1. Déclarer la présente plainte recevable et bien fondée.
  2. Ordonner à l’Office des poursuites du district de Nyon d’enregistrer la réquisition de continuer la poursuite n° 6324975 en validation du séquestre n° 6309361 déposée par U.________ le 5 décembre 2013.
  3. Ordonner l’Office des poursuites du district de Nyon de suspendre la continuation de la poursuite n° 6324975 en validation du séquestre n° 6309361 jusqu’à droit jugé dans le cas du recours contre la décision de mainlevée (le prononcé motivé du 7 novembre 2013) auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (Affaire n° KC12.036813-132464/166)." Le président du tribunal a, par décision du 23 décembre 2013, prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte. Par avis du 10 janvier 2014, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 3 mars 2014. Par déterminations du 14 février 2014, l’office a conclu au rejet de la plainte. Par courrier du 26 février 2014, G.________ a renoncé à comparaître à l’audience du 3 mars 2014 et s’en est remise à justice s’agissant du sort de la plainte. Le premier juge a tenu audience le 3 mars 2014 en présence du conseil de la plaignante et d’un représentant de l’office. b) Par arrêt du 2 avril 2014, la cour des poursuites et faillites a déclaré irrecevable le recours déposé contre le prononcé de mainlevée (CPF, 2 avril 2014/123). 5.Par décision du 11 avril 2014, notifié le 14 avril 2014 à G., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a admis la plainte déposée le 20 décembre 2013 par U. (I) ordonné à l’Office des poursuites du district de Nyon d’enregistrer la réquisition de continuer la poursuite n° 6'324'975 en validation du séquestre n° 6'309'361 déposé par la plaignante le 5
  • 7 - décembre 2013 (II) ordonné à l’Office des poursuites du district de Nyon de suspendre la continuation de la poursuite n° 6'324'975 en validation du séquestre n° 6'309'361 jusqu’à droit jugé dans le cadre du recours contre la décision de mainlevée auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (Affaire n° KC12.036813-132464/166) (III) et rendu la décision sans frais ni dépens (IV). En substance, le premier juge a considéré que le délai de vingt jours pour requérir la continuation de la poursuite ne pouvait courir depuis la notification du dispositif du jugement de mainlevée non motivé dans la mesure où cela impliquerait que la poursuite en validation de séquestre continuerait sans que le débiteur puisse faire recours et demander l’effet suspensif. Il a par ailleurs relevé que comme G.________ avait recouru contre la décision de mainlevée et obtenu l’effet suspensif, le délai de vingt jours pour requérir la continuation de la poursuite en validation du séquestre ne commencera à courir qu’après la notification de l’arrêt de l’autorité de recours. 6.Par acte du 24 avril 2014, G.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la plainte LP déposée le 20 décembre 2013 est rejetée et qu’ordre est donné à l’office de ne pas enregistrer la réquisition de continuer la poursuite, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue à nouveau. Par acte du 30 avril 2014, U.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, à ce que le recours soit écarté préjudiciellement sans autre instruction, subsidiairement à ce que le recours soit rejeté et, "en tout état de cause", à ce que le prononcé du 11 avril 2014 soit confirmé et des dépens alloués pour cause de témérité. Par décision du 5 mai 2014, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

  • 8 - En date du 8 mai 2014, l'office a produit les déterminations déposées devant l’autorité inférieure de surveillance en relevant qu’elles allaient dans le sens des conclusions du recourant. E n d r o i t : I.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance. Il est régi par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qui stipule que toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification, et les art. 28 à 33 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et comporte l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Dans sa réponse, l’intimée soutient que le recours devrait être écarté préjudiciellement dans la mesure où il aurait été déposé de manière téméraire et en violation des règles de la loyauté procédurale, le recourant ne s’étant pas prévalu des arguments soulevés dans son recours devant l’autorité inférieure de surveillance. La procédure, qui est réglée par la LVLP, autorise les allégations de faits nouveaux ainsi que la production de nouvelles pièces au stade du recours (art 28 al. 4 LVLP). Elle prévoit également que l’autorité de recours peut ordonner librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires (art 23 al. 1 LVLP applicable par renvoi de 33 al. 1 LVLP). On ne saurait donc considérer qu’un recours devrait être déclaré irrecevable, ni même être rejeté, pour le seul motif qu’il reposerait sur des moyens qui n’auraient pas été développés en première instance.

  • 9 - Le recours est ainsi recevable.

b) Les déterminations de l’intimée et de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’intimée (art. 28 al. 4 LVLP). II.a) Les parties s’opposent au sujet de la détermination du dies a quo de l’art. 279 al. 3, 2 ème phrase LP, disposition fixant le délai pour requérir la continuation de la poursuite en validation du séquestre. Selon le recourant et l’office, ce délai commence à courir dès la notification du dispositif de la décision de mainlevée alors que, selon l’intimée, il ne peut pas commencer à courir avant la notification de la décision motivée, voire la notification de la décision de deuxième instance dès lors qu’un recours a été déposé et l’effet suspensif octroyé. b) Les art. 279 à 281 LP contiennent une réglementation spéciale relative à la continuation des poursuites en validation de séquestre qui, si elle n’est pas respectée, a pour effet de faire cesser les effets du séquestre (art. 280 LP). aa) L’art. 279 al. 2, 3 et 5 LP a été modifié par l’Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL; RS 0.275.12]), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 p. 5601; FF 2009 p. 1497). Depuis cette date, l’art. 279 al. 3 LP stipule que, si le débiteur n’a pas formé opposition à la poursuite, le créancier doit requérir la continuation de celle-ci dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié; si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition ("mit der rechtskräftigen Beseitigung des Rechtsvorschlags" selon le texte allemand).

  • 10 - bb) En l'occurrence, la poursuite en validation de séquestre n° 6'324'975 a fait l'objet d'une opposition. Le Juge de paix du district de Nyon a rendu un dispositif prononçant la mainlevée de cette opposition le 8 novembre 2013. L'intimée l'a reçu le 11 novembre 2013. La motivation ayant été requise, le magistrat a adressé les motifs de sa décision aux parties le 28 novembre 2013. L'intimée les a reçus le 29 novembre 2013. Il s’agit ainsi de déterminer à quel moment une décision de mainlevée entre en force: celui de la notification du dispositif, lorsque le tribunal choisit de ne communiquer sa décision que sous cette forme (art. 239 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ou uniquement celui de la notification de la motivation de la décision, lorsque cette dernière a été requise (art. 239 al. 2 CPC). La LP ne contenant pas de dispositions spécifiques relatives à l’entrée en force des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, on doit se référer aux règles du CPC. c) Conformément à l’art. 251 let. a CPC, les règles de la procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. Le code ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239 CPC est applicable (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad 256 CPC). Selon cette disposition, le tribunal peut communiquer les décisions aux parties sans motivation écrite soit à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Les prononcés de mainlevée ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 309 litt. b ch. 3 CPC). Ils sont ainsi uniquement susceptible d’un recours (art 319 litt. a CPC) lequel n’a pas d’effet suspensif de par la loi

  • 11 - (art. 325 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours à l'encontre d'une décision, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, telle la procédure de mainlevée (art. 321 al. 2 CPC). Ainsi, lorsque le tribunal a rendu un dispositif dépourvu de motivation, une partie à une procédure de mainlevée doit, pour pouvoir déposer un recours, commencer par demander la motivation du dispositif (art. 239 al. 2 ab initio CPC). Une fois que la motivation lui a été notifiée, elle peut déposer recours. Les exigences de formes attachées au recours (forme écrite et motivation) découlent du fait que la décision attaquée est elle-même motivée (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6984). d) La notion d’entrée en force n’est pas définie dans le CPC (Droese, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 336 ZPO). L'entrée en force est toutefois mentionnée à l'art. 336 al. 1 CPC qui stipule qu’une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2). En effet, les art. 325 al. 2 et 331 al. 2 ab initio CPC, portant respectivement sur le recours et la révision, prévoient la possibilité pour le tribunal de suspendre le caractère exécutoire. Cela signifie donc que, lorsque le tribunal n'use pas de cette faculté, les notions d'entrée en force et de caractère exécutoire coïncident. A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF 5A_866/2012 du 1 er février 2013 c. 4.1, résumé à la SJ 2013 I 314): "Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315

  • 12 - al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée." Ainsi, le caractère exécutoire d'une décision naît avec l'entrée en force; seule une décision du tribunal de suspendre l'exécution ou d'en ordonner l'exécution anticipée peut faire obstacle à ce principe. Il se déduit également de l'arrêt qui précède qu'une décision de mainlevée, contre laquelle seul le recours est ouvert, entre en force de chose jugée et devient exécutoire. Reste à examiner, toutefois, si l'entrée en force du prononcé survient au moment de la notification du dispositif, lorsque le tribunal choisit de ne communiquer sa décision que sous cette forme (art. 239 al. 1 CPC), ou lors de la notification de la motivation de la décision, lorsque cette dernière a été requise (art. 239 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette question. e) aa) Reconnaître à un dispositif un caractère exécutoire pose différents problèmes sur lesquels la doctrine et la jurisprudence cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer. Pour Denis Tappy, il n’est probablement pas admissible que l’on puisse faire exécuter déjà une décision contre laquelle pourra encore plus tard être exercé un recours ou un appel, qui serait à ce stade prématuré, mais dans le cadre duquel un effet suspensif pourrait être requis. Il propose dès lors une application généralisée de l’art. 112 al. 2, 3 ème phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) selon lequel une décision ne peut pas être exécutée avant que le délai octroyé aux parties pour demander une expédition complète de la décision notifiée sous forme de dispositif soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad 239 CPC) . Cet avis est suivi par Lorenze Droese qui souligne en outre que dans le cas contraire la possibilité d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision, expressément réservée à l’art. 336 al. 1 let. a CPC, dépendrait du délai

  • 13 - mis par le juge de première instance pour notifier sa décision (Droese, op. cit., n. 8 ad 336 CPC). Pour Daniel Staehelin en revanche, une décision sujette à recours devient exécutoire dès sa communication, même si celle- ci intervient uniquement sous la forme d’un dispositif. Selon cet auteur, le délai imparti pour solliciter la motivation de la décision, respectivement le dépôt d’une telle requête, n’a pas pour effet de reporter le caractère exécutoire de la décision, le législateur ayant à dessein renoncé à introduire dans le CPC une disposition analogue à l’art. 112 al. 2 LTF (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 34 et 35, ad 239 CPC, et les références citées ; cf. le même in Basler Kommentar, n° 23 ad 83 LP pour le calcul du délai de l’action en libération de dette). L’Obergericht du Canton de Zurich, cité par l’intimée, a également abordé la question du caractère exécutoire d’un dispositif dans le cadre de deux arrêts successifs. Ce tribunal a en substance relevé que seule l’autorité de recours était compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Un recours n’étant possible que contre la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), il s’ensuit qu’en cas de demande de motivation, aucune autorité ne serait compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif jusqu’à la notification de la décision motivée de sorte qu’on ne pourrait exclure le risque que la décision soit déjà exécutée au moment de l’octroi de l’effet suspensif. Le tribunal a ensuite conclu à l’existence d’une lacune authentique de la loi qu’il a comblée en recourant à une application analogique de l’art. 112 al. 2 LTF (RT 120039-O/U du 11 juin 2012; RV 120010-O/U du 13 septembre 2012). bb) L'avant-projet du CPC suisse soumis en consultation prévoyait en principe la notification aux parties d'une décision directement motivée. Cette proposition, qui a fait l'objet de vives critiques, a été abandonnée afin de décharger les tribunaux d'un important surplus de travail (Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6952). L'art. 239 CPC tel qu'il a été adopté suit donc un objectif purement pratique – savoir alléger la tâche des tribunaux et, en conséquence, en

  • 14 - diminuer les frais – qui ne saurait entraîner de conséquences juridiques excessivement lourdes pour une partie. Le fait de devoir requérir la continuation de la poursuite immédiatement après la notification d'un prononcé de mainlevée non motivé constituerait une telle conséquence juridique. L'art. 112 al. 2 ab initio LTF admet la possibilité qu'une autorité cantonale notifie une décision sans la motiver. L'objectif de cette disposition est le même que celui ayant présidé à l'adoption de l'art. 239 CPC, puisqu'il vise à gagner du temps et à éviter des frais (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2 ème éd., nn. 42 et 48 ad art. 112 LTF). Une application par analogie de l'art. 112 LTF aux décisions rendues par une autorité de première instance cantonale – telle que préconisée par l'Obergericht du Canton de Zurich et une partie de la doctrine – ne paraît dès lors pas d'emblée dénuée de fondement. Comme l'a exposé la haute instance zurichoise, reconnaître à un simple dispositif un caractère exécutoire entraînerait des conséquences plus que regrettables. Cette solution contreviendrait au principe de sécurité du droit. En effet, l'effet suspensif serait complètement vidé de son sens si, avant même de pouvoir être requis ou octroyé, une décision non motivée pouvait avoir déployé des effets irrévocables. Par ailleurs, un motif décisif conduit à suivre l'opinion de Tappy et de l'Obergericht zurichois. Admettre le caractère exécutoire d'une décision qui n'est pas motivée serait contraire au droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lequel comprend le droit à une décision motivée. Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit (ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008

  • 15 - c. 2.1.1). Ainsi, le droit d'être entendu impose une application analogique de l'art. 112 al. 2 in fine LTF. Conditionner l'obtention du caractère exécutoire à la notification de la motivation ne rend pas la décision non motivée nulle, mais l'empêche de déployer des effets juridiques aussi longtemps qu'une expédition complète n'a pas été notifiée (Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 112 LTF). Cette règle doit, au vu de ce qui précède, également être appliquée aux décisions non motivées notifiées par les premières instances cantonales. III.A ce stade, on doit encore examiner si le dispositif seul d'un jugement soumis à recours uniquement, tel un prononcé de mainlevée, pourrait entrer en force alors même qu'il ne serait pas exécutoire. Comme il est mentionné dans l'arrêt SJ 2013 I 314 précité, l'entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas nécessairement dans les faits. Ainsi, une décision entrée en force peut être privée de son caractère exécutoire (cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 325 CPC). Selon la doctrine, une décision qui ne peut faire l'objet que d'un recours entre en force dès sa communication (Droese, op. cit., n. 8 ad art. 36 ZPO; Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC et n. 6 ad Intro. art. 308- 334 CPC; Hofmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 6 ad art. 325 ZPO et les réf. citées; Staehelin, Zivilprozessrecht, § 24 n. 7), ce qui est d'ailleurs indiqué dans le Message (FF 2006 p. 6985). Dès lors que la communication d'un jugement peut intervenir notamment par la communication d'un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC; cf. ATF 137 III 127), on pourrait à première vue considérer – ce que la doctrine précitée ne précise pas – que la remise d'un tel dispositif correspond à l'entrée en force de la décision, même si celle-ci n'est pas exécutoire. Mais une telle opinion conduirait en réalité à une contradiction. Comme on l'a vu en effet, aux termes de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, l'entrée en force d'une décision dont le tribunal n'a pas suspendu l'exécution entraîne précisément le caractère exécutoire de celle-ci. On ne

  • 16 - peut échapper à cette contradiction en relevant que l'entrée en force ne correspond pas nécessairement, comme on l'a vu, au caractère exécutoire. Cela n'est le cas (outre l'exécution anticipée) que lorsque la décision est privée de son caractère exécutoire, ou plus précisément lorsque celui-ci est suspendu par une décision de justice. Le résultat auquel on parviendrait en considérant que la communication du dispositif entraîne à elle seule l'entrée en force du jugement serait différent: l'entrée en force de ce jugement n'entraînerait pas son caractère exécutoire, contrairement à la lettre de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, ce alors même qu'aucune décision d'effet suspensif ne serait intervenue. En réalité, l'entrée en force est intimement liée au caractère exécutoire, qui en principe naît avec lui. C'est pour cela qu'un jugement susceptible d'appel – ayant ex lege effet suspensif – n'entre pas en force immédiatement. Si l'on admet, comme il est exposé ci-dessus, qu'un dispositif n'a pas de caractère exécutoire, et cela sans aucune intervention du juge, il n'y a aucun sens à admettre que la communication de ce dispositif entraîne l'entrée en force du jugement. Cela se vérifie aisément, car si tel était le cas, il serait rigoureusement impossible de définir l'entrée en force, laquelle n'aurait d'ailleurs aucun effet. On doit ainsi admettre, en définitive, que dans le cas des décisions seulement susceptibles de recours, la seul communication du dispositif n'entraîne ni le caractère exécutoire, ni l'entrée en force de la décision. IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).

  • 17 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Rodondi, avocat (pour G.), -Me Fabrice Robert-Tissot, avocat (pour U.), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

  • 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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