118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.046634-140178 1 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 85a al. 2 et 93 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Founex, contre la décision rendue le 16 janvier 2014, à la suite de l’audience du 16 décembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre la décision de saisie de gains rendue par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 5'902'191 exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE GENÈVE.
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) Le 25 juin 2013, dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 5'902'191 exercée contre G.________ à l'instance de l'Etat de Genève, Département de la solidarité et de l'emploi, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a ordonné une saisie de gains en mains de la débitrice, d'un montant de 14'000 fr. par mois dès le mois de juin 2013. La détermination du minimum d’existence retient un revenu mensuel net de 22'845 fr. 15 et les charges suivantes, pour un total de 8'347 fr. 60 : base mensuelle 1'350 fr., supplément pour enfant de plus de dix ans 1'200 fr., primes d’assurance maladie 1'511 fr. 75 et frais d’habitation 4'285 fr. 85. Le 22 juillet 2013, G.________ a saisi la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre cette décision de saisie. Lors d'une audience tenue le 23 septembre 2013, un délai a été imparti à la plaignante pour produire notamment des justificatifs de ses frais médicaux non remboursés pour les mois de juin à septembre 2013 et un autre délai imparti à l'Office pour modifier, le cas échéant, sur la base des nouvelles pièces produites, la détermination du minimum vital de la plaignante. Le 10 octobre 2013, la plaignante a produit des pièces. Le 15 octobre 2013, l’Office a rendu une nouvelle décision, ordonnant la saisie en mains de la débitrice de la somme de 7'000 fr. par mois dès le mois de juin 2013, les retenues dues pour les mois de juin à septembre 2013 s'élevant, après déduction des frais médicaux, à 26'722 fr. 70, à verser à l'Office jusqu'au 31 octobre 2013. La décision précise que les frais médicaux – à partir du mois d'octobre – seront restitués sur présentation
3 - des quittances de paiement. La détermination du minimum d’existence retient un revenu mensuel net de 19'669 fr. 40 et les charges suivantes, pour un total de 12'547 fr. 60 : base mensuelle 1'350 fr., supplément pour enfant de plus de dix ans 1'200 fr., primes d’assurance maladie 1'511 fr. 75, frais d’habitation 4'285 fr. 85 et contribution d’entretien 4'200 francs. b) Par acte du 28 octobre 2013, G.________ a formé une nouvelle plainte, concluant à l’annulation des décisions de saisie des 25 juin et 15 octobre 2013. Elle a fait valoir en substance que la poursuite concernait des pensions alimentaires qui ne seraient pas dues et précisé avoir ouvert "action en constatation négative de droit". Le 29 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a accordé l’effet suspensif requis, en ce sens que les montants saisis restent consignés à l’Office jusqu’à droit connu sur la plainte. Le 30 octobre 2013, G.________ a déclaré retirer la plainte formée contre la décision de l'Office du 25 juin 2013. Le 1 er novembre 2013, l’Office a préavisé pour le rejet de la plainte du 28 octobre 2013, relevant que la plaignante ne contestait pas le calcul de son minimum vital mais le bien-fondé de la créance. Le 29 novembre 2013, l'intimé Etat de Genève, représenté par le SCARPA, a conclu au rejet de la plainte, pour le même motif.
5 - recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé de moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable. Il en va de même des déterminations de l'intimé et de l'Office (art. 31 al. 1 LVLP). Les pièces nouvelles produites par les parties sont également recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP). II.a) La recourante reproche à l’autorité inférieure de surveillance d’avoir violé l’art. 126 CPC en refusant de suspendre la procédure et de surseoir à statuer "malgré la demande qui lui en a été faite à l’audience". Elle lui fait grief de n’avoir même pas examiné la question puisque la décision querellée n’en fait pas mention. Dans ses déterminations sur le recours, l’intimé Etat de Genève relève que la poursuite en cause a déjà été suspendue à partir du 4 février 2014 dans le cadre de la procédure en annulation de poursuite. b) Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 16 décembre 2013 que la plaignante aurait formellement requis la suspension de la procédure de plainte. Quoi qu’il en soit, l’opportunité de la suspension est laissée à l’appréciation du juge. A supposer que l’application – par analogie, la procédure de plainte étant régie par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP – de l’art. 126 CPC soit possible, force est de constater qu’une suspension ne serait pas opportune en l'espèce. La recourante cherche en réalité à obtenir la suspension de la poursuite, par le biais du blocage de la procédure de plainte, grâce à l’effet suspensif accordé. Or, il appartient au juge saisi de l’action de l’art.
6 - 85a LP d’ordonner la suspension provisoire de la poursuite si la demande est "très vraisemblablement fondée" (art. 85a al. 2 LP). Cela n’a pas échappé à la recourante puisqu’elle relève que "le rendu d’une décision sur mesures provisoires tendant à la suspension de la poursuite était attendue de manière imminente". C’est par ce seul biais que le débiteur peut et doit demander la suspension de la poursuite. La suspension indirecte de la poursuite par l’autorité inférieure de surveillance, dans le cadre d’une plainte dirigée contre n’importe quelle décision de l’office, permettrait de contourner l’exigence de la "grande vraisemblance" de l’art. 85a al. 2 LP. Or, cette exigence a un sens : en principe, lorsque la poursuite peut "être continuée", le bien-fondé de la créance a déjà fait l’objet d’un examen. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il peut être remis en cause, aux conditions des art. 85 et 85a LP. La suspension de la poursuite par l'autorité de surveillance est ainsi exclue. Au demeurant, il ressort des déterminations de l’intimé que le juge saisi de l’action en annulation de la poursuite a précisément suspendu cette dernière. Si tel est le cas, la suspension de la procédure de plainte n’est plus nécessaire. III.a) La recourante conteste la détermination de son minimum d’existence. Elle soutient que l’Office aurait dû retenir un revenu de 16'314 fr. seulement, calculé sur la moyenne de ses résultats des trois dernières années, et un total de charges mensuelles de 23'275 fr. 39, comprenant notamment les impôts, des cotisations d’assurances, AVS, deuxième et troisième piliers, et tous les frais d’entretien, notamment les loyers, de ses deux enfants majeurs mais aux études. Ces frais sont censés être établis par des pièces de deux bordereaux déposés, respectivement, le 22 juillet et le 10 octobre 2013. L’intimé fait valoir que la détermination du minimum vital est conforme aux lignes directrices applicables. Il soutient en outre que la contribution d’entretien pour l’époux, de 4'200 fr. par mois, qui n’est plus payée depuis le mois de novembre 2013, ne devrait pas être comptée et
7 - que les frais d’entretien des enfants majeurs ne sauraient être pris en considération dans la mesure souhaitée par la recourante. b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable à celui-ci et à sa famille (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 497; Ochsner, Commentaire romand, n. 12 ad art. 93 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 93 LP). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur et déterminer ainsi son revenu global brut; il opère ensuite les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu, afin de déterminer le revenu net; enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63). c) aa) En l'espèce, on ne voit pas pourquoi, pour une saisie valable dès le mois de juin 2013, il faudrait retenir la moyenne des revenus des années 2010 à 2012; on le conçoit d’autant moins que le chiffre d’affaires n’a fait qu’augmenter, selon les allégations de la recourante, et a même plus que doublé entre 2010 et 2011. Le montant de la saisie peut être revu en tout temps (art. 93 al. 3 LP); s’il s’avère que les revenus de 2013 ont été surévalués, la saisie pourra être réexaminée.
8 - bb) Le revenu de 19'669 fr. 40 est net, ce qui signifie que l’Office a tenu compte des cotisations AVS. Quant aux cotisations de deuxième pilier, l’examen de la pièce nouvelle produite en deuxième instance par la recourante permet de constater qu’elles sont déjà incluses dans les charges d’exploitation. Les cotisations de troisième pilier ne sont pas une dépense indispensable à l’entretien du débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 84 in fine ad art. 93 LP). Il en va de même, selon une jurisprudence constante, des impôts, qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (TF 7B.7/2007 du 18 janvier 2007, c. 4 et les références citées; CPF, 2 juillet 2010/16). La jurisprudence citée par la recourante concerne la détermination du minimum vital du débiteur de contributions d’entretien en droit de la famille et non la détermination du minimum d'existence du débiteur saisi en droit des poursuites. cc) L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents permettent de l'exiger d'eux (CPF, 26 juin 2012/29; Ochsner, op. cit., n. 105 ad art. 93 LP). Si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées, seront portés à la charge du débiteur, non seulement la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur, mais également ses frais d'assurance- maladie; en revanche, les frais liés à ses études supérieures (taxes d'inscription, fournitures scolaires ou universitaires, frais de déplacement, de repas hors du domicile, etc.) ne seront pas pris en compte (Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP; Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216- 217). Le Tribunal fédéral a considéré que les dépenses résultant des études des enfants majeurs ne pouvaient être admises comme des dépenses absolument nécessaires au débiteur et à sa famille et qu'il
9 - n'était ainsi pas possible de faire faire des études aux enfants du débiteur aux frais des créanciers saisissants (ATF 98 III 34, JT 1972 II 88). Cette jurisprudence, qui n'a pas été infirmée depuis lors, n'est pas critiquée en doctrine et est généralement appliquée par les instances cantonales (CPF, 27 novembre 2012/49; CPF 26 juin 2012/29; Gilliéron, op. cit., nn. 83 et 85 ad art. 93 LP). C’est ainsi à juste titre qu'en l'espèce, l’Office a retenu seulement le forfait de 600 fr. par enfant, et les assurances maladie. dd) La jurisprudence ne permet de faire entrer dans le calcul du minimum vital que les obligations pécuniaires effectivement versées (Gilliéron, op. cit., n. 103 ad art. 93 LP et réf. cit.; CPF, 20 février 2014/6; CPF, 5 novembre 2010/27). Toutefois, même si l’Office a tenu compte à tort de la contribution d’entretien due à l’époux, comme le soutient l’intimé, la cour de céans ne saurait modifier le prononcé sur ce point au détriment de la recourante, la reformatio in pejus étant exclue. IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité précédente confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
10 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 3 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour G.________), -Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :