118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.043452-140304 30
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 2 et 89 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Chevilly, contre la décision rendue le 30 janvier 2014, à la suite de l’audience du 25 novembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes déposées par le recourant contre douze avis de saisie établis par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans le cadre de poursuites exercées contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE et de l'ETAT DE VAUD, représentés par l'Office d'impôt du district de Morges.
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) K.________ fait l'objet de douze poursuites de l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l'Office), huit exercées à l'instance de l'Etat de Vaud et quatre à l'instance de la Confédération suisse, auxquelles il a formé opposition. Toutes les oppositions ont été définitivement levées par des prononcés devenus définitifs et exécutoires à la suite du rejet, par arrêts du Tribunal fédéral du 16 juillet 2003, des douze recours constitutionnels subsidiaires interjetés par le poursuivi. Le détail des poursuites en cause est le suivant :
n° 6'021'723; "amende d'ordre défaut DI ICC 2002 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 14.01.2004 et du décompte final du 14.01.2004; sommation adressée le 04.03.2004"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_92/2013;
n° 6'021'727; "impôt sur le revenu et la fortune 2002 (Etat de Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 03.10.2002 et du décompte final du 11.02.2003; sommation adressée le 07.04.2003"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_93/2013;
n° 6'021'804; "amende d'ordre défaut DI ICC 2004 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_87/2013;
n° 6'021'811; "impôt sur le revenu et la fortune 2004 (Etat de Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007"; commandement de payer
3 - notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_91/2013;
n° 6'021'817; "impôt sur le revenu et la fortune 2003 (Etat de Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 02.05.2005 et du décompte final du 11.05.2005; sommation adressée le 30.06.2005"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_88/2013;
n° 6'021'828; "impôt sur le revenu et la fortune 2001 (Etat de Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 18.02.2002 et du décompte final du 27.02.2002; sommation adressée le 02.05.2002"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_90/2013;
n° 6'025'009; "amende d'ordre défaut DI ICC 2001 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 27.02.2002 et du décompte final du 27.02.2002; sommation adressée le 02.05.2002"; commandement de payer notifié le 12 décembre 2011; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 15 décembre 2012; arrêt du TF 5D_89/2013;
n° 6'021'797; "impôt sur les gains immobiliers 2004 (Etat de Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 30.04.2007 et du décompte final du 30.04.2007; sommation adressée le 21.06.2007"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 26 novembre 2012; arrêt du TF 5D_117/2013;
n° 6'021'832; "impôt fédéral direct 2004 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 3 décembre 2012; arrêt du TF 5D_95/2013;
n° 6'021'846; "impôt fédéral direct 2003 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 02.05.2005 et du décompte final du 11.05.2005; sommation adressée le 30.06.2005"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 3 décembre 2012; arrêt du TF 5D_94/2013;
4 -
n° 6'021'856; "impôt fédéral direct 2002 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 20.02.2003 et du décompte final du 20.02.2003; sommation adressée le 21.06.2010; décompte d'intérêts du 31.08.2006"; commandement de payer notifié le 2 février 2012; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 3 décembre 2012; arrêt du TF 5D_96/2013;
n° 6'024'913; "amende d'ordre défaut DI IFD 2004 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007"; commandement de payer notifié le 12 décembre 2011; prononcé de mainlevée définitive du 17 octobre 2012, motivation du 26 novembre 2012; arrêt du TF 5D_116/2013. b) L'Office d'impôt du district de Morges, représentant les poursuivants, a requis la continuation des poursuites, les 6 et 9 septembre 2013, et l'Office a établi, le 12 septembre 2013, les avis de saisie suivants :
n° 6'021'723; pour un montant de 2'125 fr. 90, frais et intérêts compris; l'avis mentionne que la saisie est prévue le 12 septembre 2013 le matin à l'Office, que la présence du débiteur n'est indispensable que si des modifications sont intervenues dans sa situation et que, pour le montant indiqué, il sera adressé à son créancier un acte de défaut de biens;
n° 6'021'727; pour un montant de 17'710 fr. 45, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'021'804; pour un montant de 640 fr. 55, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'021'811; pour un montant de 5'835 fr. 50, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'021'817; pour un montant de 5'223 fr. 05, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'021'828; pour un montant de 12'874 fr. 85, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'025'009; pour un montant de 1'996 fr. 15, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
5 -
n° 6'021'797; pour un montant de 3'249 fr. 25, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'021'832; pour un montant de 391 fr. 55, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'021'846; pour un montant de 295 fr. 40, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'021'856; pour un montant de 2'065 fr. 80, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent;
n° 6'024'913; pour un montant de 386 fr. 80, frais et intérêts compris; l'avis comporte la même mention que le précédent. c) Le 8 octobre 2013, K.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre chacun des avis de saisie précités, concluant à leur annulation. Il a invoqué la prescription des créances fiscales concernées. Le 10 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a joint les douze plaintes. L'Office s'est déterminé le 11 octobre 2013, préavisant pour le constat de l’irrecevabilité des plaintes pour tardiveté, subsidiairement pour leur rejet. Il a fait valoir en particulier que les douze poursuites en cause avaient abouti à des décisions de mainlevée définitive, que les recours constitutionnels subsidiaires interjetés par le poursuivi avaient tous été rejetés par le Tribunal fédéral et que, dès lors que les pièces produites avec les réquisitions de continuer les poursuites démontraient que les oppositions avaient été levées définitivement, il devait donner suite à ces réquisitions, conformément aux art. 88 ss LP, sans avoir la qualité pour trancher la question de la prescription des créances concernées.
6 - L’Office d’impôt du district de Morges s’est déterminé le 29 octobre 2013, concluant au rejet des plaintes, dans la mesure où elles étaient recevables. Il a soutenu que, même si certaines jurisprudences posaient que le moyen tiré de la prescription des créances de droit public devait être "soulevé" d’office, ce moyen ne pouvait plus être soulevé à ce stade de la procédure dès lors que, dans toutes les poursuites concernées, les oppositions avaient été définitivement levées. Le 23 novembre 2013, K.________ a répliqué. Il a relevé que l’Office d’impôt reconnaissait que le moyen tiré de la prescription des créances de droit public devait être "soulevé" d’office en matière de mainlevée définitive; il s’est en outre prévalu de l’art. 81 al. 2 LP, en soutenant qu’il ressortait immédiatement des commandements de payer ayant donné lieu aux avis de saisie contestés que la prescription, voire la péremption, était acquise.
2.Par décision rendue le 30 janvier 2014, à la suite de l'audience du 25 novembre 2013 à laquelle le plaignant ne s'était pas présenté, l'autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté les plaintes. 3.Par acte déposé le 17 février 2014 par son conseil, Me Aba Neeman, K.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les avis de saisie litigieux sont annulés. Au surplus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et du bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Neeman étant désigné comme son avocat d’office. Par décision du 25 février 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 26 février 2014, il a avisé le conseil du recourant que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir et lui a imparti un délai pour déposer
E n d r o i t : I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans les dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RS 281.1]), soit en temps utile, et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les déterminations de l'Office et du représentant des intimés sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.Selon l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). L’office des poursuites a fait valoir en première instance que les plaintes étaient tardives, argument qu’il a repris en deuxième instance. Les avis de saisie litigieux ont été adressés le 13 septembre 2013 en
8 - courrier B au recourant. Celui-ci prétend qu’il ne les a reçus que le 28 septembre 2013. Même si ce délai paraît anormalement long, c’est à l’autorité d’établir la date de réception de ses actes; faute d’accusé de réception, le recourant doit être cru dans ses allégations sur ce point. Ainsi, le délai de plainte a commencé à courir le dimanche 29 septembre et il est échu le 8 octobre 2013. Postées ce jour-là, les plaintes ont été déposées à temps. III.a) Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le bien-fondé de la créance en poursuite ne peut être examiné ni par l'office de poursuite qui notifie l’avis de saisie ni par les autorités de surveillance. Lorsque l'opposition à la poursuite a été définitivement levée, il n'y a plus d'obstacle à la continuation de la poursuite. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation à payer une somme d'argent – décision sur laquelle le juge de la mainlevée s'est fondé – que dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP ou celle de l'art. 85a LP, en invoquant l'extinction de la créance ou son inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive (prescription), postérieures à la décision, ou en prouvant l'existence matérielle et le contenu d'une nouvelle décision définitive annulant ou révoquant la décision condamnatoire (CPF, 15 août 2013/25; CPF, 21 septembre 2012/42 et la référence à Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 28 ad art. 85a LP). b) Le recourant fait valoir que, selon deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral (ATF 73 I 128 et 86 I 60), cette autorité examine d’office la prescription et la péremption des créances de droit public, de sorte que
9 - cette obligation incomberait également aux autorités qui lui sont subordonnées; selon lui, le moyen tiré de la prescription des créances aurait dû par conséquent être examiné d’office par l’Office et par l’autorité inférieure de surveillance, et devrait l’être par la cour de céans, autorité supérieure de surveillance. Quant à la jurisprudence de la cour de céans "dont il résulte que ni l’office des poursuites ni le juge de la mainlevée ou l'autorité de recours, ni les autorités inférieure ou supérieure de surveillance n’ont le pouvoir de réexaminer au fond le jugement invoqué comme titre de la créance et, le cas échéant, comme titre de mainlevée de l'opposition formée à la poursuite", le recourant soutient qu’elle ne vaudrait pas pour les créances de droit public. Les saisies devraient ainsi être annulées. c) Les arrêts du Tribunal fédéral cités par le recourant n’ont pas été rendus en matière de poursuite et ne concernent en particulier pas l’art. 89 LP. L’ATF 73 I 128 concerne la recevabilité de nouveaux moyens de droit dans le cadre du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 aOJ [loi fédérale d'organisation judiciaire abrogée le 1 er janvier 2007]) contre une décision cantonale statuant sur le droit de timbre fédéral. L’ATF 86 I 60 concerne une action en responsabilité contre la Confédération en tant que responsable des actes d’un de ses fonctionnaires, portée devant le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 110 aOJ, dans le cadre de laquelle la Confédération avait requis que la question de la péremption et de la prescription de l’action soit examinée préalablement et séparément du fond. Manifestement, aucune de ces décisions n’a de portée en l’espèce. Si elles concernent en effet des créances de droit public, elles examinent et statuent sur le bien-fondé de celles-ci, de sorte que le moyen tiré de la prescription a pu être invoqué, aucune décision n’ayant encore été rendue sur le fond. Le présent cas d'espèce est différent, en ce sens que, dès lors que la Confédération et l’Etat de Vaud sont au bénéfice de douze titres de mainlevée définitive, jugés comme tels, il n’est plus question, au stade des avis de saisie, d’examiner le bien-fondé des créances en poursuite, comme dit plus haut (cf. supra, cons. III.a), en tout cas pas dans le cadre d'une procédure de plainte contre lesdits avis.
10 - Quant au second argument, selon lequel la jurisprudence de la cour de céans n'aurait pas été rendue "dans des causes de droit public" et ne serait donc pas applicable en l'espèce, il tombe à faux, dès lors que l'arrêt cité (CPF, 15 août 2013/25), de même que l'arrêt auquel il se réfère (CPF, 21 septembre 2012/42), concernait une poursuite de l'Etat de Vaud en remboursement de frais pénaux, d'enquête et de jugement contre le poursuivi, soit une créance de droit public. d) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure rejetant les plaintes du recourant contre les douze avis de saisie litigieux confirmée.
IV.a) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure (cf. art. 52 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JT 2001 II 50 et les références citées), ou recourt alors que tout plaideur de bonne foi s’en abstiendrait (TF 5A_494/2010 du 12 novembre 2010, c. 5; ATF 120 III 107, c. 4). L'idée est de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire et bien réglé de l'exécution forcée et les procédés dilatoires (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 20a LP). La cour de céans a ainsi jugé téméraire le fait pour une recourante de contester systématiquement tous les actes de l'office des poursuites, dans un but manifestement dilatoire, et d’ailleurs de ne jamais se présenter pour défendre sa position aux
En l'espèce, l’argumentation du recours – comme du reste celle des plaintes – est dénuée de tout fondement et, conjuguée avec la requête d'effet suspensif, manifestement destinée à ralentir la procédure. Un plaideur raisonnable n'aurait pas déposé un tel recours. Cet acte fait partie de la stratégie de contestation systématique du recourant, qui dépose des plaintes LP contre tous les actes de l’office. Il se justifie en conséquence de mettre à sa charge les frais du présent arrêt, arrêtés à 630 fr., ainsi qu'une amende de 500 francs. b) Vu ce qui précède, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être refusé au recourant (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), et une amende de 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant K.________. V. L'arrêt est exécutoire.