118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.030751-132097 44 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 83 al. 1, 279 al. 3, 280 et 281 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la décision rendue le 7 octobre 2013, à la suite de l’audience du 22 août 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 10 juillet 2013 par le recourant contre la décision de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS refusant d'annuler le séquestre n° 1'003'201'805 ordonné à la réquisition de R., à Riyadh (Arabie Saoudite).
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) aa) Au mois de février 2009, par ordonnance du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, R.________ a obtenu le séquestre d'une part de V.________ dans la succession de sa mère, pour une créance de 482'519 fr. 75, sur la base d'un acte de défaut de biens délivré après faillite (séquestre n° 3'201'805 de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Morges-Aubonne, devenu n° 1'003'201'805 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois). Le séquestre a été exécuté le 12 octobre 2009. Il a été confirmé par prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 28 janvier 2010, mettant fin à la procédure d’opposition au séquestre intentée par le débiteur. bb) Par réquisition du 4 août 2009, R.________ a engagé contre V.________ une poursuite en validation du séquestre. Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 18 août 2009, dans la poursuite n° 5'116'299 de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Morges-Aubonne. Par décision du 8 avril 2010, motivée le 12 mai 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite précitée. Par arrêt du 7 juillet 2011, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 12 octobre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours du poursuivi et déclaré son arrêt motivé exécutoire. Aucun recours au Tribunal fédéral n’a été déposé contre cet arrêt. cc) Par demande du 27 juillet 2011, V.________ a ouvert action en libération de dette contre R.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale.
3 - Par lettre du 29 mars 2012, répondant à une interpellation de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l'Office), le conseil de la créancière a indiqué au dit office que l’action en libération de dette ouverte par le débiteur était toujours pendante et que le séquestre ne pouvait qu’être maintenu. Par jugement du 12 mars 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté l’action en libération de dette. La motivation du jugement a été requise par le demandeur, par lettre de son conseil du 15 mars 2013. dd) Un procès-verbal de saisie établi par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest le 26 octobre 2009 dans le cadre d’une saisie exécutée le 25 août 2009 à la requête de deux autres créanciers de V.________ mentionne, sous la rubrique "Participation 281 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]", notamment le séquestre de la créance de 482'519 fr. 75 par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne. Le tableau de distribution du 18 avril 2012 d’une partie des actifs de la succession de la mère du débiteur indique que la créancière R.________ est admise à participer à la distribution au sens de l’art. 281 LP, le montant lui revenant dans le cadre de la poursuite n° 5'116'299, soit 501'114 fr. 35, étant consigné par l’office dans l’attente du jugement définitif et exécutoire de l’action en libération de dette ouverte par le débiteur. b) Par lettre du 1 er juillet 2013, V.________ a requis de l’Office qu’il annule le séquestre n° 1'003'201'805, faisant valoir que la poursuivante était au bénéfice d’un jugement de mainlevée provisoire exécutoire, notifié à son conseil le 13 octobre 2011, et que, dès lors qu'elle n'avait pas requis la saisie provisoire dans le délai de vingt jours dès cette date, le séquestre était définitivement tombé.
4 - L’Office lui a répondu le 8 juillet 2013 qu’il ne pouvait donner suite à sa requête, pour le motif que la créancière disposait d’un délai de dix jours dès la mainlevée définitive pour requérir la continuation de la poursuite et que l’opposition n’avait été et n’était toujours que provisoirement levée, compte tenu de l’action en libération de dette pendante. c) Le 10 juillet 2013, le débiteur a déposé une plainte contre le refus de l’office de constater la caducité du séquestre, concluant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2013 et "à la libération du séquestre de 501'114 fr. 35 dans la poursuite en validation n° 5'116'299". Il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. L’Office s’est déterminé le 16 août 2013, concluant au rejet de la plainte. Il a produit sept pièces sous bordereau. A l'audience qui s'est tenue le 22 août 2013, R., représentée par son conseil, a également conclu au rejet de la plainte. d) Le 8 octobre 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a adressé pour notification aux parties les motifs de son jugement du 12 mars 2013. Le 16 octobre 2013, se fondant sur le jugement motivé qui précède, R. a requis de l’Office la continuation de la poursuite n° 5'116'299. 2.Par décision rendue le 7 octobre 2013 et notifiée au conseil du plaignant le 11 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée par V.________ le 10 juillet 2013, sans frais ni dépens.
5 - 3.Par acte du 21 octobre 2013, le plaignant a recouru contre la décision de l’autorité inférieure de surveillance, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la plainte est admise et le séquestre levé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’office s’est déterminé dans une écriture du 8 novembre 2013, accompagnée d’un onglet de deux pièces sous bordereau, concluant au rejet du recours. L’intimée R.________ s’est déterminée par acte du 18 novembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. E n d r o i t : I.Formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], et contenant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations et des pièces nouvelles produites par l'Office et l’intimée (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) L’art. 88 LP énonce le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite, étape nécessaire s’il veut que la poursuite suive son cours. Pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite, le créancier doit disposer d’un commandement de payer passé en force, qui n’a pas été frappé d’opposition ou dont l’opposition a été expressément écartée par une décision passée en force (art. 79 LP). Le droit de requérir
6 - la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Une mainlevée provisoire devient définitive soit parce que le débiteur n’ouvre pas action en libération de dette dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 83 al. 2 LP, soit parce qu’il est débouté de son action (art. 83 al. 3 LP). L’action en libération de dette suspend la poursuite, prolonge le caractère provisoire de la mainlevée et l’issue du procès déterminera si la poursuite peut être continuée (art. 88 al. 1 LP) ou si elle tombe (Schmidt, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 83 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 118 et 120 ad art. 83 LP). En vertu de l’art. 83 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement de mainlevée provisoire peut, passé le délai de paiement, lorsque la poursuite doit se continuer par voie de saisie, requérir du juge la saisie provisoire des biens du débiteur. Il s’agit d’une faculté donnée au créancier qui peut ainsi participer à une saisie requise par un tiers, afin d’empêcher le débiteur de favoriser certains créanciers, en ne faisant pas opposition à leurs poursuites, au détriment d’autres. La saisie de l’art. 83 al. 1 LP restera provisoire jusqu’à droit jugé sur l’action en libération de dette. Si le débiteur est débouté de son action, la saisie provisoire deviendra automatiquement définitive en même temps que la mainlevée (art. 83 al. 3 LP). b) Les art. 279 à 281 LP contiennent une réglementation spéciale relative à la continuation des poursuites en validation de séquestre qui, si elle n’est pas respectée, a pour effet de faire cesser les effets du séquestre (art. 280 LP). L’art. 279 al. 2, 3 et 5 LP a été modifié par l’Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
7 - l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL; RS 0.275.12]), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 p. 5601; FF 2009 p. 1497). L’arrêté ne contient pas de dispositions transitoires. Selon l’art. 2 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 de la LP, les règles de procédure prévues par la loi et ses dispositions d’exécution s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu’elles sont compatibles avec elles (al. 1); la durée des délais qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi est régie par l’ancien droit (al. 2). En l'espèce, l'ordonnance de séquestre a précédé l'entrée en vigueur des alinéas 2, 3 et 5 nouveaux de l’art. 279 LP, mais ces dispositions sont antérieures à la décision de la cour de céans du 12 octobre 2011, écartant l’opposition à la poursuite en validation du séquestre. C’est donc bien l’art. 279 LP dans sa nouvelle teneur qui s’applique. En vertu de l’art. 279 al. 3 LP, si le débiteur n’a pas formé opposition à la poursuite, le créancier doit requérir la continuation de celle-ci dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié; si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition. Les délais fixés par l’art. 279 LP ne courent pas notamment pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Le créancier au bénéfice d’un jugement de mainlevée doit donc requérir la continuation de la poursuite, s’il entend maintenir le séquestre, dans le délai de vingt jours dès celui ou il est en droit de la requérir. Il est en droit de requérir la continuation de la poursuite s’il est au bénéfice d’un jugement de mainlevée définitive entré en force ou si une décision de mainlevée provisoire est devenue définitive (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 11 ad art. 279 LP). Conformément à l’art. 281 al. 1 LP, lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Il s’agit d’une
8 - participation légale provisoire pour le créancier séquestrant qui risque de perdre les avantages du séquestre en raison d’une saisie opérée par un autre créancier avant qu’il n’ait pu valider son séquestre. La participation intervient de plein droit, sans que le créancier séquestrant n’ait à la requérir. Cette participation légale n’est toutefois que provisoire et dès que le créancier séquestrant est en droit de requérir la continuation de la poursuite en validation de son séquestre, il doit demander la saisie définitive dans le délai péremptoire [aujourd'hui, de vingt jours], faute de quoi sa participation provisoire cesse, s’il entend bénéficier de la participation concédée à raison du fait qu’il ne pouvait jusqu’alors requérir lui-même la saisie (ATF 116 III 42 c. 2a, rés. JT 1992 II 89; Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 1-2 ad art. 281 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., nn. 1112 ss, pp. 275-276; Stoffel/Chabloz, Voie d'exécution – poursuite pour dettes, exécution de jugement de faillite en droit suisse, 2 ème éd., 2010, chapitre II, § 8, nn. 153-154, p. 256; Kren Kostkiewicz/Walder, SchKG Kommentar, 2012, nn. 4 et 5 ad art. 281 SchKG [LP]). L’art. 281 al. 1 LP s’applique uniquement lorsque le séquestre a été ordonné avant ou au plus tard en même temps que la saisie opérée par l’autre créancier (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 4 ad art. 281 LP). c) aa) Le recourant ne conteste plus, à juste titre, que l’action en libération de dette ouverte par lui a suspendu la poursuite en validation de séquestre, laquelle n’est pas périmée (art. 88 LP). Il ne conteste pas non plus que l'intimée ne peut pas requérir la continuation de ladite poursuite aussi longtemps que le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 12 mars 2013 n’est pas entré en force. Il fait valoir que la question n’est en l’espèce pas de savoir si la poursuite en validation de séquestre est périmée – elle ne l’est pas –, mais de savoir si les effets du séquestre, objet parallèle à celui de la mainlevée, sont toujours en vigueur. Or, à cet égard, il soutient que l’art. 279 al. 3 LP imposait à la créancière séquestrante de requérir la saisie provisoire de l’art. 83 al. 1 LP dans le délai de vingt jours pour valider le séquestre, puisqu’une saisie définitive ne pouvait pas encore être requise vu l’action en libération de dette pendante, à défaut de quoi son séquestre devenait caduc et qu'en
9 - l'occurrence, les effets du séquestre ont cessé, dès lors que l'intimée n'a pas requis la saisie provisoire en question. Ce raisonnement ne trouve aucun appui dans la loi. L’art. 83 al. 1 LP accorde au créancier au bénéfice d’une décision de mainlevée provisoire la faculté de requérir la saisie provisoire et de participer provisoirement à la saisie exécutée au bénéfice d’un autre créancier dont la poursuite est plus avancée que la sienne. Aucune disposition de la LP ne fait de cette faculté une obligation lorsqu’il s’agit d’une poursuite en validation de séquestre. Au contraire, une telle conclusion est contredite par l’art. 281 al. 1 LP qui accorde au créancier séquestrant le privilège de participer de plein droit provisoirement à la saisie opérée par un autre créancier avant que lui-même ne soit en droit de valider son séquestre. L’art. 281 al. 1 LP est une disposition spéciale par rapport à l’art. 83 al. 1 LP. Elle s’en distingue par le fait que, dans ce dernier cas, la saisie devient automatiquement définitive lorsque la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 3 LP), alors que, dans le premier cas, le créancier doit requérir la saisie définitive dans le délai de validation du séquestre de l’art. 279 al. 3 LP. Cette solution est soutenue dans la jurisprudence et la doctrine (ATF 116 III 42, rés. JT 1992 II 89; TF 5A_219/2012 du 14 août 2012; Gilliéron, Commentaire, n. 15 ad art. 281 LP; Gilliéron, note ad ATF 119 III 93, in JT 1995 II 179 ss; Reiser, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 281 SchKG [LP]; Stoffel/Chabloz, Voie d'exécution – poursuite pour dettes, exécution de jugement de faillite en droit suisse, 2 ème éd., 2010, chapitre II, § 8, nn. 153-154, p. 256; Kren Kostkiewicz/Walder, SchKG Kommentar, 2012, nn. 4 et 5 ad art. 281 SchKG [LP]). Quant à l’arrêt cité par le recourant (ATF 119 III 93, JT 1995 II 176), il s’agit d’un arrêt isolé, qui visait une situation particulière où une autorité de surveillance avait annulé la décision d’un office de transformer une saisie provisoire en saisie définitive, de sorte que le créancier ne pouvait plus se prévaloir de son maintien dans une série. Dans sa note au sujet de cet arrêt (JT 1995 II 179 ss précité), Gilliéron rappelle le système en vigueur depuis 1910 (ch. 3); il expose notamment que la saisie provisoire de l’art. 83 al. 1 LP se transforme ipso
10 - facto et ipso jure en saisie définitive lorsque la mainlevée provisoire devient définitive, alors que, dans le cas de la saisie provisoire de l’art. 281 al. 1 LP, il est impossible que le séquestre se convertisse en une saisie définitive du seul fait que le jugement de mainlevée provisoire est devenu définitif; dans ce cas, le créancier séquestrant doit, après la conversion de la mainlevée provisoire en mainlevée définitive, requérir la continuation de la poursuite avant que son commandement de payer soit périmé pour obtenir l’exécution d’une saisie définitive; il conclut (ch. 4 let. b cc), qu’"il n’y a pas de raisons objectives de substituer au délai de dix [aujourd'hui, vingt] jours courant dès que la mainlevée provisoire est devenue définitive un délai de dix [aujourd'hui, vingt] jours dès la mainlevée provisoire pour requérir, au lieu de la saisie définitive, la saisie provisoire. [...] Il est légitime et judicieux d'exiger de ce créancier au bénéfice d'une mesure de sûreté (le séquestre) qu'il manifeste par un procédé subséquent sa volonté de transformer la saisie provisoire sui generis de l'art. 281 LP en une saisie définitive en formant une réquisition de continuer la poursuite, il ne l'est pas d'exiger de lui qu'il transforme la saisie provisoire sui generis de l'art. 281 LP en une saisie provisoire de l'art. 83 al. 1 LP. Il peut le faire, mais ne saurait y être obligé".
bb) En l’espèce, l'intimée n’avait aucune obligation de requérir une saisie provisoire à réception de la décision de mainlevée provisoire du 13 octobre 2011. Conformément à l’art. 281 al. 1 LP, elle a participé d’office provisoirement à la saisie opérée en faveur d’autres créanciers du recourant. La part afférente à sa créance dans la liquidation a été consignée jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette ouverte par le débiteur. Cette action - rejetée – a fait l’objet d’un jugement dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 8 octobre 2013 et dont on ignore s'il a fait l’objet d’un appel. Quoi qu’il en soit, l'intimée a requis la continuation de la poursuite en validation du séquestre le 16 octobre 2013. Le séquestre n’est donc pas caduc. III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
11 - L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour V.), -Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R.), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :