Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA13.029550

118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.029550-132529 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Pully, contre la décision rendue le 10 décembre 2013, à la suite de l’audience du 7 novembre 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX - ORON. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 28 juin 2013, dans le cadre des poursuites n os 5'656'371 et 6'126'102 pour un total de 64'645 fr. 15 plus accessoires, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’office) a adressé à la poursuivie T.________ un procès-verbal de saisie portant sur vingt-trois actions de [...], d’une valeur estimative de 72'031 fr. 40, arrêtée sur la base de la valeur fiscale. Le 9 juillet 2013, T.________ a formé une plainte LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) contre ce procès-verbal de saisie. D’une part, elle faisait valoir qu’elle avait demandé l’annulation des poursuites en cause et que ces procédures n’étaient pas encore terminées. D’autre part, elle contestait la valeur estimative des actions et rappelait qu’elle avait déposé une réclamation à ce sujet auprès du fisc, non encore traitée. A l'appui de son écriture, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau dont notamment plusieurs lettres qu'elle a adressées au Juge de paix du district de Lavaux – Oron demandant l'annulation des poursuites n os 5'656'371 et 6'126'102 au sens de l'art. 85 LP. La plaignante a déposé une écriture complémentaire le 28 septembre 2013. L’office s’est déterminé par courrier du 14 octobre 2013. Au premier argument il a répondu que la poursuivie n’avait pas obtenu la suspension des poursuites et que la procédure de saisie devait donc suivre son cours. En ce qui concerne le deuxième grief, il a expliqué s’être fondé sur les informations transmises par [...], qui se réfère à la valeur fiscale 2011 arrêtée par l’ACI. Il a exposé n'avoir pas jugé utile, à ce stade, de mandater un expert pour déterminer la valeur réelle des actions, étant donné que, pour des actions non cotées, ce travail nécessiterait un certain temps et a précisé ne pas exclure définitivement cette possibilité, le

  • 3 - procès-verbal de saisie indiquant qu’une expertise pourrait être envisagée avant la réalisation, moyennant une avance de frais.

  1. Par décision du 10 décembre 2013, rendue à la suite d’une audience tenue le 7 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte. Il a considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur les arguments de fond invoqués par la plaignante à l’appui de ses requêtes en annulation de poursuites. En ce qui concerne l’estimation des actions, il a considéré qu’une expertise serait trop longue, s’agissant de titres non cotés ne faisant pas l’objet de critères d’estimation reconnus, qu’on ne pouvait pas imposer ce retard aux créanciers, et que c’était donc à juste titre que l’office s’était fondé sur l’estimation fiscale. Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2013 à la plaignante.
  2. Par acte du 18 décembre 2013, [...] a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que l’office « tiendra compte des procédures en cours liées aux poursuites » et « fera estimer les actions [...] par un expert si ces poursuites sont maintenues ». Elle a produit une pièce nouvelle. Le 19 décembre 2013, elle a produit un exemplaire rectifié de la deuxième page de son recours. Le 6 janvier 2014, l’office s’est référé à ses déterminations de première instance et a préavisé en faveur du rejet du recours. Par acte du 9 janvier 2014, le Service Juridique et Législatif de l’Etat de Vaud, créancier intimé, s’en est remis à justice. E n d r o i t :
  • 4 - I.a) Formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), et contenant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui l'est également (art. 28 al. 4 LVLP).

Il en va de même des déterminations de l'Office et de l'intimé. b) La recourante requiert production de pièces, concernant la valeur des actions. Cette réquisition doit être rejetée. Elle n'est en effet pas nécessaire au traitement du recours. II. a) La recourante conteste les créances en poursuites. Elle fait valoir qu’elle a intenté des procédures en annulation de ces poursuites – rejetées mais faisant l’objet de recours de sa part – et répète les arguments de fond qu’elle a fait valoir dans lesdites procédures. En particulier, invoquant la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), la recourante fait grief à la justice, notamment à l’autorité inférieure de surveillance, de ne pas dénoncer des infractions pénales dont elle se serait plainte en vain. b) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Il lui appartient d'examiner d'office notamment si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite (Foëx, Commentaire romand, n. 3 ad art. 89 LP). Selon l'art. 79 al. 1 in fine LP, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. En d'autres termes, il doit disposer d'un commandement de payer passé en force. En outre, la poursuite ne doit

  • 5 - pas être suspendue par une décision de suspension au sens des art. 85 ou 85a LP ou par une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Les actions des art. 85 et 85a LP, contrairement à l'action en libération de dette, n'ont pas pour effet de suspendre la poursuite, qui continue son cours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 48 ad art. 85 LP). Elle peut être suspendue provisoirement par le juge – même d'office –, le cas échéant seulement après que le créancier a obtenu la saisie, lorsque l'action a été ouverte en procédure accélérée et que le fondement de la demande apparaît très vraisemblable (ibid., eod. loc.; Schmidt, Commentaire romand, nn. 7-9 ad art. 85 LP). En l’occurrence, la recourante se prévaut des procédures en annulation de poursuites, au sens de l’art. 85 LP, en cours. Elle ne prétend pas avoir obtenu une suspension des poursuites, jusqu’à droit connu sur ses requêtes. Il importe peu de savoir si, sur le fond, les arguments de la recourante sont fondés ; c’est au juge amené à statuer sur ces requêtes de le dire. D'autre part, l'obligation des autorités de dénoncer, dans le cadre de l'art. 302 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), les infractions pénales dont elles ont connaissance ne signifie pas relayer et appuyer les accusations de tiers. C’est dès lors à juste titre que l’office a procédé sans tenir compte des procédures en annulation de poursuites. III. a) La recourante fait valoir que la valeur des actions de [...] est contestée depuis des années, qu’elle n’a jamais pu en connaître la véritable valeur fiscale et vénale, qu’elle ne comprend pas la position de l’office, qui aurait changé plusieurs fois d’avis. Elle conteste qu’une expertise prendrait du temps, parce qu’elle « sait très bien quels documents il faut obtenir en premier lieu » ; selon elle, ces documents permettraient à un expert de rapidement calculer la valeur des actions. Elle soutient que l’ACI détient les informations nécessaires et fait grief à celle-ci de n’avoir pas donné suite à ses réclamations.

  • 6 - b) Dans le cadre de la procédure de saisie, il incombe au fonctionnaire de faire l'estimation des objets qu'il saisit; à cet effet, il peut s’adjoindre un expert (art. 97 al. 1 LP). Le recours à un expert s'impose lorsque le préposé – ou son substitut – ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis (ATF 93 III 20 c. 4, JT 1967 II 44). La procédure d’estimation, qui a pour but de limiter les effets de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers (art. 97 al. 2 LP), et de renseigner les intéressés (créanciers, enchérisseurs éventuels), doit cependant rester raisonnable. Dans certaines circonstances, une expertise peut s'avérer inutile, voire déraisonnable, par exemple si elle coûte proportionnellement trop cher, ou encore si elle nécessiterait un délai démesuré pour le poursuivant (ATF 110 III 65 ; Foëx, in Staehelin et alii, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, nn. 14 et 15 ad art. 97 SchKG ; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97). L’expertise servant à garantir une estimation aussi précise que possible, son but ne peut être atteint dans un délai utile que s’il existe des critères d’estimation reconnus (ATF 101 III 32). En l’occurrence, les biens à estimer sont des titres non cotés. Dès lors qu’il existe une estimation fiscale, il serait déraisonnable de faire procéder à une véritable expertise. Pour déterminer leur valeur exacte, il ne suffirait en effet pas de réunir des documents. Il faudrait que l’expert analyse l’entier de la comptabilité de la société. Cela non seulement prendrait du temps, mais serait de plus assez coûteux. Il n’appartient enfin pas à l’office de se prononcer sur les carences alléguées de l’ACI et encore moins d’y suppléer. Une expertise pourra être mise en œuvre lorsqu’un créancier saisissant aura requis la vente, pour autant que quelqu’un soit disposé à en faire l’avance de frais. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure de surveillance confirmée.

  • 7 - Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 3 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T.________,

  • Le Service Juridique et Législatif de l’Etat de Vaud,

  • M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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