118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.018452-140427 3 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 août 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 et 89 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Villars-Sainte-Croix, contre la décision rendue le 21 février 2014, à la suite de l’audience du 10 juin 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte intentée par le recourant à l'encontre du procès-verbal de saisie tenu le 18 avril 2013 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans le cadre de la poursuite n° 6'019'527 exercée contre A.R., à Bussy-Chardonney.
6 - 6)Elements de fortune composée des objets mobiliers indiqués dans la déclaration d'impôt 2006 d'A.R.________ et de sa femme, pour Frs 180'000.-. [...]". Cette réquisition a donné lieu à la poursuite n° 6'019'527 de l'office. Selon le procès-verbal des opérations de saisie du 6 décembre 2011, A.R.________ a déclaré avoir un immeuble en Inde et que le montant des revenus locatifs de cet immeuble étaient utilisés en Inde pour le paiement des charges relatives à cet immeuble, son entretien, les impôts et les taxes, ainsi que pour le paiement de frais d'avocat engendrés par une procédure relative à cet immeuble. Le solde serait versé sur un compte ouvert auprès de la [...]. Il ressort en outre de ce procès-verbal que le poursuivi possédait en société simple avec S.________ la parcelle n° [...] de la Commune de Vufflens-le-Château, savoir une place de parc, occupée par les époux E.. Le 13 août 2012, le débiteur a communiqué les coordonnées de son compte en Inde. Il s'agissait du compte n° [...] ouvert auprès de la [...]. c) Le 18 avril 2013, l'office a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, dans la poursuite n° 6'019'527. En définitive, après diverses recherches, l'office n'avait pas constaté la présence de biens saisissables chez le débiteur et n'avait pas non plus pu procéder à une saisie de salaire. Il était précisé qu'un avis de saisie pour tout montant jusqu'à 253'000 fr. revenant à A.R. avait été adressé à la [...], puis – l'avis ayant été retourné à l'office – expédié à nouveau le 13 juin 2012, et qu'aucune suite n'avait été donné à cet envoi. 2.Le 29 avril 2013, le poursuivant a déposé plainte LP contre ce procès-verbal de saisie, en concluant à la saisie de nombreux biens, soit: "a) Le compte bancaire ouvert auprès de [...] sous numéro [...].
7 -
Le 21 mai 2013, l'office s'est déterminé et a conclu au rejet de
la plainte.
Le 31 mai 2013, A.R.________ s'est déterminé et a conclu au
rejet de la plainte.
Le 10 juin 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de
la Côte, autorité inférieure de surveillance, a tenu audience. L'instruction a
été suspendue afin de permettre à A.R.________ de produire un extrait du
compte n° [...] ouvert auprès de la [...] ainsi que les noms et adresses des
héritiers de feu X., lequel aurait été chargé de la gestion de ce compte. Le 28 juin 2013, l'office a déposé des déterminations complémentaires. Par acte du 29 juillet 2013, le débiteur a produit un extrait peu lisible du compte n° [...] de la [...] sur lequel on ne parvient notamment pas à distinguer le nom du titulaire. Il a également communiqué les noms des héritiers de feu X., précisant qu'ils étaient domiciliés en Inde,
mais qu'il ne connaissait pas leurs adresses.
Le 13 octobre 2013, le plaignant a requis la production par le
débiteur de l'acte d'ouverture du compte, de la justification des frais
d'entretien, charges, impôts et taxes de l'immeuble, d'un récapitulatif des
dépenses relatives à cet immeuble, d'un exemplaire lisible et non caviardé
de l'extrait de compte produit, et des adresses exactes des héritiers de feu
X.________. Par acte du 16 février 2014, il a encore requis du premier juge
qu'il ordonne au débiteur de produire une liste de personnes qui ont
procédé à des retraits sur le compte, ou bénéficié de versements,
d'indiquer la provenance des fonds, de fournir toutes factures provenant
8 - de son avocat en Inde, d'indiquer le rôle des héritiers figurant sur la lettre du 29 juillet 2013 du conseil du poursuivi. La président n'a pas fait droit à ces réquisitions. 3.Par prononcé du 21 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a partiellement admis la plainte déposée le 29 avril 2013 par A.Z.________ et dit que l'Office des poursuites du district de Morges était requis de saisir au titre de créances contestées les droits d'A.R.________ contre B.R.________ fondés sur les art. 163 et 164 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), ainsi que ceux contre E.. Concernant le compte bancaire dont le plaignant réclame la saisie, le premier juge a considéré que la vente opérée par l'office le 10 septembre 2004 portait sur l'immeuble saisi ainsi que sur les droits et les charges relatifs à celui-ci, notamment le produit locatif, que le compte dont le plaignant demande la saisie reçoit précisément les loyers de cet immeuble et que dès lors le plaignant est déjà titulaire des droits dont il demande la saisie. Il a ajouté que des biens situés à l'étranger ne pouvaient être saisis et qu'enfin l'office avait fait tout ce qui était en son pouvoir afin d'entrer en contact avec la [...] et de lui adresser un avis de saisie. Considérant que l'existence ou l'exigibilité d'une créance relève de la compétence du juge du fond et que l'office ne peut refuser de saisir une créance que dans la mesure où celle-ci n'existe manifestement pas, le premier juge a retenu que l'office devait saisir les créances alléguées contre B.R. et les époux E., leur existence ne pouvant pas être exclue d'emblée. 4.Par acte du 6 mars 2014, A.Z. a recouru contre cette décision, concluant à ce que l'office doive aussi saisir le compte bancaire ouvert à la [...] sous numéro [...] et tout compte ouvert par le poursuivi auprès de cette banque. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'office doive saisir la part du poursuivi sur ledit compte bancaire, et sur tout compte
9 - bancaire qu'il aurait ouvert auprès de cette banque, et encore plus subsidiairement à l'annulation du prononcé. A l'appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 26 mars 2014, l'office s'est déterminé, concluant principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la réforme du prononcé en ce sens qu'il n'y a pas lieu de saisir les droits d'A.R.________ contre son épouse, ni ceux contre les époux E.. Il a produit une pièce, soit un échange de courriel dont notamment un courriel du plaignant à son avocat du 5 août 2013 adressé en copie à l'office dans lequel le plaignant affirme en substance que l'allégation de son débiteur selon laquelle il serait propriétaire d'un immeuble de rendement est fausse et qu'il parlait de l'immeuble vendu par l'office le 10 septembre 2004 dont il s'attribuerait le loyer sans droit. Le 3 avril 2014, A.R. s'est déterminé, concluant au rejet du recours. E n d r o i t : I.a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans les dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), soit en temps utile, et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'Office et du représentant de l'intimé sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
10 - b) L'office a pris une conclusion subsidiaire en réforme du prononcé. L'art. 18 LP prévoit seulement la possibilité de recourir devant l'autorité cantonale supérieure contre toute décision sur plainte. La LVLP ne mentionne pas de conclusions prises par l'office. En principe, les préposés n'ont pas le droit de recourir, à moins que la décision de l'autorité inférieure de surveillance ne touche directement leurs propres intérêts ou les intérêts du canton qu'ils représentent (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 18 LP). Ainsi, le titulaire de la fonction n'a pas le droit de recourir pour essayer de faire valoir son opinion sur celle de l'autorité de surveillance (ibidem). L'office n'a donc pas qualité pour prendre des conclusions reconventionnelles en modification du prononcé. D'ailleurs ni la LP ni la LVLP ne prévoient la possibilité d'un recours joint, de sorte que ces conclusions seraient tardives. II.a) Lorsque la poursuite se continue par voie de saisie, il appartient à l'office des poursuites de déterminer le ou les droits patrimoniaux saisissables du poursuivi qui doivent être réalisés pour désintéresser le ou les poursuivants au bénéfice de la saisie (Gilliéron, op. cit., n. 1 ad Remarques introductives: art. 89 – 115 LP). Il s'agit de garantir l'expropriation effective du poursuivi dans l'intérêt des poursuivants en dessaisissant le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 3 ad Remarques introductives: art. 89 – 115 LP). aa) En l'espèce, concernant le compte bancaire n° [...] de la [...], le premier juge a retenu que la part de communauté du poursuivi sur les revenus versés sur ce compte en banque avait déjà été saisie puis vendue aux enchères; il a considéré que le plaignant demandait ainsi la saisie de quelque chose qui lui appartenait.
11 - Le recourant fait valoir que rien dans le dossier ne permet de penser qu'il aurait pu obtenir la dissolution et la liquidation de la communauté. Par ailleurs, rien ne permettrait de penser que le compte bancaire serait uniquement alimenté par le produit locatif de l'immeuble. A cet égard, le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir posé une pétition de principe. Depuis 1996, les autorités de poursuite ont considéré que le poursuivi possédait une part de communauté sur un immeuble sis à [...] et donc sur son rendement locatif. Cette part a été saisie et réalisée le 10 septembre 2004, de sorte qu'elle n'appartient plus au poursuivi, mais à l'adjudicataire, B.Z., ou au recourant si elle la lui a cédée. On ne peut saisir et réaliser cette part de communauté une deuxième fois. Le recourant fait valoir qu'il n'aurait pu obtenir la dissolution de la communauté en Inde, ce qui laisse entendre que B.Z. lui aurait cédé la part de communauté. Même en admettant ce fait, qui n'est d'ailleurs pas établi, cela n'est pas du ressort des autorités de plainte en Suisse, et ne justifierait pas de saisir la part une seconde fois, ce qui d'ailleurs ne servirait à rien. Les éventuelles difficultés rencontrées par le recourant à obtenir quelque chose en Inde sur la base de la saisie et de la réalisation opérée en Suisse ne sont d'aucune pertinence quant à une nouvelle saisie. bb) A l'appui de son recours, le plaignant indique qu' "il ne faut pas confondre l'acquisition d'une part de l'immeuble et d'une part du produit locatif [...] avec l'immeuble en tant que tel et le produit locatif en tant que tel". Dans la mesure où, sans véritablement l'affirmer, le recourant soutiendrait qu'en réalité, le poursuivi aurait été propriétaire non d'une part de 22,5 %, mais de tout l'immeuble, et donc de l'entier des revenus locatifs, son argumentation est contradictoire, puisque, comme on l'a vu, il se plaint par ailleurs de n'avoir pu obtenir la liquidation de la communauté. Il est vrai qu'il ressort du procès-verbal des opérations de saisie du 6 décembre 2011 que le poursuivi a lui-même déclaré à l'office qu'il possédait un immeuble en Inde dont les revenus locatifs servaient à
12 - payer les charges et les impôts y afférant ainsi que des frais d'avocat. Cependant, dans son courriel du 5 août 2013, le recourant affirme lui- même que le poursuivi ne possède pas d'immeuble et parlait en réalité de la part qui avait précédemment été saisie et réalisée. cc) L'argument du recourant – selon lequel le compte bancaire pourrait être alimenté par d'autres sources que l'immeuble ou la part d'immeuble en Inde – n'est pas davantage fondé. Il n'y a aucune raison de penser que le poursuivi aurait d'autres revenus qui seraient versés sur le compte en question. Il n'y a pas davantage de raisons de penser que le poursuivi serait titulaire d'autres comptes auprès de la même banque. A cet égard, le recourant procède par suppositions. dd) Le recourant n'a énoncé aucun grief quant au fait, relevé par le premier juge, que les biens situés à l'étranger ne peuvent être saisis, et cela à juste titre. En effet, les biens situés à l'étranger ne peuvent pas être saisis (Foëx, Commentaire romand, n. 13 ad art. 89 LP). Les autorités d'exécution forcée suisses ne disposent d'aucune autorité en Inde. b) Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu du fait que le premier juge n'a pas fait droit à certaines de ses réquisitions. En vertu de l'art. 27 LVLP, le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs.
Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer
décembre 2008 c. 3.1).
En l’espèce, il était manifestement inutile de procéder aux recherches requises par le plaignant. Celui-ci avait requis la production par le débiteur de l'acte d'ouverture du compte dont il réclame la saisie, de la justification des frais d'entretien de l'immeuble et un récapitulatif des dépenses relatives à cet immeuble, d'un exemplaire lisible et non caviardé de l'extrait de compte produit et des adresses des héritiers d'X.________; il a encore requis que l'on ordonne au débiteur de produire une liste des personnes qui auraient procédé à des retraits sur le compte ou bénéficié de versements, d'indiquer la provenance des fonds, de fournir toutes les factures provenant de son avocat en Inde et d'indiquer le rôle des héritiers figurant sur la lettre de son conseil du 29 juillet 2013. Le recourant fait valoir que le premier juge n'a pas motivé sa décision. En réalité, ce magistrat a indiqué que l'on ne pouvait saisir de compte en Inde et a ajouté que pour cette raison, les réquisitions du plaignant étaient sans pertinence. On ne peut que confirmer ce point de vue. Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :