118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.015702-131667
43 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17, 170 et 206 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Clarens, contre la décision rendue le 5 août 2013, à la suite de l’audience du 11 juillet 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS- D'ENHAUT. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) W.________ fait l’objet de plusieurs poursuites diligentées contre lui auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après: l'office). Certains créanciers ont requis la continuation de leur poursuite et obtenu une saisie de salaire à hauteur de 900 fr. par mois et du 13 ème salaire. b) En date du 17 décembre 2012, W.________ a déposé une requête de dépôt de bilan personnel à forme de l’article 191 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Par décision du 19 décembre 2012, faisant suite à une demande du mandataire de W.________ fondée sur l’art 170 LP, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a suspendu les poursuites en cours ainsi que celles qui pourraient être introduites jusqu’à droit connu sur la demande de faillite. La faillite a finalement été prononcée le 21 février 2013, à 15h30, et le jugement communiqué aux intéressés le 26 février 2013. c) Par courrier du 22 mars 2013, W.________ a requis de l’office des poursuites la restitution des retenues de salaire de décembre 2012, janvier 2013 ainsi que la moitié du 13 e salaire. Invoquant l’art. 206 LP, l’office n’a accepté de restituer que les retenues de salaire effectuées durant la période du 21 février 2013 au 31 mars 2013, soit l’équivalent de 1'157 fr. 15 et a communiqué un décompte ce sens par lettre recommandée adressée au mandataire de W.________ le 2 avril 2013. 2.En date du 15 avril 2013, W.________ a déposé une plainte a forme de l’art. 17 LP. Il a conclu à l’annulation de la décision rendue le 2 avril 2013 par l’office et à ce qu’ordre soit donné à l’office de lui restituer
3 - le montant des saisies de salaire pour la période allant du 19 décembre 2012 au 21 février 2013, y compris le 13 ème salaire. Selon le plaignant, la position de l’office vidait de sens l’effet suspensif octroyé par le président du tribunal le 19 décembre 2012 et allait en outre à l’encontre du principe de la faillite selon lequel tous les créanciers doivent être mis sur un pied d’égalité. L’office s’est déterminé en date du 19 juin 2013 et a conclu au rejet de la plainte. Une audience s’est tenue le 11 juillet 2013. Par prononcé rendu le 5 août 2013 sans frais ni dépens, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte déposée le 15 avril
Les déterminations de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.Il s’agit tout d’abord de déterminer si l’office était en droit de poursuivre les saisies de salaire à compter du 19 décembre 2012 date à laquelle le président a suspendu les poursuites en cours. a) Selon l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55, JT 1967 II 72; Braconi, Interdiction des poursuites individuelles après l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP) et date de naissance de la créance de dépens, in RSPC 2010 pp. 81 ss, spéc. p. 83; CPF, 9 décembre 2010/480). Les saisies de salaire en cours sont ainsi caduques dès l’ouvertures de la faillite (Wohlfart/Meyer, Basler Kommentar, n. 3 ad 206 LP).
5 - La déclaration de faillite sortit ses effets, sur les poursuites en cours et les réquisitions de poursuite pour une prétention née avant l’ouverture de la faillite, au moment, constaté dans le jugement de faillite, où le juge de première instance la prononce (art 175 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad 206 LP (ci-après: Gilliéron, Commentaire); Wohlfart/Meyer, op. cit., n.7 ad 206 LP). Conformément à l’art. 170 LP, également applicable en cas de faillite personnelle par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, le juge peut, dès qu’il a reçu la requête de faillite, prendre toutes les mesures conservatoires qu’il estime nécessaire dans l’intérêt des créanciers : inventaire, apposition de scellés, fermeture de l’entreprise, interdiction de tout paiement, annotations d’une restriction du droit de disposer au registre foncier etc. (Gilliéron, poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e édition, n. 1450). Il ne lui est en revanche pas possible de suspendre les procédures en cours contre le débiteur dès lors que celles-ci restent possibles légalement jusqu’à l’ouverture de la faillite conformément à l’art. 199 LP (Nordmann, Basler Kommentar, n. 9 ad 170 LP et les références citées). Les décisions rendues par le juge de la faillite en application de l’art. 170 LP sont sujettes à recours (Nordmann, op. cit., n. 12 ad 170 LP). b) En l’espèce, les saisies de salaire en cours devaient donc bien se poursuivre jusqu’au 21 février 2013 et le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne pouvait pas suspendre les procédures en cours comme il l’a décidé le 19 décembre 2012. Cette décision n’a toutefois pas été contestée. On ne saurait en outre soutenir qu’elle est affectée d’un vice si grave qu’il se justifie d’envisager sa nullité. L’office devait donc s’en tenir à la décision du 19 décembre 2012 et interrompre les saisies de salaire en cours. C’est donc bien à tort que ces saisies ont été effectuées durant la période du 19 décembre 2012, date du prononcé suspendant les poursuites en cours, au 21 février 2013, date du prononcé de faillite.
6 - III.Reste encore à déterminer si le recourant peut exiger la restitution des portions de salaire saisies contrairement à la décision du président du tribunal. a) La voie de la plainte est ouverte pour obtenir de l’office le paiement d’une somme qui a été encaissée à tort ou qui a reçu une fausse affectation (ATF 85 III 31, JT 1959 II 67 cité par Gilliéron n° 24 ad 99 LP). Conformément à l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure contestée. En dehors de cas particuliers où la plainte est recevable en tout temps (par exemple dans les cas où le minimum vital est entamé sans droit) – cas non réalisés en l’espèce – la mise sous mains de justice de revenus au sens de 93 LP doit être attaquée dans un délai de dix jours dès celui où celui qui a qualité pour porter plainte a eu connaissance de l’exécution de la saisie. L’intéressé ne saurait en particulier attendre que la réalisation soit requise ou la distribution des montants encaissés par l’office des poursuites (Gilliéron, Commentaire, n. 171 ad 93 LP). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant connaissait la décision rendue par le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois le 19 décembre 2012. Il a immanquablement eu connaissance des saisies de salaire litigieuses à la fin des mois de décembre 2012, janvier 2013 et février 2013. La plainte déposée le 15 avril 2013 est ainsi manifestement tardive. Il en irait de même si l’on devait considérer que son courrier à l’office du 22 mars 2013 aurait dû être traité comme une plainte. Il n’y a dès lors pas lieu de restituer au plaignant les sommes saisies entre le 19 décembre 2012 et le 21 février 2013 lesquelles pourront ainsi être traitées conformément à l’art. 199 LP.
7 - IV. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être entièrement rejeté et le prononcé confirmé. L’arrêt pourra être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
8 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour W.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :