Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA13.003965

119 TRIBUNAL CANTONAL FA13.003965-150044 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 janvier 2015


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeJoye


Art. 17 LP Vu la plainte formée le 30 janvier 2013 par S., à Clarens, contre l’inscription par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, le 13 décembre 2012, du pacte de réserve de propriété n° 31317, à la requête de H., à Oberriet, vu le prononcé rendu le 3 octobre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant ladite plainte, vu l’annulation de cette décision, par arrêt du 14 avril 2014 de la cour de céans,

  • 2 - vu la lettre de l’office des poursuites du 22 avril 2014, informant le président du tribunal que l’inscription de la réserve de propriété litigieuse avait été radiée, à la demande de H., et que la plainte semblait dès lors sans objet, vu la lettre du plaignant du 28 avril 2014 informant le président que malgré la radiation de l’inscription en cause, il souhaitait poursuivre la procédure dirigée contre H. et demandait notamment la désignation d’un avocat d’office, vu la décision du 5 mai 2014 du président du tribunal, refusant de faire droit à cette requête, vu l’arrêt du 3 juillet 2014 de la cour de céans, confirmant cette décision, vu le prononcé du 16 décembre 2014 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la plainte formée le 30 janvier 2013 par S.________ était devenue sans objet, vu le recours du prénommé contre cette décision, daté du 5 janvier 2015 et reçu au greffe de céans le 7 janvier 2015 ; attendu qu’en procédure de plainte, le délai pour recourir est de dix jours à compter de la notification de la décision de l’autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 24 décembre 2014, que les dispositions sur les féries ne s’appliquant pas en matière de procédure de plainte (art. 74 LVLP, loi d’application dans le

  • 3 - canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05), le délai pour recourir a commencé à courir le 25 décembre 2015 pour arriver à échéance le 3 janvier 2015, reporté au lundi 5 janvier 2015, premier jour utile (art. 73 al. 3 LVLP), que l’acte de recours est daté du 5 janvier 2015 et a été reçu au greffe de céans le 7 janvier 2015, que le pli a été envoyé en courrier A sans que l’on puisse déterminer avec certitude s’il a été remis à la poste le 5 ou le 6 janvier 2015, la date du sceau postal étant illisible, que la réponse à cette question importe peu dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif ; considérant que la qualité pour porter plainte contre une mesure de l'office doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP) et doit exister tout au long de la procédure (Erard, Commentaire romand, n. 22 ad art. 17 LP; Cometta, Basler Kommentar, n. 37 ad art. 17 LP), qu’a qualité pour déposer plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, op. cit., nn. 144 et 154 ad art. 17 LP), que la qualité pour recourir ou déposer plainte selon les art. 17 ss LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridique-ment protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151), le plaignant devant justifier d'un intérêt actuel et concret (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP ; TF 7B.60/2005, c. 2.1 du 24 mai 2005),

  • 4 - que la fonction de l'autorité de surveillance n'est pas de faire de la doctrine, de dire le droit dans l’abstrait, qu’elle ne statuera que sur des plaintes (ou des recours) dont l'admission élimine véritablement un préjudice concret (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la plainte déposée par S.________ le 30 janvier 2013 est dirigée contre l’inscription, par l’office des poursuites, d’un pacte de réserve de propriété portant le n° 31317, à la réquisition de la société H.________, que la créancière ayant retiré sa requête, l’office des poursuites a radié l’inscription litigieuse du registre des pactes de propriété, ce dont le plaignant a été informé, que la procédure de plainte a ainsi perdu son objet, qu’ainsi, faute d’intérêt au recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable ; considérant que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -H., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026