118 TRIBUNAL CANTONAL FA12.005983-120724 35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 octobre 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par la CONFEDERATION SUISSE, l'ETAT DE VAUD, LA COMMUNE DE [...], représentés par l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 avril 2012, à la suite de l’audience du 20 mars 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes déposées par les recourants les 16 et 23 février 2012 et déclarant irrecevables les conclusions qu'ils ont prises le 20 mars 2012 contre l'OFFICE DES POURSUITES DE L'OUEST LAUSANNOIS dans le cadre des poursuites n os 5'319'713 et 5'319'748 dirigées contre AK.________, à [...], n os 5'319'736 et 5'319'753 dirigées
le 8 mars 1999 : FA.________ AG, dont le siège est à [...] (Liechstenstein). Son capital-actions est de 50'000 fr. et a été entièrement versé par AK., qui est membre de son conseil d'administration avec signature individuelle. Le but social de cette société est la conception, le développement, la fabrication, la commercialisation et le service après- vente de matériel et de logiciels informatiques. Depuis sa création, la gestion de FA. AG s'est effectuée à partir des locaux de F.________ SA à [...] ;
le 8 mars 1999 : [...] AG, dont le siège est à [...]. Cette société a le même capital-actions, également versé par AK., que FA.
3 - AG. Son but social est "toutes activités dans le domaine de l'aéronautique et du transport, notamment l'achat d'avions et la commercialisation de vols d'affaires" ;
le 12 mai 1999 : M., dont le siège est à [...] également. Son objet est de gérer la fortune d'AK. et de faire des prestations aux bénéfi-ciaires désignés par le conseil de fondation. Son capital se monte à 30'000 francs. AK.________ est l'ayant droit économique de la fondation ;
le 31 mai 1999 : l'Etablissement [...], dont le siège est à [...] (Liechten- stein). Son capital est de 30'000 fr. et son but le placement et l'administration de la fortune de l'établissement. Depuis le 9 juin 1999, cet établissement détient l'entier du capital-actions de FA.________ AG grâce à un prêt consenti par M.. AK. est l'ayant droit économique de l'établissement ;
le 25 juin 1999 : [...] SA, dont le siège est à [...]. Son capital-actions se monte à 250'000 francs. Quant à son but, il consiste dans l'achat, l'administration et la vente d'avions, l'activité dans le domaine de l'aéronautique et du transport aérien et le commerce avec des avions et commercialisation de vols d'affaires.
d'AK.________, des sûretés s'élevant à :
9'980'000 fr. en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et des amendes pour les périodes fiscales 1999- 2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les périodes fiscales 2003 à 2006, et
4'770'000 fr. en garantie du rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000,
4 - 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2003 à 2006 ;
de BK.________, des sûretés s'élevant à :
7'960'000 fr. en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et des amendes pour les périodes fiscales 1999- 2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les périodes fiscales 2003 à 2006, et
3'340'000 fr. en garantie du rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2003 à 2006 ; -de F.________ SA, des sûretés s'élevant à :
5'470'000 fr. en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et des amendes pour les périodes fiscales 1999 à 2002 ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice capital pour les périodes fiscales 2003 à 2006, et
2'960'000 fr. en garantie du rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes fiscales 1995 à 2002 ainsi que l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2003 à 2006. b) Le même jour, le 5 décembre 2008, l’ACI a rendu à l'encontre des prénommés les six ordonnances de séquestre en prestation de sûretés suivantes :
en faveur de l'Etat de Vaud et la commune de [...] :
n° 3'197'669, contre AK.________, d'un montant de 9'980'000 fr.,
n° 3'197'668, contre BK.________, d'un montant de 7'960'000 fr.,
n° 3'197'667, contre F.________ SA, d'un montant de 5'470'000 francs,
en faveur de la Confédération suisse :
n° 3'197'664, contre AK.________, d'un montant de 4'770'000 fr.,
n° 3'197'665, contre BK.________, d'un montant de 3'340'000 fr.,
n° 3'197'666, contre F.________ SA, d'un montant de 2'960'000 francs.
5 - Ces ordonnances de séquestre portaient, en substance, à l'égard d'AK.________ et de BK.________ sur tous biens appartenant aux débiteurs, tels que espèces, titres, créances, meubles, équipements et matériels, tous avoirs en banque, notamment auprès de la Banque [...] et du [...] ainsi que de [...] et de la [...] pour ce qui concerne BK., et, à l'égard de BK. sur l'immeuble sis [...], à [...], les espèces, titres, meubles, équipements et matériels, sur quatre véhicules et tous avoirs auprès du [...]. Le 7 janvier 2009, AK., BK. et F.________ SA ont déposé plainte – au sens de l'art. 17 LP – contre les séquestres précités. Dans le cadre de cette procédure, les séquestrés ont notamment soutenu que certains biens n’étaient pas leur propriété. A cet égard, l’administration fiscale a répondu dans ses déterminations à l’autorité inférieure de surveillance que la question de l’apparte-nance des biens et de la titularité des créances devait être tranchée, le cas échéant, dans la procédure de revendication des art. 106 et ss LP, par renvoi de l’art. 275 LP, citant un arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2005. Par prononcés du 11 février 2009, le Président du Tribunal d’arrondis-sement de Lausanne a rejeté les plaintes d'AK.________ et de F.________ SA et admis très partiellement celle de BK.. Ces décisions ont été confirmées par la cour de céans dans des arrêts rendus le 22 juillet 2009. c) Selon procès-verbaux de séquestre dressés par l'Office des pour-suites du district de Morges le 12 février 2010, les biens mis sous séquestre se montaient à 1'386'419 fr. pour AK. (séquestres n os 3'197'669 et 3'197'664), 1'439'176 fr 38 pour BK.________ (séquestres n os
3'197'668 et 3'197'665) et à 7'684'059 fr. 34 pour F.________ SA (séquestres n os 3'197'667 et 3'197'666). A la suite d'une procédure de plainte initiée par les parties créancières dans le cadre des séquestres n os
3'197'669 et 3'197'664, l'Office des poursuites du district de Morges a complété, le 2 mars 2011, les deux procès-verbaux précités en ajoutant des biens mis sous séquestre par 2'937'315 francs. Dans le cadre de cette
n° 5'319'713 (9'980'000 fr.) et n° 5'319'748 (4'770'000 fr.) contre AK.________,
n° 5'319'736 (7'960'000 fr.) et n° 5'319'753 (3'340'000 fr.) contre BK.________,
n° 5'320'224 (5'470'000 fr.) et n° 5'320'225 (2'960'000 fr.) contre F.________ SA. La mainlevée définitive des oppositions faites aux commandements de payer précités a été prononcée, à concurrence des montants en poursuite, le 14 octobre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Ces six prononcés n'ont été réformés, par arrêts rendus le 10 octobre 2011 par la cour de céans, que sur la question des dépens. Dans le cadre desdites poursuites, AK.________ a été entendu par un représentant de l'Office des poursuites du district de Morges le 11 novembre 2011. Il ressort notamment du procès-verbal d'audition que l'intéressé a déclaré que la société F.________ SA ne possédait "pas d'autres actifs mobiliers ou comptes bancaires en Suisse que ceux mentionnés sur le procès-verbal de séquestre". Il ressort de l'état de fait du jugement de première instance que lors de cette audition, AK.________ aurait annoncé immédiatement les revendications éventuelles de chaque bien, qu'il aurait affirmé que la société F.________ SA ne possédait aucune licence informatique. Il ressort également du jugement attaqué que lors de cette audition, l'Office des poursuites du district de Morges n'a pas eu connaissance des licences "Valos" dont il sera question plus loin.
7 -
F.________ SA revendique la propriété des biens n os 1, 2 et 4 à 8 ;
BK.________ revendique la propriété des biens n os 3, 9, 11 à 14, 16 à 21, 23 à 31, 33 à 43, 48 à 50, 52 et 53 ;
M.________ revendique la propriété du compte saisi sous n° 61. Le procès-verbal de saisie impartit aux créanciers saisissants un délai de 20 jours pour ouvrir l'action de l'art. 108 LP contre F.________ SA et BK., et un délai de 10 jours pour ouvrir l'action de l'art. 107 LP pour contester la revendica-tion de M.. Dans les poursuites n os 5'319'736 et 5'319'753 dirigées contre BK.________, la saisie porte en substance sur des pièces de mobilier (biens n os 1 à 49 et 60 à 62), sur des avoirs bancaires auprès du [...], de la banque [...], de [...] et de la [...] (biens n os 50 à 58), et les droits que possède la débitrice dans le cadre de la succession de feu [...] (bien n° 59). Le procès-verbal de saisie mentionne les revendications suivantes :
F.________ SA revendique la propriété des biens n os 1, 2 et 4 à 8 ;
AK.________ revendique la propriété des biens n os 3, 9, 11 à 14, 16 à 20, 22 à 30, 32 à 42, 46, 47, 49, 50, 61 et 62. Le procès-verbal de saisie impartit aux créanciers saisissants un délai de 20 jours pour ouvrir l'action de l'art. 108 LP contre F.________ SA et contre AK.________.
8 - Dans les poursuites n os 5'320'224 et 5'320'225 contre F.________ SA, la saisie porte sur des pièces de mobilier (biens n os 1 à 14), sur trois véhicules automobiles (biens n os 15 à 17), sur des avoirs bancaires auprès du [...] (biens n os 18 à 28) et sur un immeuble sis [...], à [...] (bien n° 29). Le procès-verbal de saisie mentionne que FA.________ AG revendique la propriété des biens n os 20 à 28 et impartit aux créanciers un délai de 20 jours pour ouvrir l'action de l'art. 108 LP contre la société prénommée. Le procès-verbal contient en outre la renonciation à la saisie du matériel informatique, obsolète, ainsi que la renonciation de la saisie de tous les autres actifs actuels de la société débitrice. Le 11 février 2012, l'ACI a requis de l'office que les divers revendi-quants présentent leurs moyens de preuve pour chacun des biens revendiqués. Le 15 février 2012, l'office a informé l'ACI des modifications suivantes dans l'état des revendications :
dans les poursuites n os 5'319'713 et 5'319'748 contre AK., M. revendique la propriété des biens saisis sous n os 53 et 54 et BK.________ retire sa revendication sur le bien n° 53. L'avis de revendication fixe un délai de 10 jours aux créanciers saisissants pour ouvrir l'action de l'art. 107 LP contre M.________ ;
dans les poursuites n os 5'319'736 et 5'319'753 contre BK., M. revendique la propriété des biens saisis sous n° 50 et AK.________ retire sa revendication sur ledit bien. L'avis de revendication fixe un délai de 10 jours aux créanciers saisissants pour ouvrir l'action de l'art. 107 LP contre M.. Toujours le 15 février 2012, l'office a pris acte des modifications requises et indiqué qu'il ne ressortait pas du protocole d'audition du poursuivi du 11 novembre 2011 que M. revendiquait le compte saisi sous n os
9 - 50, 53 et 59, seul y figurant le compte mentionné n° 61. Le 18 février 2012, M.________ a confirmé qu'elle était titulaire juridique et économique des avoirs bancaires revendiqués, se réservant de faire entendre des témoins ou de prouver par expertise cette affirmation.
dans le cadre des poursuites n os 5'319'713 et 5'319'748 contre AK., les plaignants ont conclu à ce qu'il soit constaté que les déclarations de reven-dications de F. SA et BK.________ sont tardives, à la modification du procès-verbal en ce sens que lesdites revendications sont annulées et à ce que les délais pour ouvrir l'action des art. 108 et 107 LP soient retirés ;
dans le cadre des poursuites n os 5'319'736 et 5'319'753 contre BK., les plaignants ont conclu à ce qu'il soit constaté que les revendications de F. SA et d'AK.________ sont tardives, à ce que le procès-verbal de saisie soit rectifié en ce sens que les revendications sont annulées, et à ce que le délai pour ouvrir l'action de l'art. 108 LP soit retiré ;
dans le cadre des poursuites n os 5'320'224 et 5'320'225 contre F.________ SA, les plaignants ont conclu à ce qu'il soit constaté que la revendication de FA.________ AG est tardive, à la rectification du procès- verbal en ce sens que les revendications sont annulées et à ce que le délai pour ouvrir l'action de l'art. 108 LP soit retiré, et à ce qu'ordre soit donné à l'office de compléter la saisie en incluant tous les actifs matériels, véhicules, créances, revenus de contrats, avoirs bancaires, immatériels, licences, brevets, droits et autres qui sont la propriété de F.________ SA. Les plaignants ont en particulier requis la mise sous le poids de la saisie du logiciel "Valos", en produisant un bilan de la société
10 - F.________ SA au 31 décembre 2010 établi le 21 septembre 2011. Selon cette pièce, les licences "Valos" étaient évaluées à 160'000 fr. au 31 décembre 2010, alors qu’elles l’avaient été à 240'000 fr. au 31 décembre 2009. Dans l’annexe à ce bilan, le conseil d’administration de la société indique qu’il pourrait examiner la capacité de continuation de l’exploitation de la société, notamment la valorisation de son actif d’exploitation principal, les licences "Valos". Le compte de pertes et profits de la société pour l’année 2010 mentionne un chiffre d’affaires de 1'477'162 fr. 60 en progression par rapport à l’année 2009 où il était de 1'189'317 fr. 28. Le 23 février 2012, les plaignants ont déposé deux plaintes complé-mentaires :
dans le cadre des poursuites n os 5'319'713 et 5'319'748 contre AK., ils ont modifié la conclusion relative à la tardiveté de la revendication de BK. en adaptant les numéros des biens saisis et conclu à ce qu'il soit constaté que la déclaration de revendication de M.________ est tardive et à ce que l'avis du délai pour ouvrir l'action des art. 106 et 107 LP soit annulé ;
dans le cadre des poursuites n os 5'319'736 et 5'319'753 contre BK., ils ont modifié la conclusion relative à la tardiveté de la revendication d'AK. en adaptant les numéros des biens saisis et conclu à ce qu'il soit constaté que la déclaration de revendication de M.________ est tardive et à ce que l'avis du délai pour ouvrir action des art. 106 et 107 LP soit annulé. Le 15 mars 2012, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a déposé ses déterminations, concluant au rejet des plaintes et des plaintes complémentaires, précisant qu'il ignorait les conditions exactes dans lesquelles les revendications avaient été traitées par l'Office des poursuites de Morges lors de l'audition du poursuivi AK.________. Il a soulevé la question de l'éventualité d'une expertise sur la valeur du
11 - logiciel informatique "Valos", tout en mettant en doute sa valeur de liquidation. Le 19 mars 2012, BK., AK. et F.________ SA ont conclu au rejet des plaintes, faisant valoir que les créanciers étaient au courant des revendications depuis le 7 janvier 2009 à tout le moins, date à laquelle les poursuivis avaient déposé des plaintes contre les procès- verbaux de séquestre, procédure dans laquelle ils faisaient valoir ne pas être propriétaires des biens actuellement revendiqués. Le même jour, M.________ et FA.________ AG ont également conclu au rejet des plaintes, invoquant également que les poursuivants savaient que la question de la propriété des biens revendiqués était litigieuse, et cela à tout le moins depuis la procédure de plainte de 2009, voire même antérieurement, depuis le début du litige fiscal en 2003. b) L'audience sur plaintes s'est tenue le 20 mars 2012. Les parties ont admis la tenue d'un seul procès-verbal et la rédaction d'une seule décision sur plainte, les trois dossiers étant dès lors réunis sous la référence FA12.005983. A dite audience, le représentant des poursuivants a complété ses conclusions de la manière suivante :
dans le cadre des poursuites n os 5'319'713 et 5'319'748 contre AK., il a conclu à ce que la saisie soit complétée en ce sens que soient placés sous le poids de la saisie tous les autres droits, prétentions ou créances qui sont la propriété d’AK., notamment les actions de F.________ SA, de [...], de [...], de [...], de [...], de [...], de M.________ et d' [...] au Liechtenstein;
dans le cadre des poursuites n os 5'319'736 et 5'319'753 contre BK., il a conclu à ce que la saisie soit complétée en ce sens que soient placés sous le poids de la saisie tous les autres droits, prétentions ou créances qui sont la propriété de BK., notamment les actions de F.________ SA, de [...], de [...], de [...], de [...], de [...], de M.________ et d' [...] au Liechtenstein.
12 - AK., BK. et F.________ SA ont conclu au rejet de ces conclusions, pour autant qu'elles soient recevables. M.________ a conclu également au rejet, dans la mesure où elle serait concernée. L'office s'en est remis à justice. Par prononcé du 10 avril 2012, le Président du Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté les plaintes des 16 et 23 février 2012 (I), déclaré irrecevables les conclusions nouvelles des plaignants prises à l’audience du 20 mars 2012 (II) et rendu sa décision sans frais ni dépens. En bref, le premier juge a considéré que les revendications formées par les tiers n’étaient pas tardives, les plaignants n’ayant pas apporté la preuve de l’intention dolosive de ces tiers, même si ces derniers, personnes physiques ou morales, sont liés par une structure de participation complexe dans le groupe [...]. Il a également admis que, comme l'avait estimé l’office, le matériel informatique n’avait pas de valeur, en raison de sa dépréciation très rapide en cas de revente, et qu'il allait de même pour le logiciel «Valos» dont la valeur ne pourrait être déterminée que par une expertise coûteuse.
Dans les poursuites n os 5'319'713 et 5'319'748 contre AK.________ : "II. Le prononcé du 10 avril 2012 (...) est réformé en ce sens que la revendication de F.________ SA sur les biens saisis nos 1, 2, 4 à 8 est tardive ; III.Le prononcé du 10 avril 2012 (...) est réformé en ce sens que la revendication de BK.________ sur les biens saisis nos 3, 9, 11 à 14, 16 à 21, 23 à 31, 33 à 43, 48 à 50 et 52 est tardive ;
13 - IV.Le prononcé du 10 avril 2012 (...) est réformé en ce sens que les revendications de propriété de M.________ sur le compte saisi no 61 et les objets saisis sous nos 53 et 54 sont tardives ; V.Que le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 9 février 2012, série no 1, poursuites nos 5'319'713 et 5'319'748 contre AK.________ est rectifié dans le sens que les revendications indiquées en regard des biens saisis nos 1 à 9, 11 à 14, 16 à 21, 23 à 31, 33 à 43, 48 à 50, 52, 53, 54 à 61 sont annulées ; VI.Que l'avis de revendication des biens saisis selon l'art. 106 et 107 LP du 15 février 2012 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, lequel impartit un délai de 10 jours aux créanciers saisissants de la série no 1, poursuites nos 5'319'713 et 5'319'748 contre AK.________ pour contester la revendication de M.________ sur les biens saisis nos 53 et 54 est annulé ; VII. Que les délais aux créanciers saisissants, d'une part, le délai de 20 jours pour ouvrir l'action de l'art. 108 LP à F.________ SA (sous chiffre II ci- dessus) et à BK.________ (sous chiffre III ci-dessus), et, d'autre part, les délais de dix jours pour contester les revendications de M.________ (sous chiffre IV ci-dessus) sont retirés."
Dans les poursuites n os 5'319'736 et 5'319'753 contre BK.________ : "VIII. Le prononcé du 10 avril 2012 (...) est réformé en ce sens que la revendication de F.________ SA sur les biens saisis nos 1, 2, 4 à 8 est tardive ; IX.Le prononcé du 10 avril 2012 (...) est réformé en ce sens que la revendication de AK.________ sur les biens saisis nos 3, 9, 11 à 14, 16 à 20, 22 à 30, 32 à 42, 46, 47, 49, 61 et 62 est tardive ; X.Le prononcé du 10 avril 2012 (...) est réformé en ce sens que les revendications de propriété de M.________ sur le bien saisi no 50 est tardive ; XI.Que le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 9 février 2012, série 1, poursuites nos 5'319'736 et 5'319'753 contre BK.________ est rectifié dans le sens que les revendications indiquées en regard des biens saisis nos 1 à 9, 11 à 14, 16 à 20, 22 à 30, 32 à 42, 46, 47, 49, 50, 61 et 62 sont annulées ; XII. Que l'avis de revendication des biens saisis selon l'art. 106 et 107 LP du 15 février 2012 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, lequel impartit un délai de 10 jours aux créanciers saisissants de la série no 1, poursuites nos 5'319'736 et 5'319'753 contre BK.________ pour contester la revendication de M.________ sur le bien saisi sous no 50, est annulé ; XIII. Que le délai de 20 jours imparti aux créanciers saisissants d'une part pour ouvrir l'action de l'art. 108 LP à F.________ SA (sous chiffre VIII ci-dessus) et à AK.________ (sous chiffre IX ci-dessus), et, d'autre part, les délais de dix jours pour contester la revendication de M.________ (sous chiffre X ci- dessus) sont retirés."
14 -
Dans les poursuites n os 5'320'224 et 5'320'225 contre F.________ SA : "XIV. Le prononcé du 10 avril 2012 (...) est réformé en ce sens que la revendication de FA.________ AG sur les biens saisis nos 20 à 28 est tardive ; XV. Que le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 9 février 2012, série 1, poursuites nos 5'320'224 et 5'320'225 contre F.________ SA est rectifié dans le sens que les revendications indiquées en regard des biens saisis nos 20 à 28 sont annulées ; XVI. Que le délai de 20 jours imparti aux créanciers saisissants pour ouvrir l'action de l'art. 108 LP à FA.________ AG (sous chiffre XIV ci-dessus) est retiré. XVII. Ordonner à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois de compléter l'exécution de la saisie des poursuites nos 5'320'224 et 5'320'225 en plaçant sous le poids de la saisie tous les actifs actuels matériels, véhicule, créances, revenus de contrats, avoirs bancaires, immatériels, licences, brevets, droits et autres qui sont la propriété de F.________ SA." Les plaignants ont conclu, subsidiairement, à l’annulation du prononcé du 10 avril 2012 et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L’effet suspensif a été accordé le 25 avril 2012. Le 10 mai 2012, l’office a indiqué ne pas avoir d’autres déterminations à produire que celles communiquées à l’autorité inférieure de surveillance. Le 14 juin 2012, les intimées FA.________ AG et M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris. Elles ont produit un onglet de trois pièces sous bordereau. Le même jour, les intimés AK., BK. et F.________ SA ont également conclu au rejet du recours.
15 - Spontanément, le 15 juin 2012, les recourants ont déposé des déter-minations à propos des mémoires des intimés, accompagnées de nouvelles pièces. E n d r o i t : I.a) L'entrée en vigueur du CPC suisse (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dont l'art. 1 let. c énonce qu'il s'applique uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, n'a pas eu de conséquence sur la procédure de plainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2). La décision querellée a été notifiée aux plaignants le 12 avril
17 - 26; CourEDH, Schaller-Bossert c. Suisse, 28 octobre 2010 § 39 et les références citées). II.a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Dans les procédures individuelles et spéciales, l’office des poursuites est seul compétent pour statuer sur la tardiveté d’une déclaration de revendication, le juge de la tierce opposition n’ayant pas à se prononcer sur ce moyen; la décision de l’office des poursuites peut faire l’objet d’une plainte et d’un recours aux autorités de surveillance (Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 106 LP et les références citées; TF 7B.15/2005 du 1 er mars 2005). b) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de l’exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu’à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l’occasion d’obtenir d’autres actes d’exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s’il tarde malicieusement à la faire ou s’il commet
18 - une négligence grossière. Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (TF 5A_429/2010 du 11 août 2010 c. 2; ATF 120 III 123 c. 2a, rés. in JT 1997 II 153; ATF 106 III 57 c. 2, JT 1982 II 85; ATF 104 III 42 c. 5). Cependant, la temporisation de la revendication n’est pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu’un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous main de justice (ATF 114 III 92, JT 1990 II 72 c. 1a; ATF 112 III 59 c. 3, rés. in JT 1988 II 94; ATF 111 III 21 c. 4, JT 1987 II 112; ATF 109 III 18 c. 1, JT 1985 II 70). D’après cette jurisprudence, le tiers n’est pas tenu d’annoncer sa prétention tant qu’une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n’a pas été tranché, étant observé que dans le cas d’un séquestre une telle décision peut émaner, suivant la nature des griefs invoqués, soit des autorités de poursuite soit du juge de l’opposition (TF 7B.15/2005 du 1 er mars 2005 c. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 106 LP et les références citées). En l’occurrence, d’après l’état de fait retenu en première instance qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, les revendications auraient été faites, en tout cas oralement, le 11 novembre 2011 lors de l’audition par l’Office des poursuites du district de Morges d’AK.________, assisté de son conseil, à son domicile. Jusqu’alors, de nombreuses procédures étaient pendantes, en particulier des procédures de plainte en lien avec les séquestres opérés et des procédures de mainlevée d’opposition. Au cours des procédures de plainte, les séquestrés ont fait valoir de manière récurrente que certains biens n’étaient pas leur propriété; l’administration fiscale était consciente que des actions en revendication pourraient être ouvertes, puisqu’elle a elle-même soutenu que la question de la propriété des biens et de la titularité des créances ne pouvait être soulevée dans ces procédures mais devrait faire l’objet de revendications ultérieures.
19 - Contrairement à l’avis de la doctrine (Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l’exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 54, note infrapaginale n. 18), le législateur, lors de la révision de la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, n’a pas fixé un délai de déchéance déterminé au revendicant. Il n’a même pas souhaité introduire une deuxième phrase, prévue dans l’avant-projet, prévoyant une déchéance lorsque le revendicant tarde intention-nellement à annoncer sa prétention. Lorsque le législateur entend limiter la durée pendant laquelle une prétention peut être invoquée, il fixe un délai de prescription ou de péremption. A l’intérieur de ce délai, le titulaire du droit est en principe libre de choisir le moment qui lui convient pour faire valoir son droit. D’une façon générale, il n’est donc pas possible de raccourcir un délai de prescription ou de péremption, voire d’introduire indirectement un tel délai, en arguant que le droit n’a pas été exercé dès que possible. Il peut certes arriver qu’en raison de circonstances spéciales, le retard mis à l’exercice du droit constitue un abus de droit, en ce sens qu’il est en contradiction avec l’attitude antérieure du titulaire du droit. Toutefois, cette exception ne doit être admise qu’avec la plus grande retenue (Steinauer, Le titre préliminaire du Code civil, TDPS II/1, n. 586, p. 220 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 32 et 33). En l’espèce, tant les revendicants que les débiteurs séquestrés ont constamment contesté la propriété des biens. Les revendicants n’ont donc pas exercé leurs droits en contradiction avec une attitude antérieure, de manière malicieuse. L’exception de l’abus de droit – qui doit être manifeste pour être sanctionné (art. 2 al. 2 CC; Chappuis, Commentaire romand, nn. 23 ss ad art. 2 CC) – n’est donc pas réalisée et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les déclarations de revendication n’étaient pas frauduleusement tardives. c) Les recourants remettent également en question le rejet de la plainte dans le dossier F.________ SA dans la mesure où l’assiette de la saisie ne comprend pas le logiciel "Valos", valorisé dans les comptes de cette société au 31 décembre 2010 à 160'000 fr. et dont le conseil
20 - d’administration explique qu’il constitue l’actif d’exploitation principal de la société dont le chiffre d’affaires en 2010 était de 1'477'192 fr. 60. L’office, suivi par l’autorité inférieure de surveillance, avait exclu cet actif du poids de la saisie pour le motif que la valeur aux enchères publiques de ce logiciel ne couvrirait pas les frais liés à la procédure d’estimation et de réalisation de cet actif. Compte tenu de la valorisation au 31 décembre 2010 de cet actif dans les comptes de la société à 160'000 fr., de ce que le conseil d’administration considère qu’il pourrait être valorisé à la hausse et de ce qu’il constitue l’essentiel de l’actif de l’exploitation de la société, cette estimation paraît exagérément pessimiste et peut être revue par les autorités de surveillance saisies d’une plainte des créanciers, comme en l’espèce (Ochsner, Commentaire romand, n. 195 ad art. 92 LP). Lorsque le créancier séquestrant poursuit dans l’action en validation du séquestre au for ordinaire du débiteur, il pourra obtenir la saisie d’autres biens que ceux séquestrés (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n. 417, p. 80; Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 15 ad art. 279 LP; Reiser, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 279 LP; ATF 55 III 30 c. 1, JT 1929 II 151). Il importe ainsi peu que cet actif n’ait pas expressément été visé par les procès-verbaux de séquestre du 12 février 2010. Par conséquent, la plainte aurait dû être admise sur ce point. III.Ainsi, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que les plaintes déposées par les recourants Etat de Vaud, Commune de [...] et Confédération suisse contre les procès-verbaux de saisie de la société F.________ SA sont admises partiellement et l’office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est invité à compléter la saisie dans les poursuites
21 - n os 5'320'224 et 5'320'225 en plaçant également sous le poids de la saisie le logiciel "Valos". La procédure de plainte et le recours contre une décision sur plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP; Cometta/Möckli, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 20a LP) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que les plaintes déposées par les recourants Etat de Vaud, Commune de [...] et Confédération suisse contre les procès-verbaux de saisie de la société F.________ SA sont admises partiellement, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois étant invité à compléter la saisie dans les poursuites n os 5'320'224 et 5'320'225 en plaçant également sous le poids de la saisie le logiciel "Valos". III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :
22 - Du 5 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud, la commune de [...] et la Confédération suisse), -Me Eric Muster, avocat (pour AK., BK. et F.________ SA), -Me Claudio Venturelli, avocat (pour FA.________ AG et M.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :