115 TRIBUNAL CANTONAL 10 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 mars 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4 LP et 28 al. 3 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P., à La Tour- de-Peilz, contre la décision rendue le 6 décembre 2010, à la suite de l’audience du 23 novembre 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête de restitution de délai présentée par le recourant dans le cadre de la poursuite n° 5'480'878 de l'OFFICE DES POURSUITES DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT exercée contre lui à l'instance de C., à Lausanne.
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) Sur réquisition de C., l'Office des poursuites de La Riviera - Pays-d'Enhaut [ci-après : l'office] a établi le 2 août 2010, dans la poursuite n° 5'480'878 dirigée contre P., un commandement de payer des "montants dus en vertu de la reconnaissance de dette/convention de règlement souscrite par le débiteur le 26 mars 2006", soit onze fois le montant de 4'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès diverses échéances, et 746 fr. 85, sans intérêt, sous déduction de la somme de 31'000 fr., valeur au 11 février 2008. Ce commandement de payer a été notifié le 9 août 2010 au poursuivi, par l'intermédiaire de son épouse, qui n'y a pas fait opposition. b) Par lettre adressée à l'office le 30 août 2010, P.________ a déclaré former opposition totale au commandement de payer n° 5'480'878. Le même jour, il a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une requête en restitution du délai pour former opposition à la poursuite en cause. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 2 septembre 2010. A l'appui de sa requête de restitution de délai, il a produit notamment deux certificats médicaux, dont il ressort qu'il a été hospitalisé du 9 au 22 août 2010 en raison d'une affection somatique, puis en arrêt de travail à 100 % du 23 au 27 août 2010. L'office a déposé des déterminations le 4 novembre 2010, préavisant pour le rejet de la requête.
3 - C.________ s'est déterminé le 15 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. 2.Par prononcé du 6 décembre 2010, le premier juge a rejeté la requête de restitution de délai, révoqué l'effet suspensif, libre cours étant laissé à la poursuite en cause, et rendu sa décision sans frais. En substance, il a considéré que la notification du commandement de payer en mains de l'épouse du poursuivi était régulière, au regard de l'art. 64 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qu'en l'absence de son mari, l'épouse aurait pu faire opposition au commandement de payer, son inaction pouvant être imputable au poursuivi, qu'en outre, ce dernier avait admis lors de l'audience avoir appris l'existence du commandement de payer dans les jours qui avaient suivi la notification de cet acte, lors d'une visite de son épouse, de sorte qu'il aurait pu faire opposition à la poursuite à ce moment-là, que rien ne l'empêchait de former opposition en temps utile ou, à tout le moins, de s'organiser pour ce faire même si son hospitalisation avait été prolongée. En conclusion, il a jugé que les motifs invoqués ne rentraient pas dans le cadre de la notion d'empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 3.P.________ a recouru par acte non motivé du 16 décembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que le délai pour former opposition au commandement de payer est restitué et que l'effet suspensif accordé le 2 septembre 2010 est maintenu, subsidiairement à son annulation. Par lettre du 25 janvier 2011, l'office s'est référé à ses déterminations du 4 novembre 2010 et a déclaré maintenir son préavis de rejet de la requête de restitution de délai. C.________ s'est déterminé le 26 janvier 2011, concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
4 - Le 23 février 2011, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif en ce sens que les procédés relatifs à la poursuite en cause sont suspendus jusqu'à droit connu sur le recours. E n d r o i t : I.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 LP). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 280.05). Contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, est compétente pour connaître du recours en réforme ouvert par l’art. 38 al. 2 let. a LVLP (Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT 2003 II 64). b) La procédure qui s'applique à une requête en restitution de délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en deuxième instance (JT 2003 II 64 précité; CPF, 26 novembre 2010/31; CPF, 23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12 et réf. cit.). Ainsi, en deuxième instance, l'art. 28 al. 3 LVLP impose aux parties de motiver directement leur recours, c'est-à-dire d'indiquer leurs
5 - moyens, la procédure de plainte ne prévoyant pas le dépôt d'un mémoire ampliatif. C'est ce que précisait expressément en l'espèce l'indication des voie et délai de recours figurant au pied du prononcé du 6 décembre