Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.020896

108 TRIBUNAL CANTONAL 33

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 décembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeNüssli


Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U., à Ecublens, contre la décision rendue le 19 août 2010, à la suite de l’audience du 12 août 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant à l'encontre de la commination de faillite qui lui a été notifiée le 3 mai 2010 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES, à la requête de W., à Lausanne.

  • 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Le 4 août 2009, W.________ a adressé à l’Office des poursuites de Morges-Aubonne une réquisition de poursuite à l'encontre d'U.________ portant sur la somme de 6'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2009, le titre de la créance invoquée étant des dépens dus selon chiffre III du dispositif du jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 4 mars 2008, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 7 novembre 2008. Ayant réceptionné cette réquisition le 5 août 2009, l’office a dressé un commandement de payer le 6 août 2009 dans la poursuite n° 5'118'666 et l’a notifié le 10 août 2009 à U.________, qui a fait opposition. Le poursuivant a requis la mainlevée de cette opposition le 12 août 2009. Par prononcé du 3 mars 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant par défaut des parties, a levé définitivement l'opposition. Faute de relief, de demande de motivation et de recours, le dispositif de cette décision est devenu définitif et exécutoire dès le 25 mars 2010, selon attestation du greffe de la justice de paix du 15 avril

Le 22 avril 2010, le poursuivant a requis de l’office la continuation de la poursuite. Comme le poursuivi est inscrit au registre du commerce depuis le 22 mars 1999 en qualité de titulaire de la raison individuelle M.________, l’office, qui avait reçu cette réquisition le 26 avril 2010, lui a adressé le 28 avril 2010 une commination de faillite qui a été notifiée le 3 mai 2010 à son épouse. 2.Le 14 mai 2010, le poursuivi a adressé à l’autorité de surveillance de l’office, ainsi qu’au Tribunal cantonal, un courrier, daté du jeudi de l’Ascension 13 mai 2010, dans lequel il revenait sur toutes les

  • 3 - procédures, émaillées selon lui de nombreuses irrégularités, qu'il avait menées depuis une dizaine d’années notamment contre son ancien employeur H.________ AG et contre le poursuivant, qui avait été l'un de ses conseils. Il indiquait vouloir refuser de payer la somme demandée,

  • 4 - considérant que les frais du jugement du Tribunal d’arrondissement devaient être payés par le président de ce tribunal ou par le Canton de Vaud. Dans ses déterminations du 3 août 2010, l’office a conclu au rejet de la plainte. Par prononcé du 19 août 2010, rendu par défaut du plaignant, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. En bref, le premier juge a rappelé que l’office ne devait en aucun cas se substituer au juge ordinaire, qu’il ne pouvait exiger d’explications sur la nature de la prétention en poursuite et ne pouvait refuser d’émettre un commandement de payer ou de continuer la poursuite même si la cause de la créance lui semblait absurde. Il ne pouvait intervenir que dans des cas tout à fait exceptionnels où le poursuivant abusait des moyens qui lui sont propres à des fins qui n’avaient pas la moindre relation avec l’institution de la poursuite, en particulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi. Il a considéré en l’espèce que le poursuivant était au bénéfice d’un prononcé de mainlevée exécutoire, que le poursuivi était inscrit au registre du commerce et sujet ainsi à la poursuite par voie de faillite et que la commination de faillite était par conséquent pleinement justifiée et conforme à l’article 159 LP. 3.Par acte daté du 3 septembre 2010, mais remis à la poste le 4 septembre 2010, le plaignant a recouru contre ce prononcé, qui lui a été notifié le 25 août 2010, concluant à la suspension de toutes les actions menées par l’office jusqu’à la réouverture et la vérification de son dossier par la justice.

  • 5 - Le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours par décision du 9 septembre 2010. Le 17 septembre 2010, l’office a indiqué se référer à ses déterminations déposées devant l’autorité inférieure de surveillance. Par lettre datée du 23 septembre 2010, mais remise à la poste le 24 septembre 2010, le recourant a déclaré recourir contre la décision du 9 septembre 2010, se référant à son acte du 3 septembre 2010. E n d r o i t : I.La décision querellée a été notifiée au poursuivi le 25 août

  1. Formé le 4 septembre 2010, son recours a été déposé à temps utile, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). La procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif, de sorte que l'écriture du 23 septembre 2010 est irrecevable et que les pièces nouvelles qui y étaient jointes, déposées tardivement, doivent être écartées. Dans la mesure où il s'agirait également d'un recours contre la décision présidentielle du 9 septembre 2010, comme semble l'indiquer le recourant, il est aussi irrecevable, dès lors qu'il ne dispose d'aucun intérêt à s'opposer à l'effet suspensif octroyé. Pour le surplus, le recours comporte l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme. II.Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
  • 6 - en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). La voie de la plainte est ouverte en particulier contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, Commentaire romand, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (RVJ 2007 p. 204; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP) ou encore s’il considère que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, rés. in JT 1973 II 27; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1434, p. 274). En revanche, la procédure de plainte et de recours des art. 17 et ss LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’abus de droit, l’annulation d’une procédure de poursuite si ce grief est invoqué contre la prétention en poursuite. En effet, ce point doit être réservé au juge ordinaire (CPF, 5 juillet 2006/19 et les références citées). Il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. En effet, dans l’exécution forcée qui tend au paiement en espèces conformément à l’art. 38 al. 1 LP, ce n’est ni la créance elle-même ni le titre qui l’incorpore éventuellement qui constitue le titre exécutoire, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2, JT 1989 II 120). En l’espèce, le plaignant s’est vu notifier un commandement de payer auquel il a fait opposition. Cette opposition a été levée par un

  • 7 - prononcé du juge de paix qui est devenu définitif et exécutoire. Ainsi, le commandement de payer la somme de 6'500 fr. est passé en force et ne peut être remis en question par la voie de droit que constitue la plainte. Ce n’est pas non plus par cette voie que le poursuivi pourrait obtenir une suspension de la poursuite (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 86 ad art. 85 LP). Pour le surplus, la procédure suivie par l’office des poursuites a été menée conformément aux règles légales; l’office est compétent ratione loci et le poursuivi est soumis à la poursuite par voie de faillite en raison de son inscription au registre du commerce (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).

  • 8 - C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. La procédure de plainte et le recours contre une décision sur plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;RS 281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 9 - Du 2 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. U.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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