115 TRIBUNAL CANTONAL 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 février 2011
Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 107 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Villariaz, contre la décision rendue le 23 septembre 2010, à la suite de l’audience du 16 août 2010, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante à l'encontre de l'avis de fixation du délai pour ouvrir action selon l'art. 107 LP établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans le cadre du séquestre n° 5'414'559, requis
2 - par P.________ Sàrl, à Tolochenaz, à l'encontre de B.F., à Coconut Grove (Etats-Unis d'Amérique, Floride). Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Un contrat intitulé "Mandat de vente d'une automobile de collection, sport ou prestige" a été signé le 6 mai 2010 par B.F., en sa qualité de propriétaire d'un véhicule Chevrolet Corvette, et L.. Le contrat prévoyait que "le propriétaire de l'automobile charge L. de procéder, pour son compte, à la réalisation de sa voiture, aux enchères, au plus offrant mais pour le prix minimum ou prix de réserve de CHF 29'500.—". Le véhicule devait être livré entre le 15 et le 18 mai 2010 et repris, s'il n'avait pas été vendu, le 27 mais 2010, la vente aux enchères publiques devant avoir lieu le 23 mai 2010 dans la halle CFF de Morges. Agissant sur requête de P.________ Sàrl, le Juge de paix du district de Morges a séquestré, le 21 mai 2010, au préjudice de B.F.________, à Coconut Grove, aux Etats-Unis d'Amérique, en garantie d'une créance de 41'908 francs 74, un véhicule de marque Corvette décapotable, un véhicule de marque Mercedes Maclaren SL40, un véhicule de marque Dodge ou la contre-valeur de ceux-ci, ces objets étant disponibles dans le cadre de la vente organisée par "Classic Cars" le dimanche 23 mai 2010 dans les halles CFF de Morges. Le séquestre n'a pu être imposé que sur la voiture Chevrolet Corvette, estimée à 25'000 francs, les autres véhicules n'ayant pas été mis en vente.
3 - 2.Par lettre du 31 mai 2010, A.F.________ a revendiqué la propriété de cette voiture. Elle a produit, à l'appui de cette revendication, les pièces suivantes :
un extrait Internet du registre du commerce, d'où il ressort qu'elle est inscrite depuis le 10 avril 2006 sous la raison individuelle A.F.________ W.________, active
4 - dans le commerce de voitures, et qu'elle-même, en sa qualité de titulaire, ainsi que son époux, B.F.________, disposent de la signature individuelle;
une facture du 30 mars 2010 établie par W.________ pour la vente à C.________ d'un Hummer pour le prix de 53'000 fr., dont est déduit le montant de 30'000 francs pour la reprise d'une Chevrolet Corvette 1999;
une photocopie du permis de circulation du véhicule Chevrolet Corvette au nom de C.________, annulé le 10 novembre 2009;
la copie d'une pièce bancaire indiquant que la somme de 26'134 fr. 80 a été versée le 6 avril 2010 sur le compte bancaire d'A.F.________ W.. 3.Le procès-verbal de séquestre a été adressé aux parties le 3 juin 2010. On peut y lire en particulier : "Du 21.05.2010 de 15.30 à 16.35 heures dans les Halles CFF de Morges en présence de M. P., domicilié à Crissier, responsable de vente, il ressort que les véhicules de marque Mercedes Maclaren SL 40 et Dodge n'ont pas été présentés à la vente du 23.05.2010, seul le véhicule de marque Corvett est stationné à Morges. Le présent séquestre porte sur les véhicules ou la contre valeur de ceux-ci. En conséquence, M. P.________ a dûment été avisé que le produit de la vente du véhicule de marque Chevrolet Corvett était d'ores et déjà placé sous le poids du séquestre. En outre, si le bien était invendu, il a été nommé gardien biens-meubles. Du 26 mai 2010, dans les halles CFF, il est constaté que le bien en question est invendu. En conséquence, il est pris sous la garde de l'office et déplacé à Crissier, [...], c/ D.________ SA. (...) REVENDICATION L'objet séquestré (réd.: voiture Chevrolet Corvette) a été amené pour la vente le 23.05.2010 selon contrat de mandat de vente d'une automobile signé par M. B.F.. Il est revendiqué par Mme A.F., (...). Cette revendication de propriété est fondée sur diverses pièces jointes au présent procès-verbal. ASSIGNATION : En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 107 LP, un délai de 10 jours, dès réception du présent procès-verbal, est assigné au débiteur et au créancier pour contester la prétention du tiers devant l'office.
5 - En cas de contestation, l'office assignera un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si la prétention n'est pas contestée, elle sera réputée admise et le séquestre tombera". Par lettre du 14 juin 2010, P.________ Sàrl a contesté la revendication. Elle a déposé le même jour une réquisition de poursuite en validation de séquestre. Par avis du 16 juin 2010, l'Office des poursuites du district de Morges a informé A.F.________ que la créancière P.________ Sàrl contestait son droit de propriété sur la voiture Chevrolet Corvette et lui a fixé un délai de vingt jours dès réception de l'avis pour ouvrir, devant le juge compétent (art. 109 LP), action en constatation de droit, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en considération dans la poursuite en cause. 4.Par acte du 28 juin 2010, A.F.________ a déposé une plainte contre l'avis de fixation de délai du 16 juin 2010. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à l'office de fixer à la créancière P.________ Sàrl, respectivement au débiteur B.F.________, le délai de l'art. 108 al. 2 LP. Elle a requis et obtenu l'effet suspensif par décision du 28 juin 2010 du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. L'Office des poursuites du district de Morges s'est déterminé le 5 août 2010, préavisant pour le rejet de la plainte. Par prononcé du 23 septembre 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et a rendu sa décision sans frais ni dépens. En substance, l'autorité inférieure a retenu que le contrat de mandat faisait apparaître que la maîtrise sur le véhicule séquestré
6 - appartenait au débiteur. Il en déduisait que c'est à raison que l'office avait imparti un délai à la plaignante pour ouvrir action. 5.Par acte du 4 octobre 2010, la plaignante a recouru contre cette décision, reprenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa plainte. Elle a requis l'effet suspensif, qui a été accordé le 6 octobre 2010 par le président de la cour de céans. Par lettre du 18 octobre 2010, l'office s'est référé aux déterminations qu'il avait produites en première instance. La créancière a renoncé à déposer une détermination, selon écriture du 25 octobre 2010. E n d r o i t : I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. II.La recourante conteste l'application de l'art. 107 LP dans le cas d'espèce. Elle soutient que l'office devait appliquer l'art. 108 LP. a) Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de vingt jours soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art.
7 - 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP). Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier, le critère déterminant pour attribuer les rôles dans la procédure de revendication est la possession (art. 107 al. 1 ch. 1 et 108 al. 1 ch. 1 LP). L'office doit déterminer si le débiteur est, au moment où la saisie est exécutée, le "possesseur" exclusif du bien revendiqué. Si tel est le cas, la procédure
8 - se déroulera conformément à l'art. 107 LP; si tel n'est pas le cas, elle se déroulera conformément à l'art. 108 LP (Tschumy, Commentaire romand, nn. 5-6 ad art. 107 LP). La décision de l'office fixant le rôle des parties dans la procédure de revendication peut être attaquée par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (Tschumy, op. cit., n. 7 ad art. 107 LP et les réf. cit.). b) La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210); dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, soit du pouvoir de fait exclusif d'user de la chose (Tschumy, op. cit. n. 4 ad art. 107 LP et les réf. cit.). Les autorités de poursuites doivent uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui, au moment où la saisie est exécutée, peut disposer matériellement de la chose; elles ne doivent pas se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (TF 5A_638/2008 du 5 décembre 2008, ATF 123 II 67 c. 3b; ATF 120 III 83, c. 3b; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 16 ss ad art. 107 LP). L'art. 107 al. 1 ch. 1 LP suppose une maîtrise de fait individuelle et exclusive du débiteur. Le débiteur n'est pas le possesseur exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le possesseur exclusif, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur ont la copossession du bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (Tschumy, op. cit. n. 1 ad art. 108 LP et les réf. cit.; Gilliéron, op. cit. nn. 25-26 ad art. 107 LP). Si le quart détenteur détient pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action (TF 5A_638/2008 précité, c. 5.1). Pour déterminer si la chose, dont le droit de propriété a été mis sous main de justice, est en la puissance, individuelle et exclusive du débiteur, l'office des poursuites et les autorités de surveillance doivent se baser sur les faits qu'ils peuvent directement constater. Ils doivent
9 - constater les faits pertinents d'office (Gilliéron, op. cit. n. 27 ad art. 107 LP). c) La recourante soutient qu'il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de sa revendication que le véhicule litigieux est sa propriété exclusive. De son côté, l'office s'est fondé sur le contrat de mandat pour retenir que le débiteur avait la maîtrise exclusive du véhicule. Le véhicule a été saisi alors qu'il se trouvait dans les halles CFF de Morges, sous la garde du représentant de L.. Il ressort clairement du contrat du 6 mai 2010 que L. détenait cette voiture pour le compte du débiteur séquestré et qu'elle devait en particulier la restituer pour le cas où elle ne serait pas vendue. Ainsi, L.________, qui était en possession du véhicule au moment du séquestre, le détenait, en qualité de quart détenteur, pour le compte exclusif du débiteur. Ce dernier, désigné comme propriétaire dans le contrat, apparaît comme celui qui avait le pouvoir d'en disposer exclusivement.
Quant aux pièces produites par la recourante, qui sont toutes antérieures au contrat de mandat de vente, elles n'établissent ni son droit de propriété sur le véhicule litigieux, ni son droit exclusif d'en disposer, a fortiori à l'époque de la saisie. Dès lors, la décision de l'autorité inférieure de surveillance était bien fondée et doit être confirmée. III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. La procédure de plainte et le recours contre une décision sur plainte sont gratuits (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
10 - application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour A.F.________ et B.F.), -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour P. Sàrl), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :