Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.017346

115 TRIBUNAL CANTONAL 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 janvier 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 17 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre la décision rendue le 15 septembre 2010, à la suite de l’audience du 8 juillet 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée le 31 mai 2010 par le recourant contre l'avis de saisie qui lui avait été adressé le 20 avril 2010 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST, dans le cadre de la poursuite n° 701'266'003 exercée contre lui à l'instance de la BANQUE C., à Lausanne.

  • 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) Le 7 avril 2008, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a délivré à la Banque C.________ un acte de défaut de biens après faillite, pour un montant total de 29'480 fr. 75, frais et intérêts compris, dans la faillite de Q.________ ouverte le 26 août 2007. Sur la base de cet acte, la créancière a fait notifier à Q.________, dans la poursuite n° 1'266'003 [devenu par la suite 701'266'003, ndlr] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme précitée, auquel le débiteur a fait opposition en contestant être revenu à meilleure fortune. Par prononcé du 30 septembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré cette opposition pour non-retour à meilleure fortune irrecevable à concurrence du montant de la poursuite. Le recours formé par le poursuivi contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour de céans du 12 mai 2009. Sur requête de la poursuivante, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, par décision du 23 octobre 2009, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 15 décembre 2009. Ce prononcé n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’il est devenu définitif et exécutoire dès le 7 janvier 2010. b) Le 16 avril 2010, la poursuivante a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-après : l'office) la continuation de la poursuite n° 701'266'003, en indiquant que l’attestation de non-ouverture d’une action en libération de dette était pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

  • 3 - L'office, qui a reçu cette réquisition le 19 avril 2010, a adressé le lendemain, 20 avril 2010, un avis de saisie provisoire au débiteur, l'informant qu’il serait procédé, le 10 mai suivant à son domicile, à la saisie pour un montant de 31'039 fr. 15, intérêts et frais compris. Le 4 mai 2010, l’office a reçu de la poursuivante l’attestation du premier greffier du Tribunal d’arrondissement de Lausanne certifiant qu’aucune action en libération de dette n’avait été introduite, au 27 avril 2010, à la suite du prononcé de mainlevée motivé, rendu le 15 décembre 2010, dans la poursuite concernée. En conséquence, ainsi que cela apparaît sur la copie de l'avis de saisie produite par l'office au dossier, le mot "provisoire" de l'intitulé "avis de saisie provisoire" a été tracé et remplacé à la main par le mot "définitive". Selon une note manuscrite figurant également sur la copie de cet avis, le mandataire du poursuivi, par un appel téléphonique du 5 mai 2010, a informé l'office que son client serait absent à la date fixée pour la saisie et qu’il reprendrait contact avec l’office dans un délai au 17 mai

  1. Cet entretien téléphonique a été confirmé par une lettre du mandataire précité du 6 mai 2010, se référant à l’avis de saisie du 20 avril

c) Le 31 mai 2010, le débiteur a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre la décision de l’office de suivre à la réquisition de continuer la poursuite, concluant à ce qu'ordre soit donné à l'office de rejeter cette réquisition. Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 2 juin 2010. L’office a déposé des déterminations le 2 juillet 2010, concluant au rejet de la plainte, dans la mesure où elle était recevable, l’avis de saisie du 20 avril 2010 étant maintenu. Il a indiqué qu'il avait

  • 4 - adressé au débiteur, le 18 mai 2010, une convocation pour le 28 mai

2.Par prononcé du 15 septembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la plainte du poursuivi. En bref, il a considéré qu’en contestant la décision de suivre à la réquisition de continuer la poursuite, le plaignant contestait l’avis de saisie envoyé le 20 avril 2010, qu'il avait certainement reçu avant le 6 mai 2010, date de la lettre de son mandataire à l’office, voire, hypothèse très improbable, au plus tard à cette date. Par conséquent, sa plainte déposée le 31 mai 2010 était tardive. Pour le surplus, dans la mesure où elle remettait en cause la décision du juge de paix écartant l’exception de non- retour à meilleure fortune, la plainte n’était pas recevable, car elle n’était pas dirigée contre une décision de l’office. Enfin, si elle visait le calcul du minimum vital, elle était prématurée, ce calcul n’ayant pas encore été opéré. 3.Le plaignant a recouru par acte déposé le lundi 27 septembre 2010 contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 16 septembre 2010, concluant à sa réforme en ce sens qu’ordre est donné à l’office de rejeter la réquisition de continuer la poursuite. Le recourant a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 5 octobre 2010. Par lettre datée du 6 et remise à la poste le 8 octobre 2010, la poursuivante a déclaré s’en remettre à justice. Par lettre du 12 octobre 2010, l’office a déclaré maintenir les déterminations qu’il avait produites en première instance et préavisé pour le rejet du recours.

  • 5 - E n d r o i t : I.Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours, dont l'échéance, tombant un dimanche, a été reportée au premier jour utile qui suivait (art. 18 al. 1 et 31 al. 3 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1 – et art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. II.a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). La voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet 2007/16; CPF, 17 janvier 2007/38 et les références citées). En contestant la décision de l’office de suivre à la réquisition de continuer la poursuite, le recourant s’en prend en réalité à l’avis de saisie adressé au poursuivi le lendemain de la réception de la réquisition de continuer la poursuite, comme l’a considéré à juste titre le premier juge. Les conclusions, tant de la plainte que du recours, tendent du reste à ce qu'il soit ordonné à l'office de rejeter la réquisition de continuer la poursuite.

  • 6 - b) La plainte contre une mesure de l’office, notamment contre sa décision de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite, doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; Gilliéron, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15 ; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 c. 1.1). La confirmation, par l’autorité de poursuite, d’une décision contre laquelle le destinataire n’avait pas protesté ne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai (ATF 29 I 233 c. 2; Gilliéron, op. cit., n. 184 ad art. 17 LP). Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gilliéron, op. cit., n. 185 ad art. 17 LP). c) En l’espèce, l’avis de saisie litigieux a été adressé au débiteur le 20 avril 2010 et son conseil a pris contact par téléphone avec l’office le 5 mai 2010 pour indiquer que son client serait absent le jour fixé pour la saisie le 10 mai suivant. Il a ainsi manifestement reçu cet avis avant le 5 mai 2010, voire au plus tard ce jour-là. Le délai pour déposer plainte venait ainsi à échéance le 14 mai 2010 ou au plus tard, le 15 mai 2010 tombant un samedi, le lundi 17 mai 2010. La plainte formée le 31 mai 2010 était ainsi manifestement tardive, comme l’a considéré à juste titre le premier juge. La nouvelle convocation du débiteur du 18 mai 2010, qui n’est pas un nouvel avis de saisie, mais le simple déplacement de la date fixée

  • 7 - pour procéder à la saisie, ne saurait avoir eu pour conséquence de faire revivre le délai de plainte contre l’avis de saisie. Enfin, l’avis de saisie du 20 avril 2010 n’est nullement contraire à une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, qui permettrait de faire abstraction du délai péremptoire de l’art. 17 LP. III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. La procédure de plainte et de recours contre une décision sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant :La greffière :

  • 8 - Du 18 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour Q.), -Banque C., -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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