Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015930

115 TRIBUNAL CANTONAL 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 mars 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 17, 18 al. 1 et 93 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 7 décembre 2010, à la suite de l’audience du 17 juin 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre deux avis de saisie de ses revenus établis par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Dans le cadre de la continuation de trois poursuites exercées contre V.________ notamment pour des dettes fiscales, l'Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-après : l'office) a établi deux avis de saisie de salaire du débiteur, qu'il a notifiés le 13 avril 2010, l'un à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour une saisie de 2'800 fr. par mois dès et y compris le mois d'avril 2010, l'autre à l'Etat de Vaud pour une saisie de 700 fr. par mois dès et y compris le mois d'avril 2010. Le minimum d'existence du débiteur a été déterminé selon le calcul suivant : Revenus Rente AI partielle à 75 %Fr. 2'854.35 Rentier AIFr. 1'762.00 Professeur à 25 %Fr.2'478.35 Charges Déplacement jusqu'au lieu de travail (abonnement de bus)Fr. 60.00 Frais médicaux et dentaires non remboursésFr. 100.00 Prime d'assurance maladieFr. 389.40 LoyerFr. 1'500.00 (Loyer réel de Fr. 1830.00 abaissé à Fr. 1500.00 par décision de l'Autorité de surveillance ensuite de procédure de plainte) Contributions d'assistance ou d'entretienFr. 300.00 (Obligation de soutien, père d'un enfant né le 15.01.1991, à charge le lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi matin et un dimanche sur deux) Revenu net par moisFr. 7'094.70 Minimum d'existence Base mensuelle Fr. 1'200.00 Charges propres payéesFr. 2'349.00 Minimum d'existence Fr. 3'549.00 Montant mensuel saisissableFr. 3'545.30 La saisie a été exécutée le 23 avril 2010 et le procès-verbal de saisie adressé aux parties le 2 juin 2010.

  • 3 - b) Le 12 mai 2010, V.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre les avis de saisie de salaire du 13 avril 2010, faisant valoir en substance que la précédente saisie de salaire ordonnée contre lui n'était que de 1'700 fr. par mois et que le montant de la nouvelle saisie, de 3'500 fr. au total, ne lui permettait pas de payer ses factures courantes. Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 19 mai 2010. L'office s'est déterminé le 10 juin 2010, préavisant pour le rejet de la plainte et la confirmation de la retenue de salaire de 3'500 fr. dès le 1 er avril 2010. Les parties ont été entendues à l'audience du 17 juin 2010. Le plaignant a produit un budget mensuel, dans lequel il a ajouté les rentes perçues pour son fils dans les revenus, qui s'élèvent ainsi à 8'370 fr. 60 au total, et calculé les charges à hauteur de 5'993 fr. 90, incluant notamment le coût d'une femme de ménage, les frais de nourriture, l'électricité et le gaz, des frais dentaires, par 500 fr., le téléphone, Billag, les vêtements et la littérature professionnelle, pour une quotité disponible de 2'376 fr. 70, dont il a déduit la charge fiscale 2010 par 1'320 fr. par mois, soit un solde de 1'056 fr. 70 disponible pour l'amortissement de sa dette fiscale antérieure. S'agissant de la saisie précédente, l'office a indiqué qu'il en avait fixé le montant sur une base de salaire différente, n'ayant alors pas connaissance de la rente AI perçue par le plaignant. 2.Par décision rendue sans frais ni dépens le 7 décembre 2010, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte, celle-ci étant recevable, bien qu'elle ait été déposée le 12 mai 2010 contre des avis de saisie de salaire du 13 avril 2010, dès lors que le plaignant invoquait une

  • 4 - atteinte flagrante à son minimum vital et qu'en ce cas, la plainte pouvait être déposée en tout temps. 3.V.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 8 décembre 2010, par acte directement motivé du 17 décembre

  1. Dans une écriture complémentaire datée du 19 et postée le lundi 20 décembre 2010, il a précisé ses conclusions en ce sens que la saisie de salaire litigieuse soit réduite à un montant de 2'200 fr. à 2'300 fr. par mois. Le recourant a requis l'effet suspensif qui a été accordé par décision du président de la cour de céans du 24 décembre 2010. Par lettre du 20 janvier 2011, l'office s'est référé aux déterminations qu'il avait produites en première instance et a préavisé pour le rejet du recours. E n d r o i t : I.a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions – implicites – suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), l'acte de recours du 17 décembre 2010 est recevable. L'écriture complémentaire déposée le lundi 20 décembre 2010 est également recevable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11 a contrario), dès lors qu'elle a été produite dans le délai de recours – dont l'échéance, tombant le samedi 18 décembre 2010, était reportée au premier jour utile suivant (art. 31 al. 3 LP et 73 al. 3 LVLP) – et que l'acte de recours initial était dûment motivé.
  • 5 - Les déterminations produites par l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). b) La voie de la plainte de l'art. 17 LP est ouverte aux parties à la procédure d'exécution forcée ainsi qu'aux tiers dont la décision attaquée touche des intérêts juridiquement protégés. L'existence d'un intérêt digne de protection à saisir l'autorité de surveillance est une condition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP). Est légitimé à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi, toute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement protégés, respectivement dignes de protection, par la décision ou la mesure d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée a qualité pour porter plainte (Gilliéron, op. cit., n. 144 ad art. 17 LP et réf. cit.). En l'espèce, la qualité du recourant pour porter plainte – et pour recourir contre la décision rejetant sa plainte – contre la saisie de ses revenus n'est pas douteuse. II.a) Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, op. cit., n. 89 ad art. 93 LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu’elles estiment indispensables à son entretien. La détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument

  • 6 - nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139). Pour fixer le montant saisissable selon l’art. 93 LP, l’office doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur et déterminer son revenu global brut. En font notamment partie, outre le salaire, les provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels que les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les prestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains accessoires provenant d’activités que le débiteur exerce à titre secondaire, les revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, les prestations que l’art. 92 LP déclare insaisissables en tant que telles. L’office détermine ainsi le revenu brut total du poursuivi en faisant l’addition de toutes les ressources du débiteur et, le cas échéant, des membres de sa famille (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, pp. 176-177; Von der Mühll, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 93 LP; Ochsner, Commentaire romand, nn. 20 et 21 ad art. 93 LP). L’office doit ensuite déterminer le revenu net du débiteur, en opérant des déductions correspondant aux charges sociales, aux frais d’acquisition du revenu et à une éventuelle cession de salaire (Mathey, op. cit., p. 184, n. 384), avant de déduire du revenu net ainsi établi les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille, soit le minimum vital, afin de déterminer la quotité saisissable du revenu (ibid., eod. loc., n. 385). b) Le recourant fait valoir que la saisie de ses revenus devrait être orientée vers l'assainissement de sa situation financière et il se plaint de la précarité où l'amènerait la saisie contestée ainsi que des effets négatifs qui en résulteraient sur sa santé. Ces arguments généraux ne relèvent toutefois pas d'une critique précise des éléments du calcul de la saisie susceptibles d'être revus dans le cadre du recours. En revanche, le

  • 7 - recourant renvoie pour le surplus aux griefs soulevés dans sa plainte et ceux-là peuvent être réexaminés par la cour de céans. aa) Le recourant soutient que le montant de base mensuel de 1'200 fr. est arbitrairement bas et "date d'une époque révolue" et qu'il y a lieu d'y ajouter, outre les frais d'une femme de ménage indispensable, selon lui, pour se maintenir seul dans son lieu de vie, les frais de fourniture d'énergie ainsi que ses dépenses mensuelles payées par carte de crédit. Le premier juge a constaté qu'à la teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009, les frais d'eau, de gaz et d'électricité et les dépenses liées à la culture étaient compris dans le montant de base mensuel de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul. Il a jugé, en se fondant sur la doctrine (Ochsner, op. cit., n. 157 ad art. 93 LP), que le remboursement des achats à crédit ne faisait pas partie du minimum vital. Quant à la prise en charge de l'enfant majeur, il a considéré que l'office avait ajouté à juste titre dans le calcul du minimum vital du débiteur un montant de 300 fr. pour les frais d'entretien de son fils durant la moitié de la semaine. Ces motifs sont pertinents et peuvent être confirmés. C'est en vain que le recourant s'en prend aux lignes directrices elles-mêmes. Elaborées sur des bases statistiques et prenant en considération l'indexation du coût de la vie, elles sont unanimement appliquées. Les plus récentes datent de 2009 et ont remplacé celles de 2000, qui fixaient le montant mensuel de base pour un débiteur vivant seul à 1'100 francs. bb) Le recourant se plaint de ce que l'office n'a pas tenu compte de l'intégralité de son loyer de 1'835 fr. dans le calcul de son minimum vital. A juste titre, le premier juge a considéré que la décision de l'office de retenir un loyer de 1'500 fr. était conforme à une décision de l'autorité inférieure de surveillance rendue le 29 mai 2007 et qu'à cette

  • 8 - époque déjà, le débiteur avait été invité à réduire sa charge de logement. Le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante selon les conditions locales et si, au moment de la saisie, le loyer du poursuivi lui impose des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location le plus rapidement possible en fonction du délai et de la prochaine échéance de résiliation du bail (Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP). cc) Pour les frais médicaux non couverts par l'assurance maladie, dont le recourant réclame la prise en compte à concurrence de 500 fr. par mois, le premier juge a confirmé le montant de 100 fr. retenu par l'office, dans la mesure où le paiement effectif de frais supplémentaires n'était pas établi. Le calcul du minimum vital n'intègre que les montants effectivement versés (Gilliéron, op. cit., n. 105 ad art. 93 LP). En l'espèce, le recourant a établi par pièces être sérieusement atteint dans sa santé, mais il n'a pas démontré avoir réglé les parts de factures médicales qui ne seraient pas remboursées par l'assurance maladie et seraient par conséquent à sa charge. Des factures de pharmacie figurent au dossier, mais aucune quittance ou autre preuve de leur paiement. Sur ce point, le prononcé doit être confirmé. dd) Le recourant se plaint de ce que l'office n'a pas pris en compte dans les charges ses frais mensuels d'utilisation d'Internet, par 400 fr., alors que cet usage serait nécessaire à son activité professionnelle. Outre que la preuve du paiement effectif de ces mensualités n'est pas rapportée, il n'est pas non plus établi que l'activité professionnelle – dont la nature exacte est inconnue – exercée à 25 % par le recourant au service de l'Etat de Vaud requiert l'utilisation d'Internet à domicile. Il se justifie dès lors de considérer que ce poste relève d'un besoin culturel, compris dans le montant de base mensuel de 1'200 fr., et l'office n'avait pas à en tenir compte dans les charges comme frais d'acquisition du revenu.

  • 9 - III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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