108 TRIBUNAL CANTONAL 34 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1, 46 al. 1 et 50 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Monaco, contre la décision rendue le 4 mai 2010, à la suite de l’audience du 26 avril 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte formée le 25 mars 2010 par C., à Cantigny (France), dans le cadre de la poursuite n° 5'183'538 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, alloué ses conclusions civiles à Z.________ et dit que C.________ était son débiteur de la somme de 89'552 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2007, ainsi que d'un montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 février 2009. Le 13 octobre 2009, à la réquisition de Z., un comman- dement de payer les sommes précitées a été notifié à C., dans la poursuite n° 5'183'538 de l'Office des poursuites du district d'Aigle (ci- après : l'office). L'acte a été remis au poursuivi personnellement, à son adresse [...], à Bex. C.________ a formé opposition totale. Le poursuivant a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition, par prononcé du Juge de paix du district d'Aigle du 7 décembre 2009. Le 27 janvier 2010, il a requis la continuation de la poursuite. Le 10 février 2010, l'office a adressé au poursuivant un constat d'inexécution de la saisie, l'informant que la saisie n'avait pas pu être exécutée pour le motif que le débiteur déclarait formellement être domicilié non pas à Bex, où il louait un appartement considéré comme résidence secondaire et payait régulièrement une taxe de séjour, mais en France, chez [...], [...], 80500 Cantigny, précédemment [...], 80250 Ally s/Noye, déclarations confirmées par le Contrôle des habitants de Bex. Le 18 février 2010, Z.________ a déposé une plainte contre cette décision de l'office, concluant en substance à ce qu'il soit donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite n° 5'183'538. Par lettre du 15 mars 2010, l'office a informé le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, qu'il avait procédé à un nouvel examen de la décision
3 - attaquée, conformément à l'art. 17 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), sur la base des documents produits par le plaignant et considérait désormais que le for de la poursuite en cause était "bel et bien à Bex". Il avait donc donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en interrogeant déjà le débiteur et était d'avis que la plainte ne se justifiait plus et devenait caduque. Z.________ a maintenu sa plainte, qui a été déclarée sans objet par prononcé de l'autorité inférieure de surveillance du 4 mai 2010. b) Le 25 mars 2010, C.________ a saisi l'autorité inférieure de surveillance d'une plainte contre la décision de l'office du 15 mars 2010 reconsidérant le constat d'inexécution de la saisie. Il a conclu à la nullité, subsidiairement à l'annulation de cette décision, la saisie de ses biens étant inexé-cutable, aucun for de poursuite n'étant établi en Suisse. Il a produit un onglet de dix-huit pièces sous bordereau. L'office a produit ses déterminations le 19 avril 2010, accompagnées de cinq pièces. Il s'en est remis à justice, tout en relevant que la créance en poursuite découlait d'un jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, lequel précisait que C.________ disposait d'un pied-à-terre à Bex, qui était également l'adresse de sa société C.________Est. en Suisse, que la transaction litigieuse à l'origine du procès pénal avait eu lieu en Suisse et que le versement du créancier avait été effectué sur un compte bancaire que le débiteur détenait en Suisse, de sorte qu'il paraissait évident que l'art. 50 al. 2 LP, qui prévoit un for spécial de la poursuite au lieu de domicile élu en Suisse pour l'exécution d'une obligation, devait s'appliquer.
2.Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 4 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte formée le 25 mars 2010 par C.________ (I) et annulé la décision de l'office du 15 mars 2010 donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 5'183'538, ainsi que les opérations
4 - exécutées par l'office ultérieurement à cette décision (II). En bref, le premier juge a considéré que le plaignant n'avait pas de domicile en Suisse, n'y possédait pas un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP et n'y avait pas non plus fait élection de domicile pour l'exécution d'une obligation au sens de l'art. 50 al. 2 LP. 3.Par acte d'emblée motivé du 17 mai 2010, Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la plainte et au maintien des opérations exécutées par l'office à la suite de sa décision du 15 mars 2010, ordre étant donné à l'office de procéder aux opérations de saisie, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance. Le recourant a produit des pièces. Il a en outre requis, à titre de mesures d'instruction, que soit ordonnée la production par l'office de son dossier complet concernant la poursuite n° 5'183'538 et par l'autorité inférieure de surveillance de ses dossiers complets concernant les plaintes de Z.________ et de C.. L'effet suspensif requis dans le recours a été accordé par décision présidentielle du 25 mai 2010. Par lettre du 2 juin 2010, l'office a déclaré confirmer les déterminations qu'il avait produites en première instance. C. s'est déterminé le 10 juin 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit des pièces. Les 6 août et 19 août 2010, la cour de céans a fait droit à la réquisition du recourant et ordonné la production des dossiers de l'autorité inférieure de surveillance et de l'office, que les parties ont pu consulter au greffe jusqu'au 16 septembre 2010.
5 - E n d r o i t : I.Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 20.05) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites par le recourant (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations et les pièces nouvelles produites par l'office et par l'intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) Le recourant soutient principalement que l'intimé a son domicile à Bex et non pas en France, subsidiairement qu'il possède un établissement à Bex, où il peut être poursuivi pour les dettes de celui-ci conformément à l'art. 50 al. 1 LP. Sur la question de l'existence d'un domicile, subsidiairement d'un établissement commercial de C.________ en Suisse, les faits ou indices suivants ressortent notamment des pièces au dossier : L'intimé est de nationalité libanaise et sa famille vit au Liban. Le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et la Cour de cassation ont considéré que l'intimé résidait en France et disposait d'un appartement Bex, à la fois son pied-à-terre et l'adresse de sa société C.________Est. en Suisse. Dans le cadre de l'enquête pénale, lors de son audition du 27 février 2008, l'intimé a notamment déclaré ce qui suit (extrait du procès- verbal) :
6 - "Ma femme et mes enfants vivent au Liban. Il n'y a que moi qui vive en Europe du fait de mon activité commerciale. Pour les besoins du commerce, j'ai pris un pied-à-terre en Suisse, soit à Bex à la rue de l' [...] il y a de cela deux ans environ. Cette adresse a été annoncée comme étant une résidence secondaire. En réalité, cela fait depuis 1991 que je viens en Suisse pour mes affaires. Cependant, je logeais dans des hôtels ou chez des amis." C.________ paie régulièrement une taxe de séjour à Bex, d'un montant représentant 24 % de son loyer net. Depuis le 1 er juillet 2009, il loue à l'adresse [...], à Bex, un appartement de trois pièces et demi pour un loyer net de 850 fr. par mois, auquel s'ajoutent 200 fr. de charges et 130 fr. pour un garage, selon contrat de bail du 11 mars 2009. Le compte de la garantie de loyer relative à son ancien logement à Bex – route de l' [...] – a été ouvert auprès de l'UBS au nom de "C.________ C.Est.". L'intimé a d'autres relations bancaires en Suisse à ce même nom, lequel est également mentionné dans l'annuaire téléphonique de Bex. C. est titulaire d'une carte de résident en France, valable du 19 juillet 2001 au 18 juillet 2011. Selon une attestation de [...] du 25 mai 2010, il réside chez eux, à Cantigny, depuis le mois de juin
7 - effectivement avec la volonté d'y demeurer durablement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 46 LP), soit le lieu où une personne physique manifeste de façon objective et reconnaissable pour les tiers son intention de s'établir (ATF 120 III 7, JT 1996 II 73). La notion est la même que celle de l'art. 23 al. 1 CC (Code civil; RS 210). L'intention de s'établir en un certain lieu suppose que la personne crée en ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels; cette volonté ne crée un domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs et reconnaissable par des tiers; la continuité de résidence n'est pas un élément nécessaire, pourvu que la volonté de conserver le lieu de la résidence actuelle comme le centre des intérêts personnels et professionnels soit suffisamment établie. L'intention de la personne de s'établir en un lieu peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 46 LP et réf. cit.). L'assurance maladie – qui détermine où l'assuré sera soigné et hospitalisé, le cas échéant – constitue actuellement, plus qu'il y a cinquante ans (ATF 88 III 135, JT 1963 II 2, auquel se réfère l'arrêt publié aux ATF 120 III 7, JT 1996 II 73 précité), un indice d'une certaine importance. c) En l'espèce, la famille de C.________ réside au Liban. Il n'est pas allégué ni, a fortiori, établi, que l'intimé serait au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Il s'acquitte à Bex d'une taxe de séjour. Ses papiers sont déposés en France, où il est titulaire d'une carte de résident. Il est assuré en cas de maladie auprès de la Sécurité sociale française. Sa voiture est immatriculée et assurée en France. Ce faisceau d'indices conduit à considérer, comme l'a fait l'autorité inférieure, que l'intimé est domicilié en France. Aucun élément ne permet de juger que le centre de ses intérêts est à Bex, hormis qu'il y loue un appartement, fait qui n'est pas à lui seul déterminant, comme est sans incidence, au regard des autres éléments de rattachement en France, le fait que, dans ce pays, l'intimé habite chez des tiers et ne possède pas son propre logement.
8 - d) Le recourant met en doute le fait que l'intimé paie ses impôts en France. On ne saurait le suivre. Les pièces produites en première et en deuxième instance sont suffisantes pour établir que C.________ est assujetti fiscalement en France, de même qu'il y est assuré à la Sécurité sociale et que son automobile y est immatriculée et assurée. Le fait qu'il ait pu être atteint à Bex en vue de l’audience de plainte et dans le cadre de l'affaire pénale n'est pas déterminant. Il est établi qu'il y loue un appartement et y paie régulièrement une taxe de séjour. Peu importe également que sa carte de résident mentionne son ancienne adresse en France. Le recourant fait valoir qu'aucune facture de fourniture d’énergie ou de télécommunications à l’adresse française de l'intimé ne figure au dossier, mais on n'y trouve pas non plus de facture pour la fourniture de telles prestations à son adresse de Bex. Enfin, c’est en vain que le recourant se réfère à l’arrêt publié aux ATF 125 III 100 : dans ce cas, en effet, le Tribunal fédéral n’avait pas tenu compte de permis de conduire et de circulation espagnols, mais cela en raison du fait que l’intéressé avait sa famille en Suisse. Il en allait de même dans le cas de l'arrêt publié aux ATF 88 III 135. Or, en l’espèce, l’intimé a sa famille au Liban. e) Se référant aux considérants du jugement de la Cour de cassation pénale du 25 février 2009, l’office fait valoir qu'on serait en présence d'un domicile élu à Bex, créant un for spécial uniquement pour la poursuite en cause, au sens de l’art. 50 al. 2 LP. La dette en poursuite consistant en les conclusions civiles et les dépens alloués au recourant par un jugement pénal, on ne voit pas comment une élection de domicile par l'intimé en vue de l'exécution de cette obligation pourrait résulter du même jugement. Pour le surplus, la constitution d’un for spécial de poursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être rapportée (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 50 LP). En l’espèce, une telle élection de domicile n'est pas démontrée.
9 - III.Il reste à examiner la question d'une possible application, également invoquée par le recourant, de l’art. 50 al. 1 LP, aux termes duquel le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. a) Le for de la poursuite déterminé par cette disposition ne dépend pas d’une inscription au registre du commerce (Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 50 LP et réf. cit.). Selon un auteur, la définition de l’établissement correspondrait à celle de l’art. 2 let. f de la Loi type de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) sur l’insolvabilité internationale, adoptée le 30 mai 1997, c’est-à-dire "tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services" (Schüpbach, Commentaire Romand, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement se reconnaît à quatre critères : il faut un choix, une activité économique, que celle-ci ait lieu quelque part ailleurs qu’au domicile ou au siège, et cela avec une durée, qui peut être indéterminée (ibid., n. 9 ad art. 50 LP). L'établissement peut être unique ou non, principal ou secondaire; il n’est pas personnalisé ni partie à la poursuite, qualités qui appartiennent au poursuivi (ibid., n. 10 ad art. 50 LP). Selon l'auteur précité, l’existence d’un établissement en Suisse supposerait l’existence de biens en Suisse (Schüpbach, op. cit., n. 17 ad art. 50 LP). Cette note n’est cependant documentée que par un seul renvoi, à une thèse de 1958 (Diebold, Les succursales suisses d’entreprises étrangères, Thèse, Université de Fribourg, 1958). La référence est d’ailleurs peu précise. On ne trouve pas exactement, dans le passage cité (§§ 162 et suivants), ce qui est dit dans le Commentaire romand. Il n'y a dès lors pas de quoi retenir une règle selon laquelle l’existence de biens en Suisse serait une condition à l’existence d’un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP. On peut très bien concevoir qu’une personne offrant une activité de services exerce cette activité depuis un endroit déterminé en Suisse sans y avoir le moindre patrimoine. Dans un tel cas, on doit considérer que cette personne a un établissement en Suisse. Que la poursuite dirigée contre elle dans ce pays risque d'être
10 - infructueuse parce qu'elle n’y possède pas de biens est une autre question. En l'espèce, sur la base de son inscription dans l’annuaire téléphonique, de l’intitulé de ses comptes bancaires et de ses déclarations lors de son audition du 27 février 2008 dans le cadre de l'enquête pénale (cf. supra, II a), on peut admettre que l'intimé exerce au moins partiellement son activité économique en Suisse, soit depuis Bex, où il n'est pas domicilié, mais dispose d’un pied-à-terre. b) Cela étant, on doit déterminer si C.________Est. est une société ou, comme le soutient le recourant, une simple raison individuelle exploitée par l’intimé. S’il s’agit bien d’une société, c’est elle qui aurait un établissement en Suisse – même si elle n’y a pas une succursale; or, elle n’est ni la débitrice ni la poursuivie. Si, au contraire, il ne s’agit que d’une raison sociale, alors c’est bien l’intimé qui possède un établissement en Suisse et il peut être recherché pour les dettes résultant de son activité dans le cadre de cet établissement (Schüpbach, op. cit., n. 15 ad art. 50 LP : il ne s’agit pas, contrairement à la lettre de l’art. 50 al. 1 LP, des dettes de l’établissement, mais, nées de son activité, de celles de son propriétaire). Cette disposition ne s’applique pas seulement aux dettes contractuelles relatives à l’établissement, mais également aux obligations délictuelles ou légales (ibid., eod. loc.), ou encore aux dettes d’impôt (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 50 LP). Dans le cas d’espèce, la dette résulte d’un jugement pénal. Il s’agit d’une indemnité pour dommage, ledit jugement ayant reconnu l’intimé coupable envers le recourant d’une infraction pénale dans le cadre de son activité professionnelle. On peut admettre que cette activité a été exercée dans le cadre d’un établissement en Suisse, d’autant que, selon le jugement pénal, ce serait au nom de la société que l’intimé aurait vendu une machine au recourant. Le Tribunal correctionnel a retenu que C.________Est. était une société, mais son avis ne lie pas la cour de céans. L’inscription dans l’annuaire téléphonique et l’intitulé des comptes bancaires n'apportent pas d'éclaircissement puisqu'ils mêlent les noms de l’intimé et de sa
11 - société – ou de sa raison sociale. L'attestation du Secrétaire du Registre commercial de Baabda n'est guère plus éclairante à elle seule, dès lors qu'elle certifie que C.________ est "enregistré en sujet de commerçant dans le registre commercial de Baabda le 24/8/1989 sous le numéro 31673 en tant que la compagnie C.Est.", ce qui irait plutôt dans le sens d’une raison individuelle, mais précise que le siège de cette compagnie est à Beit Meri et que C. est fondé de pouvoir pour signer pour sa compagnie, ce qui irait plutôt dans le sens d'une société. Selon le droit libanais, tout commerçant doit être inscrit au registre du commerce (art. 24 du Code de commerce). L’inscription contient notamment le nom du commerçant, le nom sous lequel il exerce le commerce, l’objet du commerce, l’enseigne ou la raison de commerce de l’établissement, les lieux où sont situés les succursales ou agences du fonds de commerce au Liban ou en Syrie, les noms, date de naissance et nationalité des fondés de pouvoirs. Les sociétés de commerce doivent également être immatriculées (art. 26 du Code de commerce). A cet effet, elles doivent produire un extrait de leur acte constitutif énonçant notamment les noms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires, la raison sociale ou la dénomination de la société, son objet, le montant du capital social et des apports, l’époque à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit prendre fin, et la nature de la société. Les sociétés de droit libanais sont la société en nom collectif (art. 46-76 du Code de commerce), la société anonyme (art. 77-225), la société en commandite (art. 226-237), la société à capital variable (art. 238-246) et la société en participation (art. 247-253). Examinée à la lumière de ces dispositions, l'attestation du Secrétaire du Registre commercial de Baabda indique que l'inscription de C.________ comme commerçant comporte la mention des noms du commerçant, de l’enseigne ou de la raison de commerce et du fondé de pouvoir. Il manque des éléments, dès lors qu'il ne s'agit pas de la traduction de l'inscription elle-même mais d'une attestation relative à cette inscription. Toutefois, au vu des éléments dont on dispose, on peut considérer que l’inscription est compatible avec celle d’un commerçant
12 - individuel. Plus complète, la requête d’inscription du 24 août 1989 répond aux exigences de l’art. 24 du Code de commerce. Dans les deux documents, la mention du "siège" ou du "siège social" correspond manifestement au lieu où est situé le principal établissement, au sens de la disposition précitée. En revanche, au regard des exigences de l'art. 26 du Code de commerce, il manque des mentions essentielles tant dans l'attestation que dans la requête d'inscription, savoir le montant du capital social, la date de création de la société et surtout la nature de la société. Il résulte de ce qui précède que c’est C.________ qui est inscrit au registre du commerce au Liban, comme il en avait l’obligation en tant que commerçant, et qu'il n’existe pas de société C.Est.. Par conséquent, l'intimé – et non une société – dispose d'un établissement en Suisse, à Bex, pour son activité commerciale. Sa dette résultant de cette activité et donc de son établissement, il peut être poursuivi à Bex, en application de l'art. 50 al. 1 LP. IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte formée par C. contre l'Office des poursuites du district d'Aigle dans le cadre de la poursuite exercée contre lui à l'instance de Z.________ est rejetée et le chiffre II du dispositif de ce prononcé est supprimé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte formée le 25 mars 2010 par C.________ contre la décision de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 15 mars 2010 donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 5'183'538 exercée contre lui à l'instance de Z.________ est rejetée. Le chiffre II du dispositif de ce prononcé est supprimé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 2 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Fischer, avocat (pour Z.), -Me Alain Vuithier, avocat (pour C.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :