108 A TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 juin 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Gland, contre la décision rendue le 2 mars 2010, à la suite de l’audience du 15 février 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON et l’ETAT DE VAUD, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 9 octobre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 220 fr., dans le cadre de la poursuite n° 5'092'217 de l’Office des poursuites du district de Nyon-Rolle (ci-après : l’office) intentée contre R.________ par l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif, et mis les frais à la charge de la poursuivie, par 90 francs. N’ayant fait l’objet d’aucun recours, cette décision est définitive et exécutoire dès le 2 novembre 2009. Dans le cadre de cette poursuite, R.________ a fait parvenir à la Justice de paix divers courriers dans lesquels elle a indiqué qu’elle ne paierait pas les frais de justice mis à sa charge. Le Service juridique et législatif du canton de Vaud a requis la continuation de la poursuite précitée le 24 novembre 2009. L’office a adressé à la poursuivie, le 10 décembre 2009, un avis de saisie pour un montant de 359 fr., intérêts et frais compris. L’avis mentionnait qu’il serait procédé à la saisie le 5 janvier 2010. Par courrier du 18 décembre 2009 adressé à l’office, R.________ a déclaré porter plainte contre l’avis de saisie. L’office a transmis cette écriture au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites, comme objet de sa compétence. 2.Par prononcé rendu le 2 mars 2010, à la suite de l’audience du 15 février 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a rejeté la plainte déposée par R.________ le 18 décembre 2009 et rendu cette décision sans frais ni dépens.
3 - En bref, le juge a considéré que l’avis de saisie litigieux était conforme aux dispositions légales et qu’en réalité la plaignante contestait le fondement de la créance en poursuite et non les actes de l’office, ce qu’elle ne pouvait faire dans le cadre d’une procédure de plainte. Par acte du 4 mars 2010, R.________ a recouru contre cette décision, indiquant qu’elle refusait de payer les frais de justice réclamés par l’Etat de Vaud, soit implicitement qu’elle contestait la saisie y relative. Pour le surplus, elle s’est référée à divers courriers qu’elle a adressés à l’autorité de céans. Par déterminations du 12 mars 2010, l’office référé à ses détermina-tions de première instance du 21 janvier 2010 concluant au rejet de la plainte. L’Etat de Vaud ne s’est pas déterminé. E n d r o i t : I. Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP), et comportant, dans une interprétation très large, l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. II. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
4 - manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet d'une plainte (CPF, 18 décembre 2006/38 ; CPF, 27 septembre 2002/39 et les références citées). Par conséquent, la plainte déposée par R.________ contre l'avis de saisie du 10 décembre 2009 est recevable. b) Aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Après réception de cette réquisition, l'office procède alors sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). En l'espèce, l’opposition de la plaignante au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 5'092'217 a été levée par prononcé du 9 octobre 2009, définitif et exécutoire dès le 2 novembre 2009. L’intimé a requis la continuation de la poursuite le 24 novembre 2009. L’avis de saisie litigieux a été adressé à la poursuivie le 10 décembre
5 - c) En réalité, la recourante met en cause le bien-fondé de la créance en poursuite. Elle estime qu’il ne lui appartient pas de payer les frais de justice mis à sa charge. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief dès lors que l'examen de cette question échappe à la compétence des autorités de surveillance. En effet, il n'appartient ni à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non (TF 5A.38/2007 du 6 mars 2007; ATF 115 III 18 c. 3b, JT 1991 II 76 ; ATF 110 III 20, JT 1986 II 43). C'est au juge du fond qu'il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d'examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une reconnaissance de dette. Quant à l'autorité de surveillance, elle doit seulement examiner si l'office a pris une décision ou une mesure illégale ou inopportune. Dès lors que la mesure prise par l'office ne fait l'objet d'aucun grief valable et qu'elle n'apparaît pas entachée d'un vice susceptible d'être relevé d'office par l'autorité de surveillance, la plainte ne pouvait qu’être rejetée. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 et 62 OELP).
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme R.________, -Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance. La greffière :