Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.043555

108 TRIBUNAL CANTONAL

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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 juin 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeJoye


Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 19 février 2010, à la suite de l’audience du 28 janvier 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU JURA-NORD VAUDOIS et T., à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 29 avril 2009, T.________ a adressé à l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson (ci-après : l’office) une réquisition de poursuite dirigée contre K.________, réclamant le paiement de 14'795 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1 er juin 2008 pour 11 mois de loyer concernant un appartement sis rue [...] à Yverdon-les-Bains, dont à déduire 625 fr. d’acompte, valeur au 20 décembre 2008, de 50 fr. sans intérêt pour frais divers et de rappels, et de 800 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 106 CO. La notification postale du commandement de payer dressé ensuite de cette réquisition ayant échoué, l’office a demandé à ce qu’il soit notifié par un agent de police. Le 31 octobre 2009, l’agent notificateur a affiché le pli contenant le commandement de payer à la porte du poursuivi. Le 20 novembre 2009, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite. Le 23 novembre 2009, l’office a adressé au poursuivi un avis de saisie, mentionnant qu’il serait procédé à la saisie le 23 novembre 2009 le matin à l’office pour un montant de 16'775 fr. 95, intérêts et frais compris. Par lettre datée du 3 décembre 2009, reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 8 décembre 2009, le poursuivi a formé une plainte contre cet avis de saisie, soutenant qu’il n’avait jamais signé de bail pour l’appartement en question, occupé par son père. L’enveloppe ayant contenu le courrier du poursuivi daté du 3 décembre 2009 ne figure pas au dossier.

  • 3 - Dans ses déterminations du 18 janvier 2010, l’office a conclu au rejet de la plainte. Par lettre du 26 janvier 2010, le poursuivant a également conclu au rejet de la plainte. 2.Par prononcé du 19 février 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 28 janvier 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte pour tardiveté. Il a considéré que le poursuivi avait dû recevoir l’avis de saisie querellé le jeudi 26 novembre 2009 au plus tard, puisque le délai de distribution du courrier B est en principe de trois jours ouvrables au maximum, et que si la plainte était datée du 3 décembre 2009, elle n’avait été postée que le 8 décembre 2009, lendemain de l’échéance du délai pour déposer plainte. Ce prononcé a été notifié à K.________ le 22 février 2010. Celui- ci a recouru par acte du 3 mars 2010. Il expose n’avoir reçu l’avis de saisie que le samedi 28 novembre 2009 après 7 heures 30, voire en avoir pris connaissance que le lundi suivant, 1 er décembre 2009. Dans ses déterminations du 11 mars 2010, l’office a déclaré s’en tenir à celles qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de surveillance. Le 23 mars 2010, le poursuivant a conclu au rejet du recours, joignant à son courrier diverses pièces. E n d r o i t :

  • 4 - I. La décision querellée a été notifiée au poursuivi le 22 février

  1. Formé le 3 mars 2010, son recours a été déposé à temps utile, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP ; art. 28 al. 1 LVLP). Il comporte l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme. L’art. 28 al. 4 LVLP permet au recourant d’alléguer des faits nouveaux et de produire de nouvelles pièces. En outre, l’art. 23 LVLP (applicable par renvoi de l’art. 33 LVLP) habilite l’autorité supérieure de surveillance à ordonner librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires, notamment la production de pièces. Dans la mesure où elles sont utiles à la cause, les pièces produites spontanément par les parties auraient pu faire l’objet d’un ordre de production et elles sont, dans cette mesure, recevables. II.a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure où sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes, l’avis de saisie peut faire l’objet d’une plainte (CPF, 11 juillet 2007/16 ; CPF, 17 janvier 2007/38 ; CPF, 27 septembre 2002/39 et les réf. cit.). La plainte formée contre l’avis de saisie du 23 novembre 2009 était donc recevable sous cet angle. b) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
  • 5 - Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44 ; Gilliéron, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679 ; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 c. 1.1). La preuve de la notification ou de la communication et de sa date, même lorsqu’elle est fictive, de l’acte de poursuite contesté incombe à l’autorité de poursuite ou à l’organe de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 195 ad art. 17 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, n. 270 ad art. 17 LP ; ATF 114 III 51 c. 3c, JT 1990 II 166). Ainsi, une autorité cantonale de surveillance ne peut pas déclarer une plainte irrecevable pour tardiveté en se bornant à conjecturer le moment où le pli de l’office avait dû parvenir au plaignant. Le fait que le plaignant n’invoque pas de circonstances particulières qui auraient retardé la réception de l’envoi ne dispense pas l’autorité de procéder à un examen qu’elle est tenue d’entreprendre d’office (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44). En l’espèce, le premier juge a supputé que l’avis de saisie – qui n’avait pas été adressé sous pli recommandé ou remis contre reçu (art. 34 LP), mais envoyé sous pli simple par courrier B – avait été reçu par le plaignant le 26 novembre 2009 au plus tard. Il ne s’agit toutefois là que d’une supposition qui ne permet pas de déclarer sans autre la plainte irrecevable. III.Dans ces conditions, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 6 - Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 et 62 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour T.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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