109 TRIBUNAL CANTONAL 36 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye
Art. 36 LP ; 21 LVLP Vu le prononcé rendu le 24 août 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant l’effet suspensif demandé dans le cadre de la plainte déposée le 21 août 2009 par M., à Founex, contre l’avis de saisie du 10 août 2009 de l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE NYON-ROLLE dans la poursuite n° 1'204'045'702 introduite contre le plaignant à la réquisi-tion de R., à Thônex ; vu l'acte de recours déposé le 3 septembre 2009 par R.________ qui conclut à l’annulation de la décision du 24 août 2009 (I), à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites et faillites de procéder à la
2 - saisie des biens de M.________ (II) et à ce que ce dernier soit condamné au paiement des dépens (III) ; considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142/143 et les références citées), qu'il n'y a dès lors pas de recours contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 16 ad art. 36, p. 607; CPF, 23 février 2004/7 et les arrêts cités), que la question de la saisie des biens du débiteur sera examinée par l'autorité inférieure de surveillance dans le cadre de la plainte, que le présent recours est ainsi irrecevable; considérant que la présente décision est rendue sans frais.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 25 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Valticos, avocat (pour R.), -Me Didier Kvicinsky, avocat (pour M.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : ejo