108 TRIBUNAL CANTONAL 37 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 LP et 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.SA, à Montreux, contre la décision rendue le 8 juillet 2009, à la suite de l'audience du 25 juin 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par A.T. et B.T.________ contre la poursuite n° 5'034'339 de l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MONTREUX, exercée contre la recourante à l'instance de la FIDUCIAIRE N.________SÀRL, à Clarens.
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Le 22 avril 2009, un commandement de payer la somme de 8'068 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2009, a été notifié à T.SA "M. N., adm., [...], c/ Fiduciaire N.Sàrl,1815 Clarens" dans la poursuite n° 5'034'339 de l'Office des poursuites de Montreux (ci-après : l'office) exercée à l'instance de Fiduciaire N.Sàrl, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation diverses factures. Il a été formé opposition totale à cette poursuite, le 28 avril 2009. Le 27 avril 2009, A.T. et B.T., "uniques actionnaires de T.________SA", ont saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre la poursuite précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont produit un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant T.SA, au 24 avril 2009 : N. est inscrit comme administrateur unique, avec signature individuelle, de la société, dont le domicile est "rue du [...], c/o Fiduciaire N.________Sàrl, 1815 Clarens". Ils ont également produit un extrait du registre du commerce concernant la Fiduciaire N.Sàrl, au 24 avril 2009 : N. est l'un des trois associés gérants, avec signature individuelle. Les plaignants ont requis l'effet suspensif, qui a été octroyé par décision présidentielle du 1 er mai 2009. L'office s'est déterminé le 15 juin 2009, préavisant pour le rejet de la plainte.
3 - 2.Par prononcé du 8 juillet 2009, l'autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais, a rejeté la plainte et révoqué l'effet suspensif. Par acte motivé du 16 juillet 2009, T.SA a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la poursuite en cause. Le 20 juillet 2009, elle a produit un extrait certifié conforme du registre du commerce la concernant, au 17 juillet 2009 : l'inscription de N. comme administrateur a été radiée le 12 mai 2009, radiation publiée dans la FOSC le 18 mai 2009. La société est sans administrateur et sans domicile. Par décision du 22 juillet 2009, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif requis dans le recours. Par lettre du 13 août 2009, l'office a maintenu ses déterminations de première instance et préavisé pour le rejet du recours. Il a produit un extrait du registre du commerce concernant la recourante, au 12 août 2009, et relevé que celle-ci était sans adresse. La Fiduciaire N.Sàrl s'est déterminée par acte daté du 27 et posté le 28 août 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la plainte – et donc, du recours – et à la révocation de l'effet suspensif. Elle a produit des pièces nouvelles. Le 7 septembre 2009, la recourante a produit un nouvel extrait du registre du commerce la concernant, au 4 septembre 2009. Depuis le 20 août 2009, B.T. est inscrit comme administrateur unique, avec signature individuelle, et la société a une nouvelle adresse à Montreux. E n d r o i t :
4 - I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et rédigé dans les formes requises (art. 28 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP). L'extrait du registre du commerce concernant la recourante au 4 septembre 2009 a été produit après l'échéance du délai fixé à l'intimée pour déposer un mémoire, délai prolongé au 31 août 2009, mais on peut admettre que le contenu du registre du commerce, aisément accessible sur internet, constitue, à l'instar du taux de change d'une monnaie (ATF 135 II 88), un fait notoire. Cette dernière pièce est ainsi également recevable. II. a) Est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi, toute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement protégés, respectivement dignes de protection, par la décision ou la mesure d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée a qualité pour porter plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP et les arrêts cités). La plainte émanait de B.T.________ et d'A.T.________, tandis que le recours émane de T.________SA. La question de savoir si les deux premiers nommés, en leur qualité d'actionnaires uniques de la société poursuivie, disposaient d'un intérêt juridiquement protégé, respectivement digne de protection, et, partant, étaient légitimés à porter plainte peut, vu le sort du recours, demeurer indécise, tout comme la question de la qualité pour recourir de T.________SA contre le rejet de la plainte.
5 - b) La recourante soutient que la poursuite en cause est abusive car N.________ était à la fois administrateur de la société poursuivie, soit la recourante, et associé gérant de la poursuivante, qu'il y avait ainsi un conflit d'intérêts manifeste et qu'il s'agit d'une "poursuite à soi-même". Dans le même temps, elle soutient que N.________ n'est plus administrateur de la recourante depuis le 27 février 2009, date à laquelle son mandat aurait été révoqué. Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1
LP). La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC (Code civil; RS 210), l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 115 III 18 ss). Dans cette dernière affaire, le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause de l'obligation et pour une somme de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissé cette question indécise, car le recourant s'était borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt (p. 21, c. 3b) cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif. Plus récemment, le Tribunal fédéral a admis le caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui
6 - était manifestement exorbitant (trois cents milliards de francs) et, par conséquent, à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la partie poursuivie (TF 7B.118/2005). En l'espèce, la poursuivante et la poursuivie sont deux personnes morales distinctes et l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts en raison d'un organe commun n'est pas un motif susceptible d'entacher la poursuite de nullité pour abus de droit. La plainte est ainsi infondée sur ce point. c) La notification du commandement de payer par l'office au mois d'avril 2009 est intervenue dans le respect des indications figurant alors au registre du commerce, selon lesquelles la recourante était domiciliée chez l'intimée et avait pour administrateur N.________ (dont l'inscription n'a été radiée qu'au mois de mai 2009). Quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas subi de préjudice dans la notification du commandement de payer, puisque celui-ci a été frappé d'opposition en temps
7 - utile. Ainsi, même en supposant un vice dans la notification, le commandement de payer déploierait malgré tout ses effets (ATF 128 III 101 c.2, JT 2002 II 23). Il résulte de ce qui précède que la plainte serait aussi infondée en tant qu'elle tendrait à l'annulation du commandement de payer. La recourante ne soulève d'ailleurs pas de moyen dans ce sens. III.Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui rend sans objet la conclusion de l'intimée tendant à la révocation de l'effet suspensif. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du 2 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Couchepin, avocat (pour T.________SA), -Fiduciaire N.________Sàrl, -M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Montreux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :