108 TRIBUNAL CANTONAL 43 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 83 al. 1 LP, art. 39 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________ SA, à Luxembourg, contre la décision rendue le 8 mai 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre le refus de l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST de saisir provisoirement, au préjudice du poursuivi L.________, à Lausanne, des comptes bancaires ouverts au nom de tiers.
2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n f a i t : A. Par ordonnance de référé du 27 juin 2008, le Premier Juge du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a condamné par provision la société C.________ Sàrl et L.________ solidairement à payer à la société P.________ SA les montants de 20'500'000 USD, 1'420'468 USD, 5 % d'intérêts sur 1'500'000 USD dès le 18 janvier 2003, 5 % d'intérêts sur 7'500'000 USD dès le 31 mars 2003, 50'000 USD au titre d'honoraires d'avocat et 750 euros pour les frais de procédure. Cette décision précisait qu'elle était immédiatement exécutoire. L'ordonnance du 27 juin 2008 a été confirmée par arrêt référé rendu par la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg à la suite d'une audience qui s'est tenue le 14 janvier 2009. B.Le 10 septembre 2008, la créancière a déposé contre L.________ une requête d'exequatur avec mesures conservatoires auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par ordonnance du 12 septembre 2008, cette autorité a prononcé l'exequatur provisoire de la décision luxembourgeoise et ordonné la saisie provisoire des biens du débiteur. Sur la base de cette ordonnance, l'Office des poursuites de Genève a procédé à la saisie provisoire d'immeubles appartenant au poursuivi ainsi que de diverses créances auprès de plusieurs banques. Il apparaît à la lecture du procès-verbal de saisie établi le 14 janvier 2009 par cet office que la saisie a porté en particulier sur six comptes dont L.________ est titulaire ou détenteur économique auprès de l'établissement
3 - bancaire Clariden Leu SA, soit le compte n° 109962, compte à 0, le compte n° 273081-43, présentant un solde débiteur de 807 fr., le compte n° 367440-51 présentant un solde débiteur de 1'812 fr. 17, le compte n° 367440-52-2, présentant un solde créditeur de 1'335.02 livres sterling, le compte n° 367440-52-1 présentant un solde créditeur de 6'851.69 euros et le compte n° 367440-52 présentant un solde débiteur de 48'094.44 dollars américains. Il est également mentionné dans le procès- verbal de saisie ce qui suit : "Le relevé des placement de V.________ & Cie présente une valeur brut au 18 septembre 2008 de Frs 6'917'705.-, à l'échéance des placement les soldes débiteur ci-dessus seront remboursés. Clariden Leu SA a octroyé à la société une avance à terme de Frs 1'084'833 et fait valoir un droit de gage sur les actifs ci-dessus à due concurrence. En conséquence la saisie provisoire porte sur un actif net de Frs 5'832'872." C.A la requête de P.________ SA, qui invoquait l'ordonnance luxembourgeoise du 27 juin 2008, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est (ci-après : l'office) a notifié le 10 octobre 2008 à L.________, dans la poursuite n° 5'001'836, un commandement de payer la somme de 31'114'248 fr. 91 en capital, plus intérêts à 5,75 % dès le 27 juin 2008 sur 24'176'390 fr. 91. Le poursuivi a formé opposition totale. La poursuivante a adressé le 27 novembre 2008 au Juge de paix du district de Lausanne une requête d'exequatur, de mesures conservatoires et de mainlevée définitive. A la suite d'une audience qui s'est tenue le 27 janvier 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu, le 3 février 2009, le prononcé suivant : I.prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de :
22'557'175 fr. avec intérêt à 5,75 % dès le 27 juin 2008
4 -
1'563'012 fr. avec intérêt à 5,75 % dès le 27 juin 2008
55'017 fr. 50 avec intérêt à 5,75 % dès le 27 juin 2008
4'530'879 fr. 60 sans intérêt
2'183'309 fr. sans intérêt
1'186 fr. 40 avec intérêt à 5,75 % dès le 27 juin 2008 II.ordonne la saisie provisoire des biens de L.________ à concurrence des montants énumérés au chiffre I ci-dessus, avec les aménagements suivants : la saisie provisoire est ordonnée au sens de l'art. 83 LP, cette mesure étant soumise aux art. 89 ss LP, à l'exclusion des art. 90 et 56 à 63 LP; III.communique le présent dispositif à l'Office des poursuites de Lausanne-Est pour exécution immédiate du chiffre II ci-dessus; IV.dit que la partie poursuivie doit verser à la partie poursuivante, à titre de dépens, la somme de 3'980 fr. (trois mille neuf cent huitante francs), soit 1'980 francs (mille neuf cent huitante francs) en remboursement de ses frais de justice et 2'000 francs (deux mille francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire.
Ce prononcé fait l'objet d'un recours pendant devant la cour de céans.
Le 4 février 2009, l'office a avisé le juge de paix qu'il refusait de donner suite à son ordre d'exécution de la saisie provisoire. Pour justifier sa décision, il a fait valoir qu'une saisie provisoire ne pouvait être autorisée que si le créancier avait obtenu la mainlevée provisoire et qu'au surplus, L.________ était soumis à la procédure de faillite en sa qualité d'associé indéfiniment responsable de la société en commandite Hirsch et Cie, à Lausanne. Le 6 février 2009, P.________ SA a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre la décision de l'office du 4 février 2009. Par décision rendue sans frais ni dépens le 2 mars 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la plainte et dit que l'office devait procéder à la saisie provisoire des biens de L.________.
5 - Ce prononcé a été confirmé par la cour de céans dans un arrêt du 17 juin 2009. D.Les 3 et 10 mars 2009, l'office a adressé à UBS SA, Union Bancaire privée, Clariden Leu SA, Credit Suisse et Banque Cantonale Vaudoise un avis intitulé "Avis concernant la saisie PROVISOIRE d'une créance au sens de l'article 39 alinéa 2 de la Convention de Lugano sur ordre du Juge de Paix du District de Lausanne (Juge de l'exequatur) (Art. 99 et 275 LP)" indiquant qu'étaient saisis provisoirement au sens de l'art. 39 al. 2 CL "tous avoirs, espèces, créances, droits, etc... ouverts dans vos livres au nom de Monsieur L.". Le 10 mars 2009 également, l'office a adressé à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle et à l'Office des poursuites de Genève une demande d'entraide au sens de l'art. 4 LP requérant la saisie d'immeubles situés dans leur arrondissement et propriété du poursuivi. Par courrier du 13 mars 2009, l'office a écrit à Clariden Leu SA ce qui suit : " Par ces quelques lignes, je vous confirme que mon avis vaut uniquement pour les comptes dont Monsieur L. [adresse] est le titulaire. Pour le surplus, j'accuse réception de votre fax de ce matin 13 mars et prends acte du fait que la saisie provisoire requise n'a porté que sur un compte ouvert au nom de Monsieur L.________ (...) dont le solde est de Fr. 0.00 au 10 mars 2009. J'adresse copie de la présente pour information au conseil de la poursuivante." Le 17 mars 2009, l'office a encore adressé deux avis de saisie, le premier à Z.________ SA portant sur "tous dividendes, tantièmes, jetons de présence, honoraires, salaires, créance d'actionnaire ou autres créances dont votre société est ou sera débitrices envers Monsieur L.", le second à V. & Cie portant sur "les intérêts, les bénéfices ainsi que la part revenant à Monsieur L.________ dans la
6 - liquidation de la société en commandite V.________ & Cie, ainsi que les honoraires qui lui sont attribués". Par lettre du 17 mars 2009, l'office a fait savoir au conseil de P.________ SA qu'il refusait de porter la saisie provisoire sur le patrimoine de Z.________ SA et de V.________ & Cie, indiquant que seuls les droits du poursuivi L.________ contre ces sociétés sont concernés par l'ordre donné par le Juge de paix dans son prononcé du 3 février 2009. E.Le 19 mars 2009, P.________ SA a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce refus de l'office devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, concluant, avec dépens, principalement à l'annulation de la décision, à la saisie provisoire de tous les biens dont L.________ est propriétaire ou ayant-droit économique et à la saisie provisoire des comptes bancaires ouverts auprès de la banque Clariden Leu SA, soit :
7 - compte No 109962, titulaire Monsieur L., compte à 0 compte No 273081-43, au nom de Z. SA, détenteur économique Monsieur L., débiteur de Fr. 807.- compte courant No 367440-51, au nom de V. & Cie, détenteur économique Monsieur L.________ , débiteur de Frs 1'812, 17 compte courant No 367440-52-2, au nom de V.________ & Cie, détenteur économique Monsieur L., créditeur de livres sterling 1'335,02 compte courant No 367440-52-1, au nom de V. & Cie, détenteur économique Monsieur L., créditeur Euro 6'851,69 compte courant No 367440-52, au nom de V. & Cie, détenteur économique Monsieur L., débiteur de USD 48'094,44 Le relevé des placements de V. & Cie présente une valeur brut au 18 septembre 2008 de Frs 6'917'705.-, à l'échéance des placement les soldes débiteur ci-dessus seront remboursés. Clariden Leu SA a octroyé à la société une avance à terme de Frs 1'084'833 et fait valoir un droit de gage sur les actifs ci-dessus à due concurrence. En conséquence la saisie provisoire porte sur un actif net de Frs 5'832'872. La plaignante a également conclu, à titre de mesures d'extrême urgence, à l'octroi de l'effet suspensif à la plainte et à ce que les saisies soient ordonnées immédiatement, la décision étant communiquée sans délai à la Banque Clariden Leu SA. Par prononcé du 23 mars 2009, l'autorité inférieure de surveillance, statuant sur la réquisition d'effet suspensif et de mesures "d'extrême urgence" contenue dans la plainte a ordonné la saisie provisoire de tous les biens dont L.________ est propriétaire ou ayant droit économique, en particulier des comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Clariden Leu SA, tels que désignés dans la conclusion III de la plainte et dit que cette mesure conservatoire resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte. Dans ses déterminations du 23 mars 2009, L.________ a pris "par voie d'exception" la conclusion suivante : Suspendre la présente procédure de plainte jusqu'à droit connu sur la procédure N° C/20578/2008 actuellement pendante devant la Cour de justice du canton de Genève, puis, selon le résultat de cette procédure,
8 - reprendre l'instruction de la présente plainte ou invalider la procédure de la présente plainte. Sur le fond, L.________ a conclu au rejet de la plainte. L.________ a produit avec ses déterminations le jugement rendu le 3 février 2009 par le Tribunal de première instance de Genève (C/20578/2008) rejetant la requête en exequatur déposée le 10 septembre 2008 par P.________ SA, ainsi que le recours avec demande d'effet suspensif déposé le 13 mars 2009 par cette dernière contre ce jugement. Le 24 mars 2009, l'office a adressé à Clariden Leu SA un avis de saisie provisoire, complétant celui du 10 mars indiquant que la saisie portait en particulier sur les comptes tels que cités dans les conclusions de la plainte. Par courrier du 25 mars 2009, Clariden Leu SA a informé l'office que L.________ était l'ayant droit économique d'un compte CIF 0071-273081-4 au nom de Z.________ SA, dont le solde s'élevait à 0 fr. le 24 mars 2009 et d'un compte 0160-367440-5, au nom de V.________ & Cie, qui présentait, à la même époque un solde négatif de 412'990 fr.; Clariden Leu SA a en outre apporté la précision suivante : "L'entreprise a effectué deux paiements avec date de valeur 16 mars 2009 de USD 6 millions et de EUR 300'000. Comme ce compte n'était pas concerné par la saisie du 10 mars 2009 – comme vous nous l'avez expressément confirmé par lettre du 13 mars 2009 - la banque n'avait pas de fondement juridique pour refuser d'effectuer ces transferts." La plaignante et l'office intimé ont été invités à se déterminer sur la conclusion prise par voie d'exception de L.________ par avis du 25 mars 2009 de l'autorité inférieure de surveillance. Le 26 mars 2009, l'office s'est déclaré favorable à une suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit connu sur le recours devant la Cour de justice de la République et canton de Genève.
9 - La plaignante a conclu, par écriture du 3 avril 2009, au rejet de la conclusion en suspension de la procédure et à l'admission de la plainte. L'office intimé s'est déterminé le 16 avril 2009, concluant au rejet de la plainte et à l'annulation auprès des tiers désignés des avis de saisie provisoire portant sur les actifs inscrits au nom de V.________ & Cie et Z.________ SA. F.Par prononcé rendu le 8 mai 2009, à la suite de l'audience du 30 avril 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la plainte (I), invité l'Office des poursuites de Lausanne-Est à annuler les avis de saisie provisoire portant sur les actifs inscrits au nom de V.________ & Cie et de Z.________ SA (II) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). En bref, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun élément ou indice établissant que l'entier du capital-actions de la société Z.________ SA fût entre les mains de L., ni que ce dernier disposât seul de la société V. & Cie, de sorte que les comptes dont sont titulaires ces deux sociétés ne pouvaient pas être saisis dans le cadre de la présente procédure de poursuite. La plaignante a recouru par acte du 20 mai 2009 prenant, avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes : I. Le recours est admis. Principalement : II. Le prononcé rendu le 8 mai 2009 par l'Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites de l'arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. La plainte déposée le 19 mars 2009 par P.________ SA est admise. II. La décision du 17 mars 2009 rendue par l'Office des
10 - poursuites de Lausanne-Est est annulée. III. nouveauLa saisie provisoire de tous les biens dont L.________ est propriétaire ou ayant droit économique est ordonnée. IV. nouveauL'Office des poursuites de Lausanne-Est doit procéder à la saisie provisoire des comptes bancaires désignés ci- dessous, ouverts auprès de la banque Clariden Leu SA, quai du Mont- Blanc 1, 1201 Genève: compte No 109962, titulaire Monsieur L., compte à 0 compte No 273081-43, au nom de Z. SA, détenteur économique Monsieur L.________ , débiteur de Fr. 807.- compte courant No 367440-51, au nom de V.________ & Cie, détenteur économique Monsieur L., débiteur de Frs 1'812, 17 compte courant No 367440-52-2, au nom de V. & Cie, détenteur économique Monsieur L.________ créditeur de livres sterling 1'335,02 compte courant No 367440-52-1, au nom de V.________ & Cie, détenteur économique Monsieur L., créditeur Euro 6'851,69 compte courant No 367440-52, au nom de V. & Cie, détenteur économique Monsieur L., débiteur de USD 48'094,44 Le relevé des placements de V. & Cie présente une valeur brut au 18 septembre 2008 de Frs 6'917'705.-, à l'échéance des placement les soldes débiteur ci-dessus seront remboursés. Clariden Leu SA a octroyé à la société une avance à terme de Frs 1'084'833 et fait valoir un droit de gage sur les actifs ci-dessus à due concurrence. En conséquence la saisie provisoire porte sur un actif net de Frs 5'832'872. V. nouveau L'Office des poursuites de Lausanne-Est communiquera la saisie provisoire indiquée sous chiffre III nouveau ci-dessus à la banque Clariden Leu SA, quai du Mont-Blanc 1, 1201 Genève, avec l'indication que désormais elle ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office des poursuites de Lausanne-Est en application de l'art. 99 LP. Subsidiairement : III. Le prononcé rendu le 8 mai 2009 par l'Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites de l'arrondissement de Lausanne est annulé.
11 - Par lettre du 2 juin 2009, l'office a conclu au rejet du recours et à l'annulation des avis de saisie aux tiers. Dans son mémoire du 26 juin 2009, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un courrier adressé le 4 mai 2009 à la Cour de Justice de Genève par lequel il retirait le recours qu'il avait formé le 13 mars 2009 dans la cause C/20578/2008 ainsi qu'un recours déposé le 18 mai 2009 devant la cour de céans contre le prononcé du 3 février 2009 du Juge de paix du district de Lausanne, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 1 er avril 2009. G.Le 17 août 2009, l'office a informé la cour de céans que la faillite de L.________ avait été prononcée le 14 juillet 2009 en vertu d'un jugement aujourd'hui définitif et exécutoire. Par avis du 27 août 2009, les parties ont été invitées à signaler si le recours conservait un objet. Par courrier du 3 septembre 2009, P.________ SA a conclu au maintien de la présente procédure de recours, estimant que la question de la saisissabilité des biens dont le failli est l'ayant droit économique pouvait avoir des effets directs dans le cadre du traitement de la faillite. L'intimé et l'office n'ont pas déposé de déterminations.
E n d r o i t : I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28
III.Lorsque la décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) est rendue dans un Etat lié à la Confédération par une convention internationale sur l'exécution réciproque des jugements ou des sentences arbitrales, il appartient au juge de la mainlevée de statuer sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP). Si la décision en cause est soumise à la CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), le créancier dispose alors de deux possibilités. La première permet au créancier d'introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon
13 - les art. 31 ss CL, devant le juge de la mainlevée, qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre le débiteur (art. 34 CL). La seconde possibilité offerte au créancier consiste à introduire une poursuite (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP). En cas de reconnaissance du caractère exécutoire, le magistrat lève l'opposition au commandement de payer (TF 5A_162/2009 du 15 mai 2009, c. 6.1; TF 5A_634/2008 précité, c. 3.3). En l'espèce, la recourante a fait notifier un commandement de payer à l'intimé qui a formé opposition. Par décision du 3 février 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de différents montants et ordonné la saisie provisoire de biens du poursuivi à concurrence desdits montants. Ce prononcé fait l'objet d'un recours pendant devant la cour de céans. Au vu de la procédure choisie par la recourante, on se trouve dans la seconde hypothèse évoquée par la jurisprudence précitée. C'est par conséquent en vain que l'intimé invoque l'absence de décision d'exequatur, la mainlevée définitive prononcée impliquant la reconnaissance du droit d'exécution.
14 - Le juge de paix a prononcé la saisie provisoire à titre de mesure conservatoire urgente selon l'art. 39 CL. Cette mesure relevait de sa compétence dans le cadre des aménagements nécessaires à la CL (ATF 131 III 660 c. 4.1 et 4.5, SJ 2006 I 109). A l'instar d'un séquestre, cette mesure doit être immédiatement exécutoire pour répondre aux exigences de protection voulues par l'art. 39 CL. Il s'ensuit que dans le cadre de la présente procédure, l'intimé n'est pas habilité à s'en prendre au principe de la saisie provisoire. Il faut certes réserver le sort du recours contre le prononcé du juge de paix du 3 février 2009, dans le cadre duquel le principe de la saisie provisoire pourrait être revu. Il n'en reste pas moins que le recours pendant devant la cour de céans contre ce prononcé ne remet pas en cause, en l'état, le caractère exécutoire de la saisie provisoire ordonnée. IV.Le principe même de la saisie provisoire n'étant pas critiquable, il convient d'examiner sur quels biens elle peut être exercée. La saisie ne doit pas porter uniquement sur les biens dont le débiteur est sans l'ombre d'un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux pour lesquels il existe, sur la base des indications du créancier ou de l'examen effectué par l'office des poursuites, des indices de leur appartenance au patrimoine du poursuivi (ATF 129 III 239 c. 1, JT 2003 II 100 et les références citées). Les règles de la saisie obligent ainsi l'office à mettre sous main de justice tous les biens que la créancier déclare propriété de son débiteur, à moins qu les droits préférables d'un tiers ne puissent d'emblée être établis de manière indiscutable. Lorsque le poursuivant requiert la saisie de valeurs qui sont déposées au nom d'un tiers ou d'avoirs au nom d'un tiers, il faut comprendre qu'il prétend que ces valeurs appartiennent en réalité au poursuivi. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la loi a instauré la procédure de revendication, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la procédure en cours (art. 106 ss LP; ATF 132 III 281 c. 2.2). Seule la
15 - saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP, TF 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 c. 2.1).
16 - En l'espèce, le premier juge a relevé qu'aucun élément ou indice n'établissait que l'intimé était l'unique actionnaire de Z.________ SA. Quant à V.________ & Cie, l'intimé était certes l'associé indéfiniment responsable de cette société en commandite mais il n'est pas le seul à pouvoir l'engager par sa signature individuelle. Le premier juge a considéré qu'en l'absence d'éléments suffisants pour admettre que l'intimé était l'ayant droit économique des avoirs de ces sociétés auprès de la banque Clariden Leu SA, il n'y avait pas lieu de faire porter la saisie provisoire sur ces droits. La recourante voit toutefois un indice suffisant dans le procès- verbal de saisie provisoire établi par l'Offices des poursuites de Genève. L'office intimé admet en avoir eu connaissance, mais observe que l'office genevois était incompétent à raison du lieu. On ignore sur la base de quelles indications l'office genevois a établi ce procès-verbal de saisie. On peut cependant supposer qu'il a invité la banque Clariden Leu SA à fournir des renseignements comme il est en droit de le faire. L'office peut en effet exiger d'une banque la communication de valeurs dont le poursuivi est l'ayant droit économique (ATF 130 III 579 c. 2.2.3, JT 2005 II 100; Bovey, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, in JT 2009 II 62 ss, spéc.
En tout état de cause, l'office intimé ne pouvait se contenter de considérer que le procès-verbal de l'office genevois était sans portée. Tout du moins devait-il chercher à obtenir des renseignements auprès de la banque Clariden Leu SA, pour savoir si l'intimé était l'ayant droit d'autres valeur économiques que celles dont il était nominalement le titulaire. Or, il ressort du dossier que le 25 mars 2009, Clariden Leu SA a indiqué à l'office que l'intimé était l'ayant droit économique de deux comptes, l'un au nom de Z.________ SA dont le solde s'élève à zéro franc (compte n° 273081-4), l'autre au nom de V.________ & Cie qui présentait
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
18 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
19 - II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Weniger (pour P.________ SA), -Me Bernard Katz (pour L.________), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :