TRIBUNAL CANTONAL 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 janvier 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant Juges:MmeCarlsson et M. Denys Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 93 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 27 août 2008 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié le 26 juin 2008. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : A.Le 12 novembre 2007, F.________ a déposé une plainte contre un avis de saisie adressé le 24 octobre 2007 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (ci-après l'office) à son employeur, l'Etat de Vaud, relatif à la saisie d'une créance de 4'200 fr. sur son treizième salaire. En cours de procédure, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte de l'engagement de l'office de ne pas distribuer les 4'200 fr. saisis sur le treizième salaire 2007. Par prononcé du 18 juin 2008, rendu à la suite de l'audience du 24 avril 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a admis la plainte (I), annulé l'avis de saisie d'une créance de 4'200 fr. sur le treizième salaire 2007 de la débitrice (II), renvoyé le dossier à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III), et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV). Ce prononcé, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, retient notamment ce qui suit : "3. (...) ba) Dans une décision de 1994, la présente autorité de surveillance avait considéré que le treizième salaire devait être compris, à raison d'un douzième, comme partie intégrante du salaire mensuel. Il s'agissait dans ce cas d'un débiteur dont le revenu mensuel ne couvrait pas le minimum vital; l'office avait alors ordonné une saisie sur le treizième salaire. Une fois le revenu mensuel augmenté du douzième de ce dernier, il était apparu que le minimum vital n'était toujours pas couvert, et qu'une saisie était impossible. L'autorité de surveillance avait considéré que le fait de ne pas tenir compte, dans le revenu mensuel, d'une part de treizième salaire, créerait une inégalité de traitement avec un poursuivi bénéficiant d'un revenu annuel équivalant mais payé en douze fois. Un poursuivi touchant l'entier de son revenu sur douze mois ou celui dont les revenus mensuels sont irréguliers et pour lequel seul un revenu annuel moyen peut être
3 - déterminé serait libre de toute saisie alors que le plaignant se verrait saisi d'un treizième de son revenu annuel. bb) En réalité, la question est de déterminer ce qu'englobe le terme de salaire. Il doit être compris dans son acception la plus large, et comprend par conséquent le salaire
4 - de base, les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire pour autant que le salaire annuel total du débiteur soit supérieur à son minimum vital. "Lorsque le salaire annuel total du débiteur est supérieur à son minimum vital annuel, l'excédent (sous forme de salaire, de treizième salaire, de gratification ou autre) doit donc être saisi par l'Office des poursuites, par des saisies mensuelles sur le salaire et par la saisie de toutes autres prestations" (CR LP – Ochsner, n. 20 ad art. 93, qui cite une décision de l'autorité de surveillance du canton de Genève). On évite ainsi des situations choquantes telles que décrites ci-dessus (lettre ba). Cette façon de procéder correspond d'ailleurs à la pratique en matière de droit matrimonial." B.L'office a établi un procès-verbal de saisie, dont les copies ont été expédiées le 26 juin 2008, et qui mentionne en particulier ce qui suit :
page 1 : "(...) Objets SAISIE EST IMPOSEE SUR : SAISIE DE CREANCE
Situation : 10.2007, révisée en 04.2008 (...) REVENU : Enseignante, reçoit un salaire net de Fr. 6'659.69. Elle perçoit également un 13 ème salaire net de Fr. 5'879.40. Son époux est sans emploi et sans revenu. CHARGES :
5 - Lors de l'exécution de la saisie, les charges suivantes ont été prises en considération :
6 - Minimum vital de base du coupleFr.1'550.00 Minimum vital de base enfantsFr.1'350.00 Loyer, charges comprisesFr. 1'830.00 Assurances maladie familleFr. 818.90 Cours d'appui enfantFr. 160.00 Suppl. repas hors domicileFr. 40.00 Suppl. frais médicauxFr. 412.05 Suppl. transports coupleFr. 258.40 Suppl. transport enfantFr. 43.25 Place de parc domicile prof.Fr. 44.30 Suppl. frais repas enfantsFr. 182.00
Total des chargesFr.6'688.90 Le revenu est ainsi insuffisant pour permettre une saisie sur salaire cft. à l'art. 93 LP. Elle ne possède en outre aucun bien à placer sous le poids de la saisie, selon déclarations. La débitrice a déposé une plainte 17 LP contre la décision de notre office de saisir le montant de Fr. 4'200.00 sur le 13 ème salaire 2007."
page 2 : "Par prononcé communiqué aux parties le 18 juin 2008, M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la plainte et a renvoyé le dossier à notre office pour procéder à un nouveau calcul du minimum vital dans le sens des considérants. Une copie de ce prononcé est jointe au présent procès-verbal de saisie. Durant l'année 2007, Mme F.________ a perçu un salaire net, y compris le 13 ème salaire, de Fr. 85'759.68. Le minimum vital de la famille, calculé sur l'ensemble de l'année 2007, est de Fr. 80'947.60. Les calculs établis sont annexés au présent procès-verbal de saisie. Ainsi, le salaire annuel total est supérieur au minimum vital total, de sorte qu'il se justifie de maintenir la saisie sur la somme de Fr. 4'200.00 prélevée sur le 13 ème salaire 2007. Ce montant est consigné auprès de notre office et sera distribué aux créanciers à l'échéance du délai de plainte 17 LP, sans autre réquisition." L'office a effectué, pour chaque mois de l'année 2007, le calcul du minimum vital d'existence de la débitrice et de sa famille, qui aboutit aux résultats suivants :
7 -
6'781 fr. 60 pour le mois de janvier 2007;
6'757 fr. 10 pour le mois de février 2007;
6'055 fr 55 pour le mois de mars 2007;
6'055 fr. 55 pour le mois d'avril 2007;
6'055 fr. 55 pour le mois de mai 2007;
6'055 fr. 55 pour le mois de juin 2007;
6055 fr. 55 pour le mois de juillet 2007;
6'752 fr. 75 pour le mois d'août 2007;
7'328 fr. 20 pour le mois de septembre 2007;
7'810 fr. 75 pour le mois d'octobre 2007;
8'453 fr. 85 pour le mois de novembre 2007;
6'785 fr. 60 pour le mois de décembre 2007. Dans ces calculs, l'office a pris en compte chaque mois un poste "frais de régime spécial pour F.________", qui s'élève à 300 francs. Par ailleurs, les cotisations d'assurance-maladie de la débitrice et de son époux ont été comptabilisées pour les mois où elles ont été effectivement payées. L'office a ainsi retenu, au titre de cotisations d'assurance-maladie pour la famille :
818 fr. 90 pour les mois d'août et décembre;
841 fr. 90 pour les mois d'octobre et novembre. Enfin, des montants ont été retenus à titre de "Supp. Frais médicaux, pharm., dentaires", soit :
418 fr. 05 au mois de janvier;
701 fr. 55 au mois de février;
79 fr. 20 au mois d'août;
1'105 fr. 65 au mois de septembre;
1'114 fr. 20 au mois d'octobre;
1'757 fr. 30 au mois de novembre;
112 fr. 05 au mois de décembre.
8 - Le 26 juin 2008 également, l'office a écrit au conseil de la débitrice ce qui suit :
9 - "Dans le cadre de la procédure de plainte 17 LP, notre office a procédé à un réexamen de la situation financière de votre cliente et a déterminé son minimum d'existence sur l'ensemble de l'année 2007, notamment sur la base des pièces qu'elle nous a fournies. Les calculs établis, dont vous avez reçu copies, ont été produits auprès de l'Autorité inférieure de surveillance le 18 avril 2008 et n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Sur la base des mêmes chiffres, réputés admis, il ressort que votre cliente a perçu un salaire annuel net de Fr. 79'916.28 en 2007, auquel il convient d'y ajouter le treizième salaire net, soit Fr. 5'879.40, totalisant ainsi un revenu annuel de Fr. 85'759.68. Quant aux charges, soit le minimum d'existence pour l'année 2007, celles-ci s'élèvent à Fr. 80'947.60. Il ressort donc que le salaire annuel total est supérieur au minimum vital total pour l'année 2007. Ce dernier étant couvert, il se justifie de maintenir la saisie sur le montant de Fr. 4'200.-- prélevé sur le 13 ème salaire 2007. Cette somme a été consignée à notre office et sera remise aux créanciers saisissants à l'échéance du délai de plainte 17 LP. Un procès-verbal de saisie est dressé et communiqué aux parties ce jour." C. F.________ a déposé le 7 juillet 2008 une plainte LP contre le procès-verbal de saisie du 26 juin 2008, concluant à l'annulation de la saisie et à la délivrance d'actes de défaut de biens aux créanciers ayant participé à la saisie. Par décision du 9 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé l'effet suspensif à la plainte. Dans ses déterminations du 5 août 2008, l'office a conclu au rejet de la plainte. Par prononcé rendu le 27 août 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la plainte (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a retenu que la prise en compte du treizième salaire est conforme aux principes exposés dans le prononcé du 18 juin 2008, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours. Il a constaté par
10 - ailleurs que les chiffres retenus par l'office pour le calcul du minimum vital étaient corrects et que ce calcul ne pouvait être remis en cause. Par acte du 8 septembre 2008, la plaignante a formé recours, concluant, principalement, à l'annulation de la saisie de la somme de 4'200 fr. et à la délivrance par l'office d'actes de défaut de biens aux créanciers de la série 1, poursuites n os 2'179'786, 2'179'787, 2'188'597, 2'188'598, 2'188'613, 2'188'614, 2'188'616, 2'189'596, 2'197'736, 2'197'687, 2'292'149, 2'292'150, 2'292'151 et 2'292'152. Subsidiairement, elle a demandé l'annulation de la décision du 27 août 2008 de l'autorité inférieure de surveillance et le renvoi de la cause pour nouvelle décision. L'effet suspensif, requis dans l'acte de recours, a été accordé par décision du 15 septembre 2008 du président de la cour de céans.
Par lettre du 2 octobre 2008, l'office s'est référé aux déterminations qu'il avait produites en première instance. E n d r o i t : 1.Le recours a été déposé en temps utile et comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 1er et 3 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; LVLP, RSV 280.05). Il est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). 2.a) Selon l'art. 93 al. 1 er de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 281.1), le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie
11 - (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93 LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des
12 - préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille. La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139). Pour fixer le montant saisissable selon l'article 93 LP, l'office doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur et déterminer son revenu global net. En font notamment partie, outre le salaire, les provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels que les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les prestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains accessoires provenant d'activités que le débiteur exerce à titre secondaire, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, les prestations que l'article 92 LP déclare insaisissables en tant que telles (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, pp. 176-177, n. 372; arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 1997 dans la cause 7B.220/1997; Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 93 LP). L'office détermine ainsi le revenu net total du poursuivi en faisant l'addition de toutes les ressources du débiteur et, le cas échéant, des membres de sa famille et en opérant des déductions correspondant aux charges sociales, aux frais d'acquisition et à une éventuelle cession de salaire. Une fois établi le revenu net, l'office doit en déduire les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, soit le minimum vital, afin de déterminer la quotité saisissable du revenu (Mathey, op. cit., p. 184). b) Comme l'a retenu l'autorité inférieure de surveillance dans son prononcé du 8 juin 2008, le treizième salaire, en particulier, est un
13 - élément du salaire convenu et, à ce titre, constitue une créance future au même titre que la créance de salaire, saisissable dans la même mesure que ce dernier (cf. aussi CPF, 28 janvier 1999/4; Mathey, op. cit., pp. 26- 27).
14 - c) La recourante reproche à l'office d'avoir fondé ses calculs pour la détermination de la quotité saisissable sur la totalité des charges et revenus de l'année 2007. Selon elle, la saisie ne pouvant débuter qu'au mois d'octobre 2007, soit après qu'elle eut fourni à l'office les renseignements nécessaires les 17 et 24 octobre 2007, il ne devait pas être tenu compte des revenus et charges antérieurs. Or, durant les trois derniers mois de l'année 2007, elle n'aurait pas atteint le minimum vital même en tenant compte du treizième salaire. Si la jurisprudence et la doctrine ont retenu que l'office doit, comme cela l'a été rappelé précédemment (cf supra, let. a), déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie, cela ne signifie pas qu'il ne doive pas opérer une compensation lorsque les revenus et/ou les charges portées en déduction varient. En revanche, le poursuivi ne peut faire valoir des modifications ultérieures de la situation de fait par la voie de la plainte, mais dans une demande de révision de la saisie adressée à l'office (ATF 108 III 10 c. 4 précité, JT 1984 II 18; CPF, 14 juin 2004/30). En l'occurrence, la moyenne calculée sur l'année 2007 par l'office se justifie d'une part en raison des variations dans les besoins reconnus de la poursuivante et de sa famille, d'autre part, du fait que la saisie porte sur le montant unique que représente le treizième salaire et qu'il s'agit donc de mensualiser pour déterminer de manière pertinente la quotité saisissable. Dans ces conditions, la manière de procéder de l'office pour déterminer dans le cas d'espèce l'existence d'une quotité disponible est correcte (Ochsner, Commentaire romand, n. 20 ad art. 83 LP), ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure de surveillance. d) La recourante fait grief à l'office de ne pas avoir tenu compte, dans l'établissement du minimum d'existence de frais de régime spécial, pour un montant de 300 fr. par mois, de cotisations d'assurance- maladie qui s'élèveraient à 841 fr. 90 au lieu de 818 fr. 90 et de supplément pour frais médicaux de 440 fr, au lieu de 412 francs 05 admis
15 - par l'office. Elle se réfère à cet égard au décompte figurant sur la page 1 du procès-verbal litigieux. Toutefois, à la suite de la première plainte déposée par la recourante contre ce procès-verbal, l'office a réévalué la situation de cette dernière de manière globale, retenant sur l'année 2007 un revenu net de 85'759 fr. 68 et un minimum vital de 80'947 fr. 60. Ce dernier montant correspond aux calculs établis mois par mois et censés annexés au procès-verbal de saisie. Il ressort de ceux-ci que les frais de régime spécial ont été pris en compte à raison de 300 fr. par mois, de sorte que ce poste a été intégralement reconnu. S'agissant des cotisations d'assurance-maladie, l'office a pris en compte le montant de 841 fr. 90 qui comprend les cotisations de la recourante de de son époux aux mois d'octobre et novembre 2007 ainsi que le montant de 818 fr. 90 aux mois d'août et décembre 2007, indiquant que le paiement des cotisations n'avaient pas été établi pour les autres mois. La recourante n'a fourni aucune pièce établissant que des montants supérieurs auraient dû être retenus. Pour ce qui est des frais médicaux, l'office a retenu certains mois divers montants pour un total de 5'288 fr. pour l'année, ce qui correspond à 440 fr. par mois, soit précisément le montant allégué par la recourante. Ainsi, la recourante n'a pas établi que d'autres montants auraient dus être pris en compte dans le calcul de son minimum d'existence et de celui de sa famille. e) Il ressort de ce qui précède que l'office a correctement calculé le montant saisissable. 3.Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif.
16 - Il ressort du procès-verbal de saisie du 26 juin 2008 que la somme de 4'200 fr. a été saisie sur une créance relative au treizième salaire de l'année 2008, le calcul de la quotité saisissable ayant été effectué sur la base des revenus et des charges de la recourante en 2007. Or, il n'est pas établi à ce stade que la débitrice disposera d'un treizième salaire en 2008, de même que l'on ignore s'il y aura un disponible sur le
17 - revenu global 2008 après paiement des charges, de sorte que la saisie ne pouvait porter sur cette créance. On ne saurait certes exclure, au vu des pièces du dossier que la mention du treizième salaire 2008 figurant sur le procès-verbal du 26 juin 2008, relève d'une erreur de plume et que l'office entendait en réalité faire porter la saisie sur le treizième salaire de 2007. En effet, le courrier qu'il a adressé le même jour au conseil de la recourante mentionne précisément le treizième salaire 2007. De plus, l'employeur a donné suite à l'avis de saisie du 24 octobre 2007 puisque l'office s'est engagé devant l'autorité inférieure de surveillance "à ne pas distribuer les 4'200 fr. saisis sur le treizième salaire 2007". Manifestement, le procès-verbal du 26 juin 2008 ne fait que compléter celui établi le 24 octobre 2007 par les opérations intervenues après le prononcé rendu le 18 juin 2008 par l'autorité inférieure de surveillance de sorte que, vraisemblablement, l'erreur précitée figurait déjà dans le premier procès-verbal. Il y a lieu néanmoins de faire preuve de rigueur en la matière en raison de la portée juridique du procès-verbal de saisie. Ce dernier deviendrait, en cas de rejet du recours, exécutoire, de sorte que les créanciers pourraient se prévaloir de la saisie du treizième salaire 2008, tandis que la recourante pourrait, le cas échéant, s'opposer, sur la même base, à la distribution du treizième salaire 2007, qui n'aurait pas été formellement saisi. Par ailleurs, une correction du procès-verbal de saisie dans le cadre d'une réforme de la décision entreprise n'est pas possible, car elle équivaudrait à une reformatio in pejus. Ainsi, quand bien même la mention du treizième salaire 2008 proviendrait d'une erreur de plume, qui entachait vraisemblablement déjà le procès-verbal du 24 octobre 2007, il y a lieu d'annuler le procès-verbal du 26 juin 2008.
18 - 4.En définitive, le recours doit être admis pour le motif que la saisie ne peut porter sur le treizième salaire de l'année 2008. Le procès- verbal de saisie doit
19 - en conséquence être annulé. Il appartiendra à l'office de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20 al. 1er LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; OELP, RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que le procès- verbal de saisie du 26 juin 2008 est annulé. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 21 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
20 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour F.________), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :