Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.015761

TRIBUNAL CANTONAL 18 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er mai 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 17 et 144 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2008 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte formée par B.N.________, à [...], contre une décision de l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST rendue le 20 mai 2008 dans le cadre de poursuites exercées par la recourante. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Sur réquisition d'A.________ SA, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a notifié, le 15 août 2003, à B.N.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 205'815-02, en paiement de 8'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin 2003, de 800 fr. et de 100 fr. sans intérêt. La poursuivie a formé opposition totale. Un commandement de payer pour la même créance a été notifié le même jour à A.N., époux de B.N., dans la poursuite n° 205'815-01, qui a également été frappée d'opposition. b) A la requête d'A.________ SA, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a notifié, le 19 février 2004, à B.N.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 210'145-2, portant sur les sommes de 1) 34'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2003, sous déduction d'un acompte de 20'000 fr., valeur au 4 juin 2003, de 2) 500 fr., sans intérêt, et de 3) 100 fr., sans intérêt. La poursuivie a formé opposition totale. Un commandement de payer pour la même créance a été notifié le même jour à A.N., dans la poursuite n° 210-145-01, qui a également été frappée d'opposition. Des avis de saisie ont été adressés le 15 novembre 2005, dans les poursuites n os 210'145-1 et 210'145-2, par l'Office des poursuites et faillites de Lavaux à B.N. et A.N.________, les invitant à verser chacun la somme de 16'534 fr., soit 32'706 fr. 80 au total. Ces sommes

  • 3 - ont été payées le 21 novembre 2005 à l'office, qui a consigné 19'534 fr., sans établir de procès-verbal de saisie, et a restitué, le 8 décembre 2005, aux poursuivis le solde de 13'534 francs. B.Par jugement du 19 décembre 2007, définitif et exécutoire dès le 15 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé :

  • la mainlevée définitive, à concurrence de 8'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2004, de l'opposition formée par A.N.________ dans la poursuite n° 205'815-01 et de celle formée par B.N.________ dans la poursuite n° 205'815-02;

  • la mainlevée définitive, à concurrence de 34'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2004, sous déduction de 20'000 fr., valeur au 30 septembre 2004, de l'opposition formée par A.N.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 210'145-01 et de celle formée par B.N.________ dans la poursuite n° 210'145-02. Il a en outre fixé à 11'371 fr. 90 les dépens dus à A.________ SA par A.N.________ et B.N., solidairement entre eux. C.A.N. et B.N.ayant déménagé de [...] à [...], A. SA a introduit, le 31 janvier 2008, à leur encontre, auprès de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, de nouvelles poursuites en paiement de trois créances qui, selon la réquisition de la poursuivante, se présentent ainsi :

  1. 6'853 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2004 (solde du montant dû selon jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 19 décembre 2007) ;
  • 4 -
  1. 11'371 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2007 (dépens dus en vertu du même jugement) ;

  2. 70'000.-., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2006 (acte illicite). A la suite de cette réquisition, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié le 5 février 2008 les commandements de payer n os 1'247'658-01 et 1'247'658-2 respectivement à A.N.________ et à B.N., qui les ont frappés d'opposition totale. A. SA a effectué deux avances de frais de 100 fr. chacune qui ont été comptabilisées le 15 février 2008. Par courrier adressé le 5 février 2008 à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, A.N.________ et B.N.________ ont indiqué qu'ils avaient fait opposition parce qu’ils ne comprenaient pas les montants dont le paiement était exigé. Ils ont toutefois déclaré ne pas contester les montants dus selon le jugement du 19 décembre 2007, précisant qu'ils avaient attendu "un décompte complet (intérêts compris) de la part du débiteur [recte : de la créancière] pour procéder à son règlement". Ils annonçaient le versement auprès de l'office de la somme de 28'792 francs 30, selon le décompte qu'ils avaient effectué de la manière suivante : "Paiement selon chiffre I du jugement précitéCHF. 48'853.65 Déduction selon ditoCHF. - 20'000.00 CHF. 28'853.65 Versement à l'OP de Lavaux (Avis du 15.11.05)CHF. - 16'534.00 Paiement selon ch. V, al. 2 du dit jugementCHF. 11'371.90 Intérêts sur 28'835,65 depuis le 30.09.04 (1205 jours) CHF. 5'118.75


Total (s.e.o.o.)CHF. 28'792.30"

  • 5 - Ce montant, qui est parvenu à l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 6 février 2008, a été versé sur les poursuites n os 1'247’658-01 et 1'247’658-02. D.Postérieurement au changement de domicile des débiteurs, A.________ SA a requis de l’Office des poursuites de Lausanne-Est la saisie définitive dans les poursuites n os 205’815-01 et 205’815-02, ainsi que n os

210’145-01 et 210’145-02 de l’Office des poursuites et faillites de Lavaux. Le 18 février 2008, l’Office des poursuites de Lausanne-Est a enregistré ces poursuites sous les n os 1'250’119-01 et 1'250’119-02, ainsi que 1'250’120-01 et 1'250’120-02. Le 17 mars 2008, après établissement des avis de saisie, l’Office des poursuites et faillites de Lavaux a versé à l’Office des poursuites de Lausanne-Est le montant consigné le 21 novembre 2005 (19'534 fr.), majoré des intérêts de placement, soit 19'767 francs 35. L'Office des poursuites de Lausanne-Est a réparti cette somme de la manière suivante : 16'769 fr. 35 en règlement des poursuites n os

1'250’120-01 et 1'250’120-02, le solde, de 2'988 fr., comme acompte sur les poursuites n os 1'250’119-01 et 1'250’119-02. Les débiteurs ont déposé, le 30 avril 2008, une première plainte au sens de l'article 17 LP, demandant l’établissement d’un décompte dans les poursuites n os 1'250’120-01 et 1'250’120-02 et la restitution en leurs mains de tout solde positif. Le 13 mai 2008, le conseil de la créancière a restitué à l’office la somme de 28'792 fr. 30. Le 15 mai 2008, l’office a rendu une nouvelle décision qui présente le sort des versements des débiteurs comme il suit :

  • 6 -
  1. Versement de l'OP de Lavaux Fr. 19'767.35 Règlement poursuite N° 1'250’120-01/02 (saisie provisoire)Fr. 16'769.35 Acompte poursuite N°1'250’119-01/02 (avis de saisie)Fr. 2'998.00 Fr. 19'767.35 Fr. 0.00 2)Versement des débiteurs du 6 février 2008Fr. 28'792.30 Règlement poursuite N°1'250’119-01/02 (avis de saisie)Fr. 6'619,10 Acompte poursuite N° 1'247’658-01/02 (commandement de payer)Fr. 22'173,20Fr. 28'792.30 Fr. 0,00 A cette décision étaient annexés les mouvements des poursuites n os 1'250'120-01/02 et 1'250'119-01/02, qui indiquent que la totalité des créances ont été réglées, y compris 100 fr. de frais de commandement de payer ainsi que 2'446 fr. 10 d'intérêts pour les premières, et 70 fr. de frais de commandement de payer ainsi que 1'342 fr. 20 d'intérêts pour les secondes. Dans un courrier du 17 mai 2008, A.N.________ a demandé la restitution d'un solde en sa faveur de 4'745 fr. 80 ainsi que la confirmation du règlement définitif des poursuites et l'annulation des procédures de saisie en relation avec le jugement du 19 décembre 2007, "la poursuite sans fondement, inconsidérée et téméraire No. 1247658-01 pt. 03 (poursuite frappée d'opposition totale) étant réservée". Il a par ailleurs retiré sa plainte du 30 avril 2008. Par lettre datée du 15 mai 2008, mais adressée par voie postale et par courriel le 20 mai 2008, l’office a confirmé aux débiteurs que les avis de saisie n os 1'250’119-01 et 1'250’119-02, ainsi que n os 1'250’120-01 1'250’120-02 étaient annulés suite aux règlements des poursuites. Il a précisé que les frais suivants étaient à la charge des débiteurs : 340 fr., pour les frais de commandement de payer précités, 39 fr. 40 pour les frais
  • 7 - partiels des quatre avis de saisie adressés le 21 février 2008 et 242 fr. 80 pour les frais d'encaissement. Enfin, l'office déclarait ne pas être en mesure de restituer le montant de 4'745 fr. 80 "versé en sus à votre créancier". E.Le 24 mai 2008, A.N.________ et B.N.________ ont déposé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette lettre de l'office devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, contestant devoir supporter divers frais et réclamant la restitution d’un trop versé de 4'745 fr. 80 dans les poursuites N os 1'247’658-01 et 1'247’658-02. Par acte du 27 juin 2008, A.________ SA a conclu au rejet de la plainte. Elle a déclaré avoir reçu de l'Office des poursuites de Lausanne- Est les sommes suivantes : 2'983 fr., 16'646 fr. 10, 22'149 fr. 15 et 6'499 fr. 20, précisant que "ces sommes correspondent au calcul des créances, plus intérêts, dépens et frais". Dans ses déterminations du 4 juillet 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a conclu à l’admission partielle en ce sens qu’il était invité à réclamer à la créancière la restitution de 3'947 fr. 65, cette somme ne devant plus être déduite des poursuites n os 1'247’658-01 et 1'247’658-02, mais une fois restituée, remise aux débiteurs, tous les frais de l'opération étant à la charge de l'office. En revanche, il a conclu au rejet du grief portant sur les frais de poursuite. L’office justifie le montant de 3'947 fr. 65 de la manière suivante :

  • 8 -

  • versementFr. 28'792.30

  • règlement poursuite 1'250’119-01/02Fr. 6'619.10

  • créance N° 1 poursuite 1’247’658-01/02Fr. 6'853.65

  • créance N° 2 poursuite 1'247’658-01/02Fr. 11'371.90Fr. 24'844.65


soldeFr. 3'947.65 A l’audience du 10 juillet 2008, A.N., au nom de son épouse, a admis le calcul de l’office sauf en ce qui concerne les frais. F.Par prononcé rendu le 24 octobre 2008, à la suite de cette audience, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a admis partiellement la plainte de B.N. (I), dit que l’office devait restituer à A.N.________ et B.N.________ la somme de 3'947 fr. 65, laquelle n’était plus déduite des poursuites n os 1'247’658- 01/02 (II), dit que l’office devait réclamer restitution à la créancière de 3'947 fr. 65 (III), dit que les frais de l’opération étaient à la charge de l’office (IV), rejeté la plainte pour le surplus (V) et rendu la décision sans frais ni dépens. Le premier juge a retenu que les poursuites n os 1'250’119-01/02 et 1'250’120-01/02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est (correspondant aux poursuites n os 205’815-01/02 et 210’145-01/02 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux), ainsi que les créances n os 1 et 2 des poursuites n os 1'247’658-01/02 étaient incontestablement réglées, le seul point litigieux étant les frais de saisie, de poursuite et d’encaissement contestés par la plaignante. Il a constaté que les frais réclamés par l'office étaient justifiés tant dans leur principe que dans leur quotité et qu'ils devaient être mis à la charge des débiteurs conformément à l’art. 68 al. 1 LP. Le premier juge a enfin approuvé le décompte de l’office en ce qui concerne la répartition des 28'792 fr. 30, versés par les

  • 9 - débiteurs, en retenant que la première distribution attribuant 22'173 fr. 20 sur les poursuites n os 1’247658-01 et 1’247658-02 était erronée dans la mesure où les débiteurs entendaient régler les créances n os 1 et 2, mais maintenir leur opposition à la créance n° 3 qu’ils contestent, si bien que l’office ne pouvait pas conserver ce supplément, ni a fortiori l’imputer sur une dette contestée. G.A.________ SA a recouru contre ce prononcé par acte du 6 novembre 2008, concluant à sa réforme en ce sens que l’office est invité à calculer les montants des frais et intérêts dus par les débiteurs à la créancière (d’un montant minimal de 1'449 francs) et à les déduire de la somme de 3'947 fr. 65 devant être restituée par la créancière. Dans ses déterminations du 24 novembre 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a indiqué que la poursuite n° 1'247’658-01 est frappée d’une opposition totale qui n’a pas été levée et que le débiteur n’ayant pas exprimé clairement sa volonté lors du paiement, l’office n’était pas en mesure d’arrêter le montant des frais et intérêts. Toutefois, l’office s’en est remis à justice quant aux frais et intérêts relatifs aux créances n os 1 et 2 de la poursuite n° 1'247’658-02. Dans leurs déterminations du 27 novembre 2008, A.N.________ et B.N.________ ont conclu au rejet du recours, à la restitution en leurs mains de 3'947 fr. 65, majorés d’intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2008, ainsi qu’au versement de 540 fr., correspondant à des frais de saisies et de poursuites (n os 1'250’119-01, 1'250’119-02, 1'250’120-01, 1'250’120- 02 et 1'247’682-01), et de divers montants correspondant à des frais et décomptes d’intérêts dont ils demandent la vérification. E n d r o i t : 1.Déposé dans les dix jours suivant la réception du prononcé entrepris, le recours a été formé en temps utile (art. 28 al. 1 LVLP, loi

  • 10 - d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). D’emblée motivé et comprenant une conclusion en réforme, il est recevable à la forme (art. 28 al. 3 LVLP). Dans la mesure où l'intimée n’a pas elle-même recouru contre le prononcé et n’a pas pris de conclusion conforme à l’art. 20a ch. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), elle ne peut, par le détour des conclusions prises dans ses déterminations, revenir sur le régime des frais de poursuite arrêté par la décision de première instance. L’effet dévolutif du recours est en effet limité à l’objet de la contestation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 64 ad art. 20a LP), comme le pouvoir d’examen et de décision de l’autorité cantonale de surveillance (Gilliéron, op. cit. n. 65). 2.L’unique question litigieuse est donc celle de savoir si l’ordre de restitution portant sur le montant de 3'947 fr. 65 doit être amputé d’intérêts, voire de frais de la poursuite encore active. La recourante estime en effet que l’office a omis de prendre en compte les intérêts qui lui reviennent, c’est-à-dire 5 % sur 28'853 fr. 65, sous déduction d’un acompte de 20'000 fr. dès le 30 septembre 2004 jusqu’au versement de 28'792 fr. 30 le 6 février 2008. Son calcul afférant aux poursuites n os 1'247’658-01/02 est le suivant (l’office étant requis de contrôler ces chiffres en fonction des dates d’encaissement) :

  • intérêts à 5 % sur 6’853 fr. 65 du 30 septembre 2004 au 6 février 2008 (1'205 jours), soit 1'147 francs,

  • intérêts à 5 % sur 11'371 fr. 90 du 20 décembre 2007 au 6 février 2008 (65 jours), soit 102 francs,

  • frais de poursuite, soit 200 francs.

  • 11 - L’art. 144 LP règle la distribution des deniers après saisie, mais aussi celle des montants remis à l’office pour paiement des poursuites. Il prévoit à son alinéa 4 que le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la réalisation et frais de poursuite compris. Le paiement de la créance en mains de l’office non seulement vaut réalisation, mais encore éteint la dette en vertu de l’art. 12 al. 2 LP, de sorte que le cours des intérêts conventionnels s’arrêtent au jour de ce paiement (ATF 127 III 182, JT 2001 II 53; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 35 ad art. 144 LP). L’obligation du poursuivi de payer les intérêts de la prétention déduite en poursuite cesse lorsque la prestation est versée à l’office (Gilliéron, op. cit., n. 39 in fine ad art. 144 LP). En ce qui concerne la période de carence entre l’encaissement par l’office et le paiement effectif en mains du créancier, l’office ne peut pas être tenu de verser des intérêts moratoires pour ce laps de temps, sous réserve d’un éventuel cas de responsabilité pour acte illicite au sens de l’art. 5 LP (Rey-Mermet, op. cit., n. 38 ad art. 144 LP). Le droit à la remise des deniers comprend la prétention déduite en poursuite par le poursuivant telle que constatée par un commandement de payer exécutoire ou un prononcé de mainlevée exécutoire ou un jugement définitif admettant cette réquisition (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 144 LP). En l’espèce la poursuite n° 1’247’658-02 est frappée d’opposition. Elle porte sur trois créances : 6'853 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2004, 11'371 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 décembre 2007 et 70'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er

janvier 2006. Cette troisième créance est entièrement contestée et n'a pas fait l'objet d'un prononcé de mainlevée. La recourante ne l'a d'ailleurs pas prise en compte dans le calcul des intérêts qu'elle réclame. La deuxième créance correspond au montant alloué à titre de dépens par le jugement du 19 décembre 2007. L'intimée et son époux ont déclaré ne

  • 12 - pas contester ce jugement et ont expressément reconnu le montant de 11'371 fr. 90. Toutefois, les intérêts sur cette somme ne résultent pas du jugement du 19 décembre 2007 et n'ont pas été reconnus par l'intimée. Il en résulte que la recourante ne dispose pas d’un droit à la remise des deniers en ce qui concerne ces intérêts. On relèvera au surplus que cette créance n’ayant apparemment pas fait l’objet d’une mise en demeure au sens de l’art. 102 al. 1 CO, le cours des intérêts moratoires devrait partir de la notification du commandement de payer et non du lendemain de la date du jugement du 19 décembre 2007 (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition § 14, n. 38 et § 102 n. 5). La question est plus délicate en ce qui concerne les intérêts moratoires sur la première créance de 6'853 fr. 65. En effet, dans leur lettre du 28 février 2008 à l’office, l'intimée et son époux ont expressément déclaré vouloir exécuter le jugement qui alloue ces intérêts et ont aussi admis devoir verser des intérêts depuis le 30 septembre 2004 sur une période de 1'205 jours. Dans le décompte du montant qu'ils ont versé à l’office, ils ont inclus 5'118 fr. 75 à ce titre (cf. supra ch. 3). Toutefois, formellement, rien ne justifie de déroger au principe posé par l’art. 144 al. 4 LP qui institue, de manière globale, la distribution des deniers pour les prétentions constatées dans un commandement de payer exécutoire ou un prononcé de mainlevée exécutoire, y compris les frais de poursuite et de distribution ainsi que les intérêts conventionnels et/ou moratoires. Or, ces conditions ne sont ici pas remplies. Il ressort au demeurant des pièces annexées par l'office à sa décision du 15 mai 2008 que des intérêts sur la créance reconnue par le jugement du 19 décembre 2007 ont déjà été comptabilisés et réglés dans le cadre des poursuites n os 1'250'119-01/02 et 1'250'120-01/02, par 2'446 fr. 10 et 1'342 fr 20, ce qu'a d'ailleurs confirmé la recourante dans les déterminations qu'elle a déposées devant l'autorité inférieure de surveillance le 27 juin 2008.

  • 13 - 3.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 1 er mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Reymond, avocat (pour A.________ SA), -Mme B.N.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.

  • 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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