TRIBUNAL CANTONAL
KH22.048247-230005
183
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 août 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 34 ch. 1, 38 par. 1, 41, 43, 46 par. 1, 53, 54, et 55 CL (2007) ; 271 al. 3 LP ; 327a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance pour statuer à huis clos sur le recours exercé par E., à [...], contre l’ordonnance d’exequatur rendue le 29 novembre 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec O., à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
E., née [...], est également nommée dans le présent arrêt, suivant les pièces citées, E..
a) Le 28 novembre 2022, O.________ a déposé une requête de séquestre et d’exequatur auprès du Juge de paix du district de Lausanne, concluant notamment à ce qu’il prononce l’exequatur du jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 7 novembre 2017 (N° RG [...]) et ordonne le séquestre « du bien immeuble de Madame E.________, née [...], sis rue [...] à Lausanne, soit la part de propriété par étage n° [...], sur la parcelle de base n° [...], et de la part de copropriété n°[...] qui s’y rapporte », ainsi que de tous les avoirs de la précitée en mains de trois établissements bancaires en Suisse, à concurrence de 2'678'091 fr. 70, « sans cautions ni sûretés ».
des extraits du Code de procédure civile français (pièces 14 et 15).
b) Le 29 novembre 2022, le juge de paix, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a ordonné le séquestre « selon conclusions annexées, auprès des Offices de poursuites compétents », pour une créance de 2'678'091 fr. 70 contre E.________, dont le titre était le jugement français invoqué dans la requête, et a dispensé le requérant de fournir des sûretés.
Par ordonnance séparée directement motivée du 29 novembre 2022, le juge de paix a déclaré exécutoire le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal de Grande instance de Paris (5ème chambre, 1ère section, N°RG [...]), en France, dans la cause divisant O.________ d’avec E.________, née [...], dont un exemplaire était annexé à l’ordonnance (I), cette décision étant rendue sans frais (II).
Le 29 décembre 2022, E.________ a fait opposition à l’ordonnance de séquestre du 29 novembre 2022.
a) Par acte du 29 décembre 2022, E.________ a recouru contre l’ordonnance d’exequatur séparée du 29 novembre 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation (1), le requérant étant débouté « des fins de sa requête en reconnaissance du caractère exécutoire » (2), subsidiairement, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel contre le jugement du 7 novembre 2017 pendante devant la Cour d’appel de Paris, « ou à tout le moins jusqu’à droit connu sur le "référé premier président" en suspension de l'exécution provisoire de ce jugement qui sera formé par E., dans le cadre de la procédure d'appel contre ce jugement » (3) et à l’annulation de l’ordonnance (4), le requérant étant débouté « des fins de sa requête en reconnaissance du caractère exécutoire » (5), et, en tous les cas, à la mise à la charge de l’intimé O. de tous les frais judiciaires et dépens (6), celui-ci étant débouté de « toutes autres ou contraires conclusions » (7).
des extraits du Code de procédure civile français (titres 14 et 15, 17c et 17 d).
un dito (dans sa version au Recueil systématique suisse ; RS 0.275.12), délivré le 7 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris, sous la signature du même huissier de justice, attestant que le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 7 novembre 2017 est « exécutoire dans l’Etat d’origine », et une apostille de l’Avocat général près la Cour d’appel de Paris du 8 février 2023 confirmant l’authenticité de la signature sur le certificat (pièce 27).
Par décision du 14 mars 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la demande présentée par l’intimé tendant à la levée de l’effet suspensif instauré automatiquement par l’art. 327a al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
un avis de déclaration d’appel du recourant contre l’ordonnance de référé précitée du 14 février 2023 (titre 31).
d) L’intimé a dupliqué le 6 avril 2023.
Par lettre du 2 mai 2023, le Président de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
En droit :
I. a) Le créancier qui possède un titre de mainlevée définitive contre le débiteur peut requérir le séquestre des biens de ce dernier qui se trouvent en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Aux termes de l’art. 271 al. 3 LP, dans les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un état étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.
La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse (RS 0275.12), s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1re phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL 2007). En vertu de l’art. 63 par. 1 CL 2007, la convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis.
b) En l’espèce, le jugement dont l’exequatur est requis a été rendu par une autorité judiciaire française dans le cadre d’un litige de nature civile. Il est constaté dans ce jugement du 7 novembre 2017 que l’assignation a été délivrée à la défenderesse E.________ le 28 juillet 2017, soit après l’entrée en vigueur de la Convention de Lugano 2007 en Suisse et en France. Cette convention est donc applicable.
II. a) L’art. 43 par. 1 CL 2007 prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. En droit suisse, c’est l'art. 327a CPC qui met en œuvre l'art. 43 CL. Le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC (ATF 147 III 491 consid. 6.2.2 ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 c. 5.2.2).
Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III de la convention (art. 43 par. 2 CL 2007), soit, en Suisse, devant le Tribunal cantonal supérieur. Dans le canton de Vaud, c’est la Cour des poursuites et faillites qui est compétente pour statuer sur les recours en matière d’exécution forcée et d’exequatur de créances pécuniaires ou en constitution de sûretés (art. 75 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Aux termes de l’art. 43 par. 5 CL 2007, auquel renvoie l’art. 327a al. 3 CPC, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée.
En l’espèce, le jugement dont l’exequatur est requis porte sur une créance pécuniaire de l’intimé contre la recourante en remboursement « à l’euro près, sur simple présentation de quittance, de tout paiement que celui-ci pourra être amené à effectuer entre les mains de l’administration fiscale, au titre de l’exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés ». L’autorité de recours est la cour de céans. Le recours, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).
Il en va de même de la réplique spontanée de la recourante et de la duplique spontanée de l’intimé (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
b) Selon l’art. 327a al. 1 CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la convention. Le juge de l'exécution, en effet, déclare la décision exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues aux art. 53-54 CL sans entendre la partie adverse (art. 41 CL) et sans examiner les motifs de refus des art. 34 et 35 CL. Il est dès lors possible d'introduire des nova devant l’autorité de recours ; les pièces nouvelles sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (ATF 145 III 422 consid. 4.2 et 5.2 ; ATF 138 III 82 consid. 3.5.3, JdT 2012 II 470).
Les nova doivent être en principe déjà introduits dans le premier échange d’écritures, soit dans le recours et la réponse. Des motifs d’économie de la procédure peuvent toutefois justifier que des nova puissent être produits plus tard, à tout le moins jusqu’à la phase de délibération, soit jusqu’au moment où la cause est prête à être jugée (ATF 142 III 413 c. 2.2.5, JdT 2017 II 153). Dans le cadre du recours de l’art. 327a CPC, les faits nouveaux sont admissibles par application analogique de l'art. 317 al. 1 CPC. Ainsi lorsque, par hypothèse, après le dépôt du recours et de la réponse, l'autorité de recours étrangère modifie, sur appel, la décision dont l’exequatur en Suisse est contesté en recours, la nouvelle décision étrangère doit être sans retard alléguée comme un fait nouveau et produite comme nouveau moyen de preuve (TF 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 c. 4, RSPC 2013 p. 255).
Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables, la recourante n’ayant pas eu l’occasion de faire valoir ses moyens en première instance.
Les pièces nouvelles produites à l’appui de la réponse au recours sont également recevables. La recourante conteste la recevabilité de la pièce 25 au motif que, datée du 22 décembre 2017, elle aurait pu être produite en première instance. Il s’agit en effet d’une pièce pseudo-nouvelle. On peut certes se demander pourquoi l’intimé n’a pas produit la preuve de la notification du jugement en cause à la recourante à l’appui de sa requête de séquestre et d’exequatur, dès lors qu’il a produit la demande de notification adressée formellement par un huissier de justice français aux autorités compétentes en Suisse. On constate cependant qu’il a également produit la preuve de la signification de ce jugement au conseil français de la recourante et qu’il est par ailleurs établi que celle-ci a formé en temps utile appel de ce jugement. L’intimé fait en outre valoir que la pertinence de la pièce en question n’est apparue qu’à la lecture des allégués de la recourante selon lesquels le jugement du 7 novembre 2017 ne lui aurait pas été notifié - une contestation qu’elle n'avait pas pu soulever en première instance, la procédure n’étant pas contradictoire à ce stade. On peut lui donner raison sur ce point et, pour les motifs exposés ci-dessus, admettre la recevabilité de la pièce 25. Au demeurant, comme on le verra plus loin, la question de la notification du jugement dont l’exequatur est demandée n’est pas déterminante au regard de la CL 2007 (cf. infra consid. IV b) bb)).
En ce qui concerne les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de sa réplique, on peut considérer qu’elles l’ont été sans retard. En revanche, elles concernent une action récursoire de l’intimé contre la recourante qui n’est pas fondée sur le jugement dont l’exequatur est en cause. Elles n’ont donc pas trait aux conditions de l'exequatur et ne sont par conséquent pas recevables.
III. a) Il y a lieu de statuer à titre incident sur la demande de la recourante tendant à la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel pendant en France contre le jugement en cause ou sur une demande en suspension de l’exécution provisoire de ce jugement qu’elle dit vouloir déposer auprès du premier président de la Cour d’appel.
b) La juridiction saisie d’un recours prévu à l’art. 43 ou 44 CL 2007 peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, notamment si la décision étrangère fait, dans l’Etat d’origine, l’objet d’un recours ordinaire (art. 46 par. 1 CL 2007).
Afin de permettre une circulation et une exécution rapides dans les Etats contractants des décisions qui sont exécutoires dans l'Etat où elles ont été rendues, la possibilité de suspendre la procédure doit revêtir un caractère exceptionnel (ATF 137 III 261 consid. 3.2.2). La juridiction de recours n’a d’ailleurs pas l’obligation, mais la faculté de surseoir (Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 1re éd., 2011, n. 3 ad art. 46 CL 2007). Elle doit se livrer à une pesée des intérêts en prenant en compte les chances de succès du recours formé dans l'Etat d’origine ainsi que les inconvénients qui pourraient résulter de l'octroi ou du refus de la suspension (Sogo, in Schnyder/Sogo [éd.], LugÜ Kommentar, 2e éd., 2023, n° 7 ad art. 46 CL 2007). Le pronostic sur le sort de la décision dans l’état d’origine constitue le principal facteur pour accorder ou refuser le sursis (Bucher, op. et loc. cit.). Il s’agit donc d’évaluer les chances de succès du recours dirigé contre la décision dans l’Etat d’origine (ibid., n. 7 ad art. 46 CL). Tous les motifs que le débiteur peut invoquer dans le cadre de la procédure de recours dans l'Etat d’origine sont pertinents pour déterminer les chances de succès (Sogo, op. cit., n° 8 ad art. 46 CL).
c) En l’espèce, il est à la limite de la témérité de la part de la recourante de demander la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur une requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement qu’elle n’avait pas encore déposée au moment du dépôt de son recours, soit un mois après la saisine de la Cour d’appel, en annonçant seulement qu’elle déposerait une telle requête - à une date indéterminée – ce qu’elle n’a ensuite pas allégué avoir fait.
Quant à la procédure d’appel « permettant d’aboutir à l’annulation ou à la modification du jugement », il serait nécessaire que la cour de céans, pour être en mesure d’en évaluer les chances de succès, puisse prendre connaissance de l’appel qui a été interjeté contre le jugement en cause. Or cet appel n’a pas été produit. Au surplus, la recourante ne soutient pas que cette procédure entraînerait ex lege une suspension de l’exécution de ce jugement et, comme on l’a vu, elle n’a pas déposé de requête en ce sens. L’arrêt sur appel, pour autant qu’il y en ait un, pourrait en outre ne pas être rendu avant la fin de l’année 2024, la durée moyenne d’une procédure devant la Cour d’appel apparaissant, au vu des autres arrêts produits, être de deux ans. Or, la question de l’exequatur du jugement en cause, qui a permis à l’intimé d’obtenir une ordonnance de séquestre à laquelle la recourante s’oppose dans une procédure parallèle, exige d’être traitée avec une certaine célérité.
Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif objectif fondant la demande de suspension. Celle-ci doit donc être rejetée.
IV. a) Selon l’art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre – à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire, mais la Suisse a émis une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007 ; RO 2010 5601) –, ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis ou avec une décision rendue dans un autre Etat et pouvant être reconnue dans l'Etat requis (art. 34 CL 2007). En outre, une décision étrangère n'est pas reconnue si la juridiction de l’Etat d’origine n’était pas compétente (art. 35 CL 2007). En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL 2007).
Selon l’art. 38 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête.
Aux termes de l’art. 53 par. 1 et 2 CL 2007, la partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. La partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’art. 54, sans préjudice de l’art. 55. Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL 2007) et sur lequel sont mentionnés l’autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, pour les décisions par défaut, la date de la notification de l’acte introductif d’instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (annexe V CL 2007). Contrairement à ce qui était le cas sous le régime de l’aCL 2008, il n'est plus nécessaire de fournir une preuve de la notification de la décision à exécuter (Killias/Lienhard, in Schnyder/Sogo [éd.], LugÜ Kommentar, 2e éd., 2023, n° 9 ad art. 54 CL 2007). Le contenu de ce certificat est présumé exact (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 46b ad art. 81 LP et les réf. cit.). Cette présomption légale est toutefois réfragable (Killias/Lienhard, op. cit., n° 12 ad art. 54 CL 2007). L’art. 55 par. 1 CL stipule qu’à défaut de production du certificat visé à l’art. 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. Il est ainsi possible de renoncer à d'autres documents si les informations requises par l'annexe V de la CL ressortent déjà directement de la décision elle-même (Killias/Lienhard, op. cit., n° 7 ad art. 55 CL 2007). C'est le cas lorsqu'il est incontestable qu'une décision n'est pas soumise à d'autres instances qui en suspendent la force exécutoire (Marro, in Dasser/Oberhammer [éd.], Lugano Übereinkommen, 3e éd., 2021, n° 15 ad art. 55 CL 2007).
Le créancier ne se verra donc pas privé de faire exécuter en Suisse un jugement "Lugano" pour des motifs purement formels relatifs aux documents produits. Seul est exposé à un rejet définitif celui qui présente au juge les éléments lui permettant de statuer, et donc qui suscite lui-même une décision sur cette question (TF 5A_428/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.1.2). L'art. 55 al. 1 CL, on l’a vu, ménage plusieurs possibilités à la juridiction compétente pour le cas où le requérant omet de produire le certificat visé à l'art. 54 CL.
Selon l’art. 41 CL 2007, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. En cas de recours, la juridiction de recours ne peut révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 (art. 45 CL 2007). Elle peut toutefois aussi examiner les conditions et formalités de la déclaration d’exequatur qui devaient être examinées par l’autorité de première instance (TF 5A_934/2016 du 23 août 2017 consid. 4).
b) aa) Dans le cas particulier, l’intimé a produit une expédition originale du jugement dont l’exequatur était requis, répondant aux exigences d’authenticité, ainsi que l’a constaté le premier juge. Cela n’est pas contesté.
bb) La recourante soutient en revanche que le jugement en question ne lui a pas été notifié. Toutefois dans le système mis en place par la CL 2007, ce moyen n’est pas pertinent. Il appartient aux autorités de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu d’attester le caractère exécutoire du jugement, selon le droit de cet Etat. Il n’appartient pas au tribunal de l’exécution de l’Etat requis d’examiner cette question, ni, par conséquent, celle de l’existence ou de la validité de la notification selon le droit de l’Etat requis (CPF 27 juillet 2016/235 consid. VII). Au demeurant, la recourante n’est pas de bonne foi, dès lors qu’il ressort de la pièce 25 produite par l’intimé en deuxième instance qu’elle a bien signé, le 19 décembre 2017, l’accusé de réception du courrier recommandé par lequel le jugement en question lui a été adressé pour notification à son domicile de [...] par les autorités grisonnes.
cc) Comme on l’a vu, le jugement dont l’exécution est demandée doit être exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel il a été rendu. C’est là le sens de l’exigence posée aux art. 53 par. 2 et 54 CL 2007.
En l’espèce, l’intimé n’a pas produit de certificat au sens des art. 53 et 54 CL 2007 devant le premier juge. Ce magistrat a toutefois estimé, ainsi que l’art. 55 CL 2007 le lui permettait, être « suffisamment éclairé s’agissant de la force exécutoire de la décision dans l’Etat où celle-ci a été rendue », considérant que l’expédition originale du jugement en cause, notamment sa page 2, établissait sa force exécutoire. L’arrêt de la Cour d’appel du 20 novembre 2019 infirmant ce jugement a été annulé par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022, lequel « remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ». La saisine de la Cour d’appel est postérieure à la décision attaquée et, au surplus, il n’est ni allégué, ni établi qu’un effet suspensif ait été prononcé, ni même requis par le recourante. L’appréciation du premier juge est dès lors fondée.
Au demeurant, l’intimé a produit en deuxième instance le certificat prévu par l’art. 54 CL 2007, non seulement pour le jugement en cause, mais également pour l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022, renvoyant la cause à la Cour d’appel. C’est en vain que la recourante conteste la validité des certificats produits, au motif qu’ils ne seraient « pas tamponné par une autorité judiciaire », mais « par un huissier de justice, à savoir un simple particulier vraisemblablement mandaté par l’intimé », de même que les apostilles jointes à ces certificats, dont elle souligne au surplus qu’elles confirment seulement l’authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document, mais ne signifient pas que le contenu du document est correct ou que la République français approuve son contenu. Les critiques dirigées contre les apostilles sont infondées à un double titre : premièrement, elles sont signées non par un huissier mais par le Procureur général près la Cour d’appel ; deuxièmement, le contenu du certificat est réputé exact. Certes, il s’agit d’une présomption légale réfragable, mais la recourante ne dit absolument pas en quoi le contenu des certificats en cause seraient inexacts. Quant à la signature et au sceau apposés sur les certificats produits, ils sont ceux d’un huissier de justice au Tribunal de commerce de Paris. Comme l’explique l’intimé dans sa duplique, le Tribunal de Grande instance de Paris, soit l’autorité qui a rendu le jugement, compétente pour en délivrer le certificat du caractère exécutoire, a fusionné avec le Tribunal d’Instance de Paris pour créer le Tribunal judiciaire de Paris, au sein duquel les questions relatives à l’exequatur relèvent de la compétence du Pôle activité économique et commerciale. La recourante ne saurait dès lors sérieusement soutenir que les certificats produits n’ont pas été établis par un officier public représentant dûment l’autorité judiciaire compétente.
En conclusion, le caractère exécutoire en France du jugement en cause est établi.
dd) Invoquant l’art. 34 ch. 1 CL 2007, la recourante soutient que la reconnaissance du jugement en cause est manifestement contraire à l’ordre public suisse. Selon elle, le premier juge aurait violé les « principes les plus élémentaires en matière de reconnaissance et d’exequatur » en prononçant l’exequatur d’un jugement dont la preuve de la notification n’avait pas été produite et en dispensant l’intimé de produire le certificat visé à l’art. 54 CL.
L'art. 27 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel (al. 1) ou procédural (al. 2 let. a - c). Un jugement étranger peut en effet être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d’incompatibilité avec l’ordre public suisse doit recevoir en matière d’exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu’il s’agit de l’application directe de la loi étrangère par le juge suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, en ce sens que la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons ; l'ordre public suisse s’oppose à l’exécution d’un jugement étranger lorsque ce jugement va, d’une manière intolérable, à l’encontre du sentiment du droit, tel qu’il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l’ordre juridique suisse (TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.4.3.1, non publié aux ATF 147 III 491 ; ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 ; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1 et les références, non publié aux ATF 142 III 420 mais in Pra 2017 p. 822).
En l’espèce, les motifs ayant conduit au rejet des moyens de la recourante tirés de l’absence de preuve de la notification du jugement en cause et de la non-production en première instance du certificat concerné (cf. supra consid. IV b) bb) et cc)) sont applicables. Ils conduisent au rejet du moyen tiré de la prétendue contradiction manifeste de la reconnaissance avec l’ordre public suisse, qui est infondé.
ee) La recourante soutient en outre que le respect de l’ordre public « imposait d’ailleurs de rejeter toute procédure d’entraide fondée sur les données bancaires volées par Hervé Falciani ». Elle invoque sur ce point le courrier de l’Office fédéral de la justice du 4 octobre 2010, enjoignant aux autorités chargées de l’exécution de demandes d’entraide judiciaire internationale de rejeter les demandes adressées à la Suisse « dans le cadre de procédures pénales étrangères » fondées sur des données bancaires volées. On ne voit pas que cela vise les demandes d’exécution en Suisse de jugements étrangers. Le moyen est manifestement mal fondé.
V. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
b) L’art. 52 CL 2007, selon lequel aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’Etat requis à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire, n’exclut pas que des frais judiciaires soient mis à la charge des parties, mais que le montant de ces frais soit arrêté suivant la valeur litigieuse. Aux termes de l’art. 48 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), l’émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d’un jugement rendu dans un Etat étranger au sens de l’art. 271 al. 3 LP est de 1'000 fr. au plus.
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, à la charge de la recourante (art. 111 al. 2 CPC), qu’il convient de fixer, conformément à l’art. 3, al. 2 et 3, TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), à 1'500 francs.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance d’exequatur est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante E.________ doit verser à l’intimé O.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Adrien Ramelet, avocat (pour E.), ‑ Mes Jean-Cédric Michel et Sébastien Fries, avocats (pour O.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :