Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 26.07.2022 99

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.009286-220722

99

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 26 juillet 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a, 239 al. 2, 334 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à [...], contre le prononcé rendu le 13 mai 2022, à la suite de l’audience du 10 mai 2022, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à W. SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 10 février 2022, à la réquisition de W.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à K.________, dans la poursuite n° 10'296'728, un commandement de payer les sommes de 1) 559 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2020 et 70 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «

  1. Solde de la facture n° [...] du 1er mai 2021

  2. Frais du créancier à forme de l’art. 106 CO »

La poursuivie a formé opposition totale.

Par acte du 3 mars 2022, la poursuivante, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 559 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2022 et de 2) 70 fr. sans intérêt.

Par courriers recommandés du 9 mars 2022, la juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 mai 2022. Le pli destiné à la poursuivie a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

L’intimée a fait défaut à l’audience du 10 mai 2022.

a) Par prononcé non motivé du 13 mai 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le pli contenant ce prononcé destiné à la poursuivie a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

b) Par courrier du 17 mai 2022, la poursuivante, par son conseil, a constaté que le prononcé avait été rendu sans allocation de dépens et a requis la rectification de cette erreur, subsidiairement la motivation du prononcé.

Par « décision de rectification » du 23 mai 2022, notifiée à la poursuivie le 31 mai 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rectifié le chiffre IV du dispositif du 13 mai 2022 en ce sens que des dépens, par 200 fr., ont été alloués à la poursuivante. En substance, l’autorité précédente a constaté que le prononcé du 13 mai 2022 avait donné gain de cause à la poursuivante et elle a fait application de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour octroyer à celle-ci les dépens qui, par erreur, ne lui avaient pas été alloués.

Par acte du 10 juin 2022, la poursuivie a recouru en faisant valoir que sa cotisation aurait dû être suspendue durant la période pour laquelle le Conseil fédéral conditionnait l’autorisation de fréquenter les salles de sport à la vaccination contre le Covid 19.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. Selon l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation du jugement est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées comme avoir renoncé à l’appel ou au recours.

En l’espèce, l’autorité précédente a rendu le 13 mai 2022 un prononcé non motivé prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition de la recourante (I), arrêtant les frais judiciaires à 120 fr. (II), les mettant à la charge de la recourante (III) et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à l’intimée son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, l’intimée a requis, subsidiairement à la rectification du prononcé, sa motivation. L’autorité précédente, par décision du 23 mai 2022, a rectifié le chiffre IV du dispositif en ce sens que des dépens, par 200 fr., ont été alloués à la poursuivante.

II. Lorsque le premier juge admet la demande d'interprétation ou de rectification, il rend une nouvelle décision au fond, qui est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) et fait courir un nouveau délai d'appel ou de recours (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6989 ad art. 332 P-CPC). La partie recourante peut alors, d'une part, faire valoir que la décision rectifiée constitue une modification matérielle - prohibée - de la décision initiale et, d'autre part, soulever l'ensemble des griefs qui sont recevables contre les points rectifiés de la décision au fond, selon la voie de droit qui est ouverte (art. 310 CPC s'agissant de l'appel ; art. 320 CPC s'agissant du recours ; cf. à ce sujet ATF 143 III 520 consid. 6.4). Seuls les points qui font l'objet de l'interprétation ou de la rectification peuvent être remis en cause, de sorte que si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et les références).

En l’espèce il est douteux que le prononcé non motivé ait été affecté d’une contradiction interne justifiant une rectification au sens de l’art. 334 CPC : donner gain de cause sur le fond à la partie assistée d’un conseil professionnel et ne pas lui allouer de dépens n’est pas forcément contradictoire si le conseil de la partie a omis de prendre des conclusions en dépens. Or, le prononcé du 13 mai 2022 n’indique pas expressément si la poursuivante avait pris des conclusions en dépens. L’erreur corrigée apparait ainsi matérielle, donc uniquement susceptible de recours.

III. a) La recourante a recouru le 10 juin 2022, soit dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC dès la notification, le 31 mai 2022, de la décision rectificative du 23 mai précédent. Au vu des considérations qui précèdent, elle ne pouvait remettre en question que le point ayant été rectifié par la décision, à savoir les dépens alloués à l’intimée. Manifestement, toutefois, le recours n’est pas dirigé contre la décision de rectification, mais contre la décision de mainlevée. A première vue, il apparaît tardif.

Il ressort cependant du dossier que le pli contenant ce prononcé destiné à la recourante a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix et qu’il en a été de même du pli contenant la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l’audience du 10 mai 2022. Ces plis n’ont donc jamais été notifiés.

b) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

c) En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience accompagnée de la requête de mainlevée adressée à la recourante le 9 mars 2022 et retournée par la poste avec la mention « non réclamé », n’était pas soumise à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, vu les considérations qui précèdent. Elle n’a pas fait l’objet d’une nouvelle tentative de notification avec accusé de réception. Le droit d’être entendue de la recourante a ainsi été violé.

La recourante ne devait pas s’attendre à recevoir le prononcé non motivé du 13 mai 2022, ce qui exclut également l’application de la fiction de notification de l’art. 138 al. 2 let. a CPC pour ce prononcé. Faute de notification, le délai de demande de motivation de l’art. 239 al. 2 CPC n’a pas commencé à courir pour la recourante et le fait que celle-ci ait recouru dans les dix jours dès la notification de la décision rectificative du 23 mai 2022, premier acte l’informant de la procédure en cours, doit être considéré comme raisonnable au regard des règles de la bonne foi en la matière (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2) pour contester également le prononcé non motivé du 13 mai 2022.

IV. Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (JdT 2017 III 174).

Il n’y a pas à retourner le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle motive le prononcé du 13 mai 2022. Cette motivation ne guérirait pas le vice affectant la procédure de première instance. Il convient donc d’annuler le prononcé du 13 mai 2022 et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision, après avoir notifié la requête à la poursuivie.

L’annulation du prononcé du 13 mai 2022 rend sans objet la décision rectificative du 23 mai 2022.

V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dans la mesure où la cour de céans n’a pas traité la cause au fond, ne préjugeant ainsi pas de l’issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 ; TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 2 et références).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CO).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à la poursuivie.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K., ‑ Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour W. SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 625 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

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