TRIBUNAL CANTONAL
FF23.052871-240298
96
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 21 mai 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P., à [...], contre le jugement rendu le 27 février 2024, à la suite de l’audience du 22 janvier précédent, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant à la requête de L., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 31 mai 2023, à la réquisition de L., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à P. un commandement de payer n° 10’841'133 portant sur des « mensualités en retard du contrat no 349433 (3x CHF 271.40 du 01.03.23 au 01.05.23 + paiement partiel ouvert du 01.02.23 de CHF 208.15) conclu avec la maison I.________Sàrl ex. Z.________Sàrl, cédé à nous », les montants précités portant intérêt à 7 % l’an dès leur échéance respective, ainsi que sur 30 fr. de « frais de rappel ».
Par prononcé du 31 août 2023, la Juge de paix du district de Morges a provisoirement levé l’opposition formée par le débiteur à cette poursuite.
Le 31 octobre 2023, la créancière a fait notifier au débiteur une commination de faillite dans la poursuite en cause.
Le 4 décembre 2023, elle a requis la faillite du débiteur.
Lors de l’audience tenue par la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de La Côte (ci-après : la Présidente du tribunal) le 22 janvier 2024, par défaut de la partie requérante, le débiteur a produit sept justificatifs de paiement du montant de 271 fr. 40 chacun, versé le 27 juillet 2023 en faveur d’une société [...].
Interpellée par la Présidente du tribunal au sujet de ces versement, la créancière a fait valoir en substance, par lettre du 26 janvier 2024, que les paiements effectués par le poursuivi à un tiers ne lui étaient pas opposables.
Par détermination du 6 février 2024, le débiteur a fait valoir que le contrat avec I.Sàrl n° 349433 avait été résilié le 24 août 2022 et a produit une lettre que lui avait adressée cette société à cette date, résiliant « votre contrat référence L. n° 349433 ».
Par jugement du 27 février 2024, la Présidente du tribunal a prononcé la faillite de P.________ le jour même, à 9 heures 30, et a mis les frais du jugement, par 200 fr., à la charge du failli. Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux, que l’intimé n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé, et qu’il ne pouvait pas ignorer, au moment où il avait effectué les paiements en juillet 2023, que la créancière était désormais L.________, comme cela ressortait du commandement de payer qui lui avait été notifié le 31 mai 2023.
Selon le suivi de l’envoi au dossier, ce jugement a été notifié au failli le 1er mars 2024.
a) Par recours du 5 mars 2024, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du jugement prononçant sa faillite, subsidiairement au rejet de la requête de faillite.
un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Morges du 4 mars 2024 concernant le recourant et indiquant que ce dernier a payé à l’office la poursuite n° 10’841'133, qu’il ne fait l’objet d’aucune autre poursuite et qu’aucun acte de défaut de biens ni aucune faillite ne sont enregistrés.
b) Par décision prenant date le 7 mars 2024, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
c) Par lettre du 16 avril 2024, l’intimée a informé la cour de céans avoir reçu le paiement de la poursuite en cause le 18 mars précédent.
d) Par lettre du 22 avril 2024, le recourant a informé la cour de céans d’un accord intervenu avec l’intimée et du retrait par celle-ci de la poursuite en cause, laquelle n’apparaissait plus sur l’extrait du registre des poursuites produit par le même courrier.
En droit :
I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours qui arrivait à échéance le 11 mars 2024, et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.
II. a) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
b) En l’espèce, l’extrait des poursuites produit par le recourant le 22 avril 2024, soit après l’échéance du délai de recours, n’est pas recevable. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le sort du recours, le paiement de la dette en poursuite étant par ailleurs établi.
La quittance établie par l’office des poursuites le 4 mars 2024 et produite à l’appui du recours, soit en temps utile, prouve en effet que la dette, intérêts et frais compris, a été payée intégralement. L’une des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite est ainsi réalisée.
Le règlement de la poursuite en cause et l’extrait du registre des poursuites indiquant que la poursuite en cause est payée et que le recourant ne fait l’objet d’aucune autre poursuite, ni acte de défaut de biens, ni procédure de faillite, suffit en outre à rendre vraisemblable la solvabilité du recourant au sens de l’art. 174 al. 2 LP.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement de faillite réformé en ce sens que la faillite du recourant est annulée.
Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, le recourant n’avait pas établi s’être acquitté de la dette en poursuite, ce qui justifiait le jugement de faillite.
Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable au recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge, même s’il obtient gain de cause, et il n’a pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; parmi d’autres : CPF 14 novembre 2022/231).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite de P.________ est annulée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :