Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 88

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.036593-240247

88

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 mai 2024


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 151 et 327 al. 3 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par le R., à [...], contre le prononcé rendu le 28 septembre 2023, à la suite de l’audience du 21 septembre 2023, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à S., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 14 février 2023, à la réquisition du R., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à S., dans la poursuite n° 10’710'852, un commandement de payer portant sur (ch. 1 à 7) des cotisations LPP arrêtées, selon factures correspondantes, au 30 septembre et 31 décembre 2016, 30 septembre et 31 décembre 2017, 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2018, pour une somme totale de 51'707 fr., plus intérêts à 6 % sur chaque montant dès le lendemain de l’échéance de paiement fixée dans la facture correspondante, ainsi que sur (ch. 8) un décompte de frais de poursuite de 800 fr., plus intérêt à 6 % dès le 16 décembre 2018, (ch. 9) un décompte final 2018 de 6’662 francs 30, plus intérêt à 6 % dès le 27 avril 2019, et (ch. 10) des « frais d’encaissement pour réquisition de poursuite (annexe du règlement) » de 300 fr., sans intérêt.

Notifié au domicile du poursuivi, à l’épouse de ce dernier, le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.

b) Le 18 août 2023, le poursuivant a adressé à la Justice de paix du district de Morges une requête à l’encontre de S.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer précité, à quoi « s’ajoute le montant de Fr. 1'000.- pour les frais de mainlevée d’opposition sur poursuite, conformément à l’annexe p. 28 point 7 du règlement du fonds ».

A l’appui de la requête, ont été produites, outre une copie du commandement de payer, notamment les pièces suivantes :

des documents relatifs à l’affiliation au fonds de la raison individuelle S.________ – J.________, dès le 1er septembre 2005 ;

le règlement du fonds et les dispositions particulières annexées au règlement ;

les listes de salaires AVS bruts servant à fixer le salaire coordonné des années 2016, 2017 et 2018, adressées par le poursuivant à S.________ J.________ et contresignées par ce dernier, par signature manuscrite sur le timbre de l’entreprise ;

les factures adressées à S.________ J.________ par le poursuivant des acomptes de cotisations arrêtées aux trimestres des années 2016, 2017 et 2018 et d’un décompte final 2018 ;

un plan de paiement proposé le 9 avril 2019 à S.________ J.________ par le poursuivant et la contre-proposition du poursuivi du 30 avril 2019 ;

un décompte de frais de continuation de poursuite et demande de faillite de 800 fr., adressé à S.________ J.________ le 4 décembre 2018 à la suite du règlement de la poursuite concernée ;

des rappels et sommations adressées par le poursuivant à S.________ J.________ au cours de années 2016, 2017 et 2018 et des poursuites exercées à son encontre en 2020 et 2022.

c) La juge de paix en charge du dossier, par courrier recommandé du 29 août 2023, a cité les parties à son audience du 21 septembre suivant et notifié au poursuivi un exemplaire de la requête.

L’audience s’est tenue par défaut des parties. Le poursuivi n’a par ailleurs produit aucune détermination écrite sur la requête, ni aucune pièce.

Par prononcé du 28 septembre 2023, la juge de paix a rejeté la requête (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le poursuivant a requis la motivation de cette décision, en temps utile, par lettre du 2 octobre 2023.

Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 12 février 2024 et notifié au poursuivant le lendemain. La juge de paix a rejeté la requête de mainlevée d’opposition au motif qu’il y avait un défaut d’identité entre poursuivi et débiteur, considérant que les pièces produites par le poursuivant concernaient la société J., tandis que le commandement de payer désignait comme débiteur S., et qu’aucune pièce au dossier ne démontrait l’identité entre la société précitée et le poursuivi.

Par recours adressé le 20 février 2024 à la cour de céans, le poursuivant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est admise et tous les frais et dépens mis à la charge de l’intimé.

L’intimé S.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

En droit :

I. Le recours a été formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1). Les faits notoires n’ont pas à être prouvés (art. 151 CPC ; TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 destiné à la publication, consid. 2.1 et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits dans le prononcé attaqué (art. 320 let. b CPC), en faisant valoir que J.________ est une raison individuelle et que les documents produits établissaient l’identité entre la raison individuelle et le poursuivi, qui en est le chef.

La demande d’adhésion au recourant du 19 avril 2006 (pièce 1a) a été établie pour la raison sociale « S.________ - J.________ », à [...] (adresse professionnelle), et la case « raison individuelle » a été cochée, S.________ étant désigné comme la « personne avec qui traiter ». La demande porte le timbre de la raison individuelle et la signature manuscrite de S.. L’attestation d’affiliation délivrée par le recourant le 4 mai 2006 atteste que « l’employeur no 24435 Monsieur S. J.________ est affilié depuis le 1er septembre 2005 ». Tous les envois du recourant à l’intimé, notamment les factures d’acompte, sont adressés à « Monsieur S.________ J.________ », à [...]. L’identité du débiteur S.________ était ainsi déjà établie par les pièces produites à l’appui de la requête. Enfin et surtout, il ressort de l’extrait du registre du commerce de J.________ S., qui constitue un fait notoire (TF 4A_639/2023 précité consid. 2.2 et les nombreuses références citées), qu’il s’agit d’une entreprise individuelle, dont le titulaire est S., avec signature individuelle. L’entreprise a d’ailleurs été radiée le 13 décembre 2019 par suite de cessation d’activité.

C’est ainsi à tort que la première juge a considéré que l’identité entre le débiteur et le poursuivi n’était pas établie.

c) Selon l’art. 327 al. 3 CPC, l’instance de recours, si elle admet le recours, annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b).

En l’occurrence, la juge de paix n’a pas examiné les autres conditions de la mainlevée. Compte tenu de son pouvoir d’examen restreint en fait, la cour de céans estime que la cause n’est pas en état d’être jugée, de sorte que le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée à la première juge (art. 327 al. 3 let. a CPC).

III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle instruise et statue à nouveau sur la requête de mainlevée.

Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais du recourant, par 720 fr., doit par conséquent lui être restituée.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’avance de frais de 720 fr. (sept cent vingt francs) effectuée par le recourant R.________ lui est restituée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ R., ‑ M. S..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 59’469 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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