Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.06.2022 7

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.013132-220432

7

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 juin 2022


Composition : M. Maillard, vice-président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1 et 36 LP ; 93 al. 1 let. a LTF

Vu la plainte déposée le 1er avril 2022 par R.________ et V.________, à [...], contre l’ordonnance de séquestre du 29 mars 2022, exécutée le 30 mars 2022 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, dans le cadre des poursuites nos 10'375'008 et 10'375'010 requises contre eux par [...] et [...],

vu la décision rendue le 4 avril 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête d’effet suspensif déposée par les plaignants,

vu le recours déposé le 11 avril 2022 par les plaignants contre cette décision,

vu le rejet de la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, par décision prenant date le 12 avril 2022 ;

attendu que la voie du recours à l’autorité supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1]) est ouverte contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'effet suspensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, si ce refus est susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3 et les références ; JdT 2018 III 53),

que cette disposition de la LTF ne s'applique que par analogie, dans la mesure où l'art. 18 al. 1 LP ne prévoit rien sur cette condition de recevabilité,

que, selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement (TF 5A_265/2018 précité consid. 3.3.4),

qu’un tel dommage doit en outre être de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (TF 5A_265/2018 consid. 3.3.4 ; ATF 142 III 798 consid. 2.2),

que si la probabilité d'un préjudice irréparable suffit, encore faut-il qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques, la partie recourante devant indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque, à défaut de quoi le recours est irrecevable (TF 5A_265/2018 consid. 3.3.4 et les références),

qu’en l’espèce, le séquestre litigieux porte notamment sur des immeubles, des actions, des voitures et des revenus provenant d’activités dans le cadre de plusieurs sociétés,

que les recourants soutiennent que l’exécution du séquestre a porté sur tous leurs biens et revenus et qu’ils sont ainsi privés de leur minimum vital, ce qui justifierait d’octroyer l’effet suspensif à leur plainte,

qu’ils ne démontrent toutefois nullement que les objets séquestrés constitueraient l’ensemble de leurs ressources,

que le séquestre litigieux ne porte en tout cas pas sur la rente AVS du recourant,

que, prima facie, le minimum vital des recourants est ainsi préservé,

qu’en conclusion, comme l’a considéré l’autorité précédente, les recourants n’établissent pas être privés des moyens de subvenir à leur minimum vital,

qu’ils ne rendent ainsi pas vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice juridique irréparable,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour R.________ et V.________), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour [...] et [...]), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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