Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.03.2022 7

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.016009-211759

7

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 15 mars 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 LP et 106 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.SA, à [...], contre le prononcé rendu le 2 juin 2021, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9’913'581 de l’Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l’instance de Q., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 15 mars 2021, à la réquisition de Q.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à V.________SA, dans la poursuite ordinaire n° 9'913'581, un commandement de payer les sommes de 1) 1'000'000 fr., avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 31 décembre 2020, et 2) 90'000 fr., sans intérêt, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «

  1. Remboursement du prêt selon contrats de prêts des 4 juin 2016 et 28 novembre 2016.

  2. Paiement des intérêts selon contrats de prêts des 04.06.16 et 28.11.16 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par requête déposée le 7 avril 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais et dépens. Il a produit, outre une procuration en faveur de son conseil (P. 0) et un exemplaire du commandement de payer précité frappé d’opposition (P. 12), les pièces suivantes :

un extrait internet avec radiations du Registre du commerce concernant la poursuivie, du 7 avril 2021 (P.

  1. ;

trois publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) des registres journaliers des 25 septembre 2017, 18 octobre 2017 et 13 janvier 2021 concernant la poursuivie (P. 2, 3 et 4) ;

un contrat de prêt du 4 juin 2016 par lequel le poursuivant a accordé à la poursuivie et à A.S.________, débiteurs solidaires, « un prêt complémentaire de CHF 3'080'000.-, soit un prêt total de CHF 3'500'000.-, compte tenu du montant de CHF 420'000.- qui a déjà été versé », afin que la poursuivie puisse réaliser un projet immobilier. Le contrat précise, à son article 2, que : « Ce prêt sera porteur d’un intérêt, dès le 1er novembre 2016, dont le taux est fixé à 1% (un pourcent), payable au Prêteur, aux échéances des 30 juin et 31 décembre, le premier versement devant intervenir au 31 décembre 2016 », et, à son article 6, que : « Le remboursement des prêts interviendront (sic) selon convenance, selon les exigences du Prêteur » (P. 5) ;

un contrat de prêt complémentaire du 28 novembre 2016 passé entre les trois mêmes parties, portant sur un prêt complémentaire, non porteur d’intérêt, de 2'200'000 fr., afin que la poursuivie puisse poursuivre son projet immobilier. Ce contrat prévoit également, à son article 6, que : « Le remboursement des prêts interviendront (sic) selon convenance, selon les exigences du Prêteur » (P. 6) ;

des relevés du compte personnel du poursuivant auprès de l’UBS, montrant des virements à la poursuivie de 2'000'000 fr. le 3 août 2016, 1'080'000 fr. le 26 août 2016 et 2'200'000 fr. le 5 décembre 2016 (P. 7 et 8)

un acte de cession de créance du 13 avril 2018 passé devant notaire, aux termes duquel le poursuivant et B.S.________ ont convenu de ce qui suit : « Q.________ cède intégralement, sans aucune garantie, à B.S., qui accepte, la créance d’un montant de CHF 3'500'000.- (en lettres) ainsi que l’ensemble des droits découlant du contrat de prêt signé le 4 juin 2016 et cède partiellement, sans aucune garantie, à B.S., qui accepte la créance d’un montant de CHF 2'200'000.- (en lettres) à hauteur de CHF 1'200'000.- (en lettres), ainsi que l’ensemble des droits découlant du contrat de prêt signé le 28 novembre 2016, qu’il détient à l’encontre de V.SA et de A.S., débiteurs solidaires, soit une cession de créance pour un montant total de CHF 4'700'000.- (en lettres). B.S.________ acquiert ainsi tous les droits que détient Q.________ à l’égard de V.SA et de A.S. découlant du contrat de prêt signé le 4 juin 2016 et acquiert partiellement à hauteur de CHF 1'200'000.- (en lettres), tous les droits que détient Q.________ à l’égard de V.SA et de A.S. découlant du contrat de prêt signé le 28 novembre 2016 » (P. 9) ;

une lettre du 2 décembre 2020 du conseil du poursuivant à la poursuivie, mettant formellement celle-ci en demeure de verser le montant de 1'000'000 fr. dans un délai au 30 décembre 2020 (P. 10) ;

la réquisition de poursuite du 8 mars 2021 (P. 11).

c) Une audience s’est tenue le 2 juin 2021, en présence des parties, lors de laquelle la poursuivie a déposé des déterminations, concluant au rejet de la requête, et une procuration en faveur de son conseil.

Par prononcé du 2 juin 2021, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 10 juin 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'000'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 31 décembre 2020 (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Par lettre du 23 juin 2021, la poursuivie a demandé la motivation de ce dispositif.

Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 3 novembre 2021 et notifié à la poursuivie le lendemain. En bref, la première juge a considéré que, vu la cession partielle du contrat de prêt du 28 novembre 2016, le poursuivant ne pouvait réclamer que la partie non cédée de la créance découlant de ce prêt, soit le montant de 1'000'000 fr., et qu’il était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour ce montant, mais pas pour celui de 90'000 fr. également réclamé, qui constituait des intérêts conventionnels alors que le contrat du 28 novembre 2016 prévoyait que le prêt n’était pas porteur d’intérêt.

Par acte du 15 novembre 2021 déposé auprès de la cour de céans, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, avec suite de frais et dépens.

Par décision du 17 novembre 2021, le Président de la cour de céans, a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Le poursuivant et intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l’autorité de recours compétente et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé attaqué, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), sous réserve du moyen relatif à la répartition des frais de première instance, faute de conclusions chiffrées sur ce point (cf. infra III).

II. a) La recourante reproche à la première juge d’avoir considéré que l’intimé était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire pour le montant de 1'000'000 fr., alors que, selon la cession de créance, il « était clairement stipulé que le montant de CHF 2'200'000.-, à hauteur de CHF 1'200'000.-, était cédé ainsi que l’ensemble des droits découlant du contrat de prêt du 28 novembre 2016 » et qu’il serait « patent que cela englobait également la faculté du préteur tendant à requérir le remboursement des prêts selon sa convenance ». La recourante soutient ainsi que la cession de créance était partielle quant au montant, mais totale quant aux droits découlant du contrat de prêt, de sorte que l’intimé aurait été privé de sa qualité de prêteur et n’aurait dès lors plus le droit de requérir le remboursement du prêt ; subsidiairement, la reconnaissance de dette ne serait plus inconditionnelle et ne vaudrait plus titre de mainlevée.

b) aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1).

Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée).

La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2).

En vertu de l’art. 164 al. 1 CO (Code de obligations ; RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la con­vention ou la nature de l’af­faire. La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).

bb) Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable, que les deux contrats de prêt signés les 4 juin et 28 novembre 2016 par le poursuivant, prêteur, d’une part, et la poursuivie, emprunteuse et débitrice solidaire avec un tiers, d’autre part, valent reconnaissances de dettes pour les montants prêtés de 3'500'000 fr., plus intérêts conventionnels, et de 2'200'000 fr., sans intérêt conventionnel, les deux prêts ayant été exécutés et étant remboursables « selon les exigences du prêteur ». L’intimé disposait donc, à tout le moins jusqu’à la cession de créance du 13 avril 2018, de deux titres de mainlevée provisoire d’opposition dans la poursuite en remboursement des sommes prêtées.

L’acte de cession notarié prévoit au chiffre 6, troisième paragraphe, que l’intimé cède intégralement la créance de 3'500'000 fr. et l’ensemble des droits découlant du contrat de prêt signé le 3 juin 2016 à la recourante. Il lui cède en revanche uniquement « partiellement » la créance de 2'200'000 fr. à hauteur de 1'200’0000 fr. « ainsi que l’ensemble des droits découlant du contrat de prêt signé le 28 novembre 2016 ». Interprétée objectivement, cette phrase signifie que l’ensemble des droits découlant du contrat ont été cédés pour la créance cédée, soit 1'200'000 francs. Il apparait en effet évident que le terme « partiellement » figurant en début de phrase concerne tant la créance que les droits en résultant, en ce sens que ces droits ne sont cédés que pour la partie de la créance cédée. Considérer le contraire reviendrait à admettre que l’intimé aurait cédé uniquement une partie de sa créance et aurait renoncé à tout droit sur le solde, qu’il n’a justement pas voulu céder, ce qui constituerait en faveur de la recourante une remise de dette du solde. Or aucun élément ne permet d’appuyer une telle version. Au contraire, celle-ci est démentie par le texte même de l’acte de cession, dont le paragraphe suivant dit expressément que la cessionnaire « acquiert partiellement à hauteur de 1'200'000 fr., tous les droits, que détient [l’intimé] à l’égard de [la recourante] et [du débiteur solidaire] découlant du contrat de prêt signé le 28 novembre 2016 ». Elle acquiert ainsi tous les droits relatifs à la créance, mais ce uniquement à hauteur du montant cédé, soit 1'200'000 fr., l’intimé gardant ses droits pour le montant non cédé de 1’000'000 francs. Pour ce montant, l’intimé reste, par le contrat de prêt du 28 novembre 2016, titulaire d’une reconnaissance de dette contre la recourante et dispose de tous ses droits de créancier. La mainlevée provisoire de l’opposition a ainsi été prononcée à juste titre. Le grief de la recourante, infondé et téméraire, doit être rejeté.

III. La recourante s’en prend également à la manière dont la juge de paix a statué sur les frais judiciaires et dépens de première instance, estimant qu’ils ne pouvaient pas être mis entièrement à sa charge alors que l’intimé n’avait pas obtenu entièrement gain de cause, la mainlevée de l’opposition lui ayant été refusée pour le montant de 90'000 fr. d’intérêts conventionnels.

Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c'est-à-dire indépendamment de l'issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d'irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). La recourante aurait donc dû prendre pour ce grief des conclusions chiffrées, ce qu’elle n’a pas fait. Son recours est par conséquent irrecevable à cet égard.

IV. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’485 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante V.________SA.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Michel Chevalley, avocat (pour V.SA), ‑ Me Tal Schibler, avocat (pour Q.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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