Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2021 (publié) 7

TRIBUNAL CANTONAL

FA19.052485-201015

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 2 mars 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 132 al. 1 et 3 LP ; 9 à 12 OPC ; 545 al. 1 ch. 3 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Blonay, contre la décision rendue le 2 juillet 2020, à la suite de l’audience du 9 juin 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui oppose le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS D’ENHAUT.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le débiteur J.________ et sa femme, [...], sont propriétaires en société simple de l’immeuble RF [...] sis [...], sur la Commune D.________, consistant en un bâtiment de 115 m2, une habitation et rural de 400 m2, ainsi qu’un bâtiment de 10 m2. Cet immeuble est estimé fiscalement à 5'806’000 fr. et grevé d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 2'500'000 fr., en premier rang en faveur d’ [...].

Aucune expertise n’ayant été effectuée, la valeur exacte de l’immeuble n’est pas connue.

Selon l’extrait du registre des poursuites établi le 21 novembre 2019, J.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de 559'681 fr. 99, dont à déduire un montant de 5'973 fr. 30 acquitté le 8 juin 2020 en faveur du créancier J.________.

b) Par décisions des 4 septembre 2018 et 15 février 2019, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a saisi la part revenant au débiteur dans la société simple qu’il formait avec sa femme.

Le 28 mars 2019, la [...] a requis la vente de la part saisie. Le 18 avril 2019, l’Office a réceptionné deux autres réquisitions de vente émanant des créanciers D.SA et Q..

a) Le 16 août 2019, l’Office a convoqué tous les intéressés à une séance de conciliation le 30 août 2019, à 14 h 30, dans ses locaux. A cette occasion, le débiteur a proposé de s’acquitter d’acomptes réguliers de l’ordre de 500 fr. à 1'000 francs par mois. Ne faisant pas l’unanimité, cette proposition a été rejetée et l’échec de la conciliation a été constaté. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de la séance de conciliation qu’ [...], créancier hypothécaire, a fait savoir que le solde redû des engagements s’élevait à 1'415'000 fr. et que certaines échéances contractuelles n’étaient plus honorées, de sorte qu’il était fort probable que le prêt soit dénoncé au remboursement.

Le procès-verbal de la séance a été adressé à tous les intéressés le 12 septembre 2019. Un délai de dix jours leur a été imparti pour formuler une éventuelle proposition. Aucune proposition n’a été formulée dans ce délai.

b) Par requête déposée le 21 novembre 2019 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l'Office a conclu à ce qu’il soit constaté que la société simple formée par J.________ et son épouse était dissoute de plein droit et à ce que l’Office soit chargé, en application de l’art. 12 OPC (Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 ; RS 281.41), de prendre toutes les mesures judiciaires nécessaires à la liquidation.

Le 11 mars 2020, le débiteur, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé. Il a soutenu en substance que la part saisie par l’Office ne représentait qu’un montant moindre - qu’il estimait au maximum à 5'792 fr. 35 - dès lors que sa femme, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, avait dans une très grande partie financé le bien immobilier dont il était question au moyen de ses biens propres et d’un emprunt.

D.________SA s’est également déterminée par courrier du 4 juin 2020.

c) La Présidente a tenu une audience le 9 juin 2020 en présence de J., assisté de Me Xavier-Romain Rahm, de [...], substitut de l’Office, de Me Emmanuel Hoffmann, pour la [...], de B., pour D.SA et Q., et de X.________.

X.________ a confirmé que sa créance avait été intégralement réglée.

Le débiteur a réitéré sa proposition tendant au versement régulier d’acomptes de l’ordre de 500 fr. à 1'000 fr. par mois, laquelle n’a pas été acceptée par les créanciers. Il a déclaré s’opposer à la dissolution de la société simple qu’il formait avec son épouse et a requis, le cas échéant, la vente aux enchères de sa part de communauté.

L’Office a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête. Me Emmanuel Hoffmann s’est rallié aux conclusions de l’Office.

Par décision du 2 juillet 2020, notifiée au conseil du débiteur le 6 juillet suivant, la présidente, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a constaté la dissolution et la liquidation de plein droit de la société simple formée par J.________ et [...], née [...] (I), a chargé l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la liquidation du patrimoine commun (II), a statué sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

L’autorité inférieure de surveillance a relevé qu’il n’était pas contesté que le débiteur et son épouse formaient une société simple, ni que la part du débiteur dans cette communauté avait été saisie. Elle en a déduit que les conditions spéciales de réalisation et des modes de réalisation prévus par cette procédure étaient remplies. En outre, elle a considéré que, dès lors que la part de liquidation du débiteur dans la société simple qu’il formait avec son épouse avait été saisie et faisait donc l’objet d’une exécution forcée, la société simple avait pris fin en application de l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO, ce qui entraînait de plein droit sa dissolution et sa liquidation. Elle en a ainsi déduit que le débiteur ne pouvait pas s’opposer valablement à la liquidation de la société simple, d’une part, ni par voie de conséquence obtenir la vente aux enchères de sa part dans cette société, d’autre part. Enfin, elle a écarté, comme sans pertinence, l’argument du débiteur reposant sur le fait que le montant de la part de communauté lui revenant serait minime, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’appartenait pas à l’autorité de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communauté (cf. ATF 130 III 652 consid. 2.2.2 ; ATF 113 III 40 consid. 3b ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4). Dans ces conditions, l’autorité de surveillance a constaté la dissolution et l’entrée en liquidation de la société simple et, en application de l’art. 12 al. 1 OPC, chargé l’Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation. 4. Par acte daté et posté le 16 juillet 2020, J.________ a recouru contre cette décision en concluant, à titre préalable qu’il soit constaté que le recours est « bon et recevable » et qu’il lui soit donné acte qu’il s’oppose à la dissolution de la société simple qu’il forme avec son épouse, et principalement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la vente aux enchères de sa part dans la société simple ordonnée.

Le 28 juillet 2020, l’Office s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.

En droit :

I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans les jours suivant la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RS 280.05]), le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable, sous réserve de la question de savoir s’il comporte une motivation suffisante (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 ; cf. art. 28 al. 3 LVLP), qui sera examinée plus loin (consid. II/c/aa in fine). Déposée dans le délai imparti, la détermination de l’Office sur le recours est également recevable (art. 31 LVLP).

Dénuées d’intérêt digne de protection, les conclusions préalables du recours – qui tendent à une constatation immédiate d’un droit alors que le recourant dispose d’un droit à une décision formatrice ou en prestation (ATF 144 III 74 consid. 4.2.2 non publié ; TF 8C_682/2019 du 2 septembre 2020 consid. 6.2.3) – sont en revanche irrecevables.

II. a) A l’appui de son recours, le débiteur fait valoir que ce n’est pas la saisie de la part d’un associé dans une société simple qui déclencherait la dissolution, mais la réalisation effective de cette part. En se fondant sur l’ATF 134 III 133, il soutient que lorsque l’autorité de surveillance ordonne la dissolution de la société simple, elle ne « procède pas d’un constat d’un effet ex lege (…) mais prononce une décision, soit déterminer et ordonner un mode de réalisation » ; il en déduit que lorsque le dossier a été adressé à cette autorité, la société simple n’était pas dissoute de plein droit parce que la part de communauté « n’en était qu’au stade de la saisie et non de la réalisation » ; il s’ensuivrait premièrement que ce n’est que lorsque cette autorité aura décidé du mode de réalisation de sa part dans la société simple, et que ce mode aura été « exécuté », que la société simple prendra fin au sens de l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO ; il s’ensuivrait en outre que la seule voie ouverte ne serait pas celle de la de la dissolution de la communauté suivie de la liquidation, mais également celle des enchères ; dans le cas contraire, en effet, l’OPC, qui est une loi spéciale, « perdrait toute sa portée » ; enfin, les art. 10 al. 4 in fine et 13 al. 1 OPC, qui prévoiraient des cas où une vente aux enchères peut avoir lieu même après que l’autorité de surveillance eut opté pour la dissolution, prouveraient que la dissolution de la société simple n’est pas la seule solution à disposition de l’autorité de surveillance. Le recourant en déduit que l’autorité inférieure a violé le droit fédéral, et qu’en l’espèce, au vu du fait que sa part dans la société simple est infime – « CHF 5'792.35 au grand maximum » – et que la dissolution/liquidation est une voie « fastidieuse et coûteuse », « l’opportunité impose que l’autorité de surveillance choisisse de ne pas vraiment ordonner une telle dissolution/liquidation, qui se révèlera dans tous les cas détrimentale aux intérêts des créanciers ». Le recourant reproche en outre à l’autorité inférieure de ne pas avoir diligenté une instruction s’agissant de la valeur de la part de société simple saisie, alors que cette question serait pertinente ; au vu de la valeur objective susmentionnée de 5'792 fr. 35, qu’il aurait lui-même déterminée sur la base des pièces, le recourant soutient que l’Office aurait déjà dû constater, au niveau de la saisie, que les créances des saisissants n’étaient pas suffisamment couvertes et aurait dû indiquer que le procès-verbal de séquestre (sic) devait être considéré comme un acte de défaut de biens provisoire. Enfin, le recourant fait grief à l’autorité de surveillance de ne pas avoir imparti un délai aux créanciers pour faire l’avance des frais de dissolution et de liquidation ni indiqué qu’à défaut de paiement de cette avance la part de communauté saisie devra être vendue aux enchères, conformément à l’art. 10 al. 4 OPC.

b) aa) Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l’art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1).

bb) Si l'office ne parvient pas à amener les parties à une entente amiable (art. 9 al. 1 OPC), l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre (art. 10 OPC). Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC; ATF 91 III 69 consid. 4a) ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC; ATF 80 III 117 consid. 1), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 32 et 34 ad art. 132 LP ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1).

S’agissant de la société simple, certains arrêts et avis de doctrine retiennent que lorsque la part de liquidation d’un associé fait l’objet d’une exécution forcée, la dissolution intervient de plein droit en vertu de l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO, ce qui entraîne la liquidation de la société simple indépendamment du fait que le contrat de société simple ait été dénoncé (TF 5A_1010/2019 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.2 ; ATF 134 III 133 consid. 1.5 et les réf. cit. ; ATF 113 III 40 consid. 3a ; Gabellon/Tedjani, La fin de la société simple – La dissolution et ses conséquences, in : SJ 2018 II 209 ss, 228-229 ; Laemmel-Julliard, Société de personnes, successions non partagées et autres formes de propriété commune dans l’exécution forcée, Les modes spéciaux de réalisation de biens et de droits communautaires saisis, in SJ 2015 II 19 ss, 28 ; Rutz/Roth, Basler Kommentar, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG), I, 2e éd. 2010, n. 35 ad art. 132 SchKG, p. 1208 ; Ruedin, Droit des sociétés, 2006, no 1942 p. 349 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000 n. 39 ad art. 132 LP, p. 586), et des jurisprudences cantonales (cf. pour Vaud : CPF 20 février 2019/3 ; pour Fribourg : arrêt du Tribunal cantonal du 27 août 2007, in RFJ 2007 p. 196). D’autres arrêts mentionnent en revanche que c’est la décision de l’autorité de surveillance d’ordonner la dissolution qui déclencherait celle-ci (cf. ég. TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.2 précité), ce que la doctrine explicite par le fait que l’exécution forcée de la part de liquidation demeure précédée d’une phase de conciliation par-devant l’office des poursuites (cf. art. 9 OPC), et que ce n’est que si la conciliation échoue que l’autorité de surveillance ordonne la dissolution de la société simple (Gabellon/Tedjani, op. et loc. cit. ; Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 35 et ad n. 36b, pp. 156-157 et les réf. cit.).

Quoi qu’il en soit, la saisie des droits du débiteur dans une société simple ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, alors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique (art. 1 al. 1 OPC). En cas de vente aux enchères, en application de l’art. 10 OPC, il sera expressément spécifié que l’objet mis en vente est la part du débiteur dans la liquidation de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec indication des noms de ceux qui la composent (art. 11 al. 1 OPC). L’adjudicataire reçoit de l’office des poursuites un certificat constatant qu’il est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation (art. 11 al. 2 OPC). L’acquéreur aux enchères de cette part de liquidation ne devient pas membre de la société simple ni n’acquiert de droit réel sur la fortune sociale. Il n’acquiert seulement qu’une prétention au produit de la liquidation (Staehelin, in Honsell/Vogt/Walther [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5è éd. 2016, n. 14 ad art. 545/546 CO).

cc) Cela étant, le Tribunal fédéral considère que la procédure prévue par l’art. 132 LP et l’OPC est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n'ont pas convenu la copropriété (art. 1 al. 2 OPC; ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1). L’arrêt 5A_1010/2019 précité consid. 2.1 réserve quant à lui le droit de l’autorité de surveillance de choisir le mode de réalisation, droit également rappelé par l’arrêt 5A_731/2018 consid. 3.1. Cette jurisprudence impose de retenir que nonobstant la dissolution de la société simple - qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) -, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères soit la liquidation de la société simple. A cet égard, l’art. 132 LP, et son ordonnance d’application, est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO.

dd) Le choix entre la vente aux enchères d’une part de liquidation et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (cf. ATF 144 III 74 précité ; ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2; ATF 87 III 109; TF 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663 ; ATF 135 III 179).

ee) Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, soit recourir à l’office, soit nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12 al. 1 OCP ; ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1).

ff) Le Tribunal fédéral a précisé que, dans une succession non partagée, l'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun devait être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la procédure de partage, l'office des poursuites devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (ATF 80 III 117 consid. 3, JdT 1955 II 10). Cette jurisprudence a été ensuite inscrite dans la loi par l'adoption de l'art. 10 al. 4 OPC, entré en vigueur le 1er janvier 1997 (ATF 135 III 179 consid. 2.1).

c) En l’espèce, il est constant que le recourant et son épouse sont propriétaires en société simple d’un immeuble sis à [...] et que la part du recourant dans cette communauté a été saisie. La procédure de conciliation prévue par l’art. 9 OPC a également été suivie. Il est établi qu’aucun accord n’a pas pu être trouvé lors de la séance de conciliation du 30 août 2019, ni par la suite. A la suite de la requête de l’Office, l’autorité de surveillance devait donc décider du mode de réalisation.

aa) La première question qui se pose est celle de savoir si, s’agissant d’une société simple, l’autorité de surveillance pouvait ou non ordonner la vente aux enchères de la part de J.________ dans la liquidation de la communauté que celui-ci forme avec son épouse, [...]. Au vu des principes sus-exposés, la vente aux enchères n’était certes pas exclue sur le principe. Toutefois, elle n’était pas opportune dans le cas d’espèce. En effet, la cour de céans a considéré dans plusieurs arrêts que le résultat d’une vente ne dépend pas seulement de la valeur comptable d’un objet. Le prix que l'on peut obtenir de n'importe quel bien dépend également, et tout autant, de son caractère immédiatement réalisable ou non. Ainsi, elle a estimé qu’il serait très difficile de trouver un acheteur pour une part de copropriété (CPF 30 juillet 2014/34). S’agissant d’une part de propriété commune sur une villa (en société simple), la CPF a considéré que la liquidation de la communauté s’imposait comme la seule solution économiquement sensée (CPF 29 mars 2017/4). Trouver un acquéreur d’une part de liquidation dans une société simple sera non seulement difficile, mais quasi impossible. L’autorité de surveillance ne saurait donc, dans cette hypothèse, opter pour une vente aux enchères. C’est dès lors à bon droit, que le premier juge n’a pas choisi cette option, après avoir constaté la dissolution de la société simple (art. 545 al. 1 ch. 3 CO). En revanche, contrairement au libellé de son dispositif, elle ne pouvait pas se contenter de constater, ainsi qu’elle l’a fait, la liquidation de la société simple. Celle-ci devait être prononcée, non pas comme une conséquence légale de la dissolution de la société simple, mais comme la décision la plus opportune en l’occurrence. Le dispositif de la décision entreprise sera modifié d’office en ce sens. On précisera que si l’autorité inférieure n’a pas exposé de manière convaincante les motifs permettant d’exclure à ce stade de la procédure la vente aux enchères, cette carence est réparée par le présent arrêt.

Dans son résultat, la décision de l’autorité inférieure de surveillance était dès lors justifiée. Les arguments du recourant relatifs à l’opportunité d’une vente aux enchères par rapport à une liquidation de la communauté, notamment eu égard aux intérêts des créanciers, sont donc sans pertinence. Au demeurant, ce n’est pas l’intérêt des créanciers que le recourant tente ainsi de faire valoir, mais le sien.

bb) Quant au fait que l’art. 10 al. 4 OPC prévoit qu’un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l’avance des frais, et qu’ils seront avisés qu’à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle, il n’implique pas, comme le soutient le recourant, que l’autorité de surveillance pourrait opter pour la vente aux enchères, à ce stade de la procédure et contrairement aux critères d’opportunité sus-exposés. Il s’agit seulement de tirer la conséquence du fait que les créanciers n’auraient pas effectué l’avance des frais de la liquidation. Quant à l’art. 13 al. 1 OPC, comme on l’a vu, il ne s’applique pas, les membres de la communauté n’ayant pas le pouvoir de s’opposer à la dissolution.

cc) S’agissant du fait que l’autorité de surveillance n’a pas instruit la valeur de la part saisie, il s’agit d’un argument que le recourant ne motive pas. Il se contente de dire qu’il est pertinent mais ne cherche pas à démontrer que la motivation de la décision à cet égard, étayée, et reposant sur des arrêts du Tribunal fédéral, serait fausse. Ce moyen doit donc être écarté. De même, l’argument selon lequel l’Office aurait dû constater que la saisie était infructueuse et délivrer un acte de défaut de biens, est irrecevable, étant tardif et hors sujet.

dd) Enfin, le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas imparti un délai aux créanciers pour faire l’avance des frais de dissolution et de liquidation, avis étant donné qu’à défaut de paiement de cette avance la part du recourant dans la liquidation de la communauté devra être vendue aux enchères, conformément à l’art. 10 al. 4 OPC. Toutefois, il convient de relever que le texte de cette disposition (en allemand, français ou italien) ne précise pas qui, de l’autorité de surveillance ou de l’Office, doit impartir le délai pour faire l’avance de frais. Il appartiendra à l’Office, chargé à juste titre en l’occurrence de prendre toutes les mesures nécessaires à la liquidation, de fixer ce délai. En effet, ces frais ne peuvent pas être déterminés à ce stade. En outre, le rôle de l’autorité de surveillance, dans le cadre d’une procédure telle que la présente, se limite en effet au choix du mode de réalisation ; c’est à l’office des poursuites qu’il appartient ensuite de requérir le partage auprès du juge compétent (JT 2003 II 69 consid. 2c ; CPF 3 avril 2014/12). Ce sera également à l’office de requérir des créanciers, conformément à l’art. 10 al. 4 OPC, l’avance des frais, en les avisant que faute de paiement de cette avance, la part de liquidation sera vendue comme telle. Cette solution avait déjà été jugée conforme au droit fédéral par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 179 consid. 2.4 ; TF 7B.76/2002 du 1er juillet 2002).

III. En définitive, le recours doit être rejeté par substitution et complément de motifs et le décision attaquée modifiée d’office sous chiffre I de son dispositif en ce sens que la liquidation de la société simple formée par le recourant et son épouse est ordonnée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est modifié au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. constate la dissolution de la société simple formée par J.________ et [...] et ordonne la liquidation de cette communauté.

Il est confirmé pour le surplus.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Xavier-Romain Rahm, avocat (pour J.________) ‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut ‑ Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour [...]) ‑ D.SA, par l’intermédiaire de [...] ‑ Q. S.A., par l’intermédiaire de [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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