TRIBUNAL CANTONAL
KD23.000524-230324
60
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 juin 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 février 2023 par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par H., à Bex, ...]ans le cadre de la poursuite n° 10'633’146 de l’Office des poursuites du même district, ...]exercée par G., à Zug (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 mars 2023 et notifiés au poursuivi le 7 mars 2023,
vu les considérants du prononcé selon lesquels la juge de paix a retenu que H.________, interpellé le 9 janvier 2023, n’avait pas procédé – et n’avait ainsi pas établi avoir été déclaré en faillite, ni que sa faillite aurait été traitée, ni que les actes de défaut de biens invoqués en poursuite seraient antérieures à sa faillite – et que, dans ces conditions, son opposition pour non-retour à meilleure fortune n’était pas recevable et devait être écartée ;
vu le recours formé le 7 mars 2023 par H.________, qui indique qu’il fait « opposition » au prononcé au motif que la poursuivante « a retiré sa demande de poursuite » et qu’ayant été « informé tardivement de l’existence de la procédure en cours » il a été « empêché de faire opposition plus tôt », qu’il est « également préoccupé par les frais de justice que cette affaire [lui] occasionne » qu’il n’est pas en mesure de payer et demande à l’autorité de céans de « prendre en compte ces circonstances atténuantes et de considérer [sa] situation financière difficile avant de décider de la suite à donner à cette affaire »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], applicables à la procédure relative au retour à meilleure fortune en vertu de l’art. 251 let. d CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été exercé en temps utile ;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en inten-tant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),
qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;
attendu qu’à la lecture de son acte de recours, on comprend que H.________ demande à ce qu’une nouvelle décision, qui lui serait favorable, soit rendue par l’autorité de céans, les pièces qu’il a produites à l’appui de son écriture du 7 mars 2023 (qui concernent sa faillite) tendant à confirmer que son recours doit être compris comme visant les conditions matérielles du retour à meilleure fortune,
qu’un tel recours est irrecevable au vu de la jurisprudence susmen-tionnée,
que s’agissant des frais judiciaires mis à la charge de H.________, au sujet desquels le recourant se dit « préoccupé », s’il est vrai qu’un recours sur ce point est ouvert, force est de constater que le recourant n’indique pas en quoi la première juge aurait tenu un raisonnement erroné en considérant que les frais lui incombaient, si bien que l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motiva-tion de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/ 2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1),
que sur ce point également, le recours est irrecevable,
qu’à supposer – ce qui n’apparaît pas être le cas – que le recourant entendait obtenir la restitution du délai pour déposer des déterminations sur la requête de G.________, force est de constater que sa requête ne remplit pas les conditions d’octroi d’une telle restitution,
qu’en effet, le tribunal ne peut accorder un délai supplémentaire que lorsque la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC) et que sa requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),
que le recourant n’invoque aucun motif valable pour son retard, se bornant à indiquer que l’avis qu’il a reçu de la justice de paix « a été confondu avec un autre courrier » et qu’il n’a de ce fait « pas réalisé que c’est une autre affaire », ce qui est clairement insuffisant,
que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de transmettre l’écriture du recourant du 7 mars 2023 à la première juge pour l’inviter à statuer sur ce qui pour-rait, à la rigueur, être considérée comme une requête en restitution de délai, celle-ci étant manifestement dénuée de toute chance de succès ;
attendu qu’en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H., ‑ G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'986 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :