TRIBUNAL CANTONAL
FA23.031090-240025
4bis
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 avril 2024
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 20a al. 3 LP et 334 CPC
Vu la plainte déposée le 17 juillet 2023 par Q.________, à [...], contre le rejet de sa requête de récusation du Préposé, du substitut et de tous les collaborateurs de l’Office des poursuites du district de Lausanne,
vu la décision rendue le 4 décembre 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte,
vu l’arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, rejetant le recours interjeté par le plaignant contre la décision précitée (I) et confirmant celle-ci (II), sans frais ni dépens (III),
vu la « requête d’interprétation et de rectification » de l’arrêt précité déposée par Q.________ le 17 mars 2024 ;
attendu que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne contient aucune disposition traitant de l’interprétation ou de la révision des décisions des autorités de surveillance,
que la question de savoir si ces décisions peuvent faire l'objet d'un tel examen relève du droit cantonal (art. 20a al. 3 LP ; ATF 96 III 10 consid. 1 ; TF 5A_782/2018 consid. 3.2.3 ; Cometta/Möckli, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 66 ad art. 17 LP et les références citées),
que dans le Canton de Vaud, la loi d’application de la LP (LVLP ; BLV 280.05) prévoit, à son art. 34, que « la demande d’interprétation est adressée à l’autorité qui a statué »,
que ni cette disposition, ni aucune autre de la LVLP ne règlent les conditions d’admission d’une demande d’interprétation, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 334 CPC (Code de procédure civile ; RS 272),
qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation,
qu’en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC),
qu’en l’espèce, il ressort de l’argumentation assez confuse du requérant que l’arrêt de la cour de céans du 26 février 2024 se réfère à une décision du Tribunal fédéral « introuvable » dans le recueil des arrêts de cette instance, la référence indiquée dans l’arrêt étant « TF 5A_1038/209 », et qu’il est requis de la cour de céans « de rectifier son jugement en indiquant cette fois précisément à quel arrêt elle se réfère »,
que l’arrêt visé contient certes une faute de frappe, la rédactrice ayant par inadvertance saisi la référence « TF 5A_1038/209 », au lieu de « TF 5A_1038/2019 »,
qu’on ne peut toutefois pas considérer qu’en raison de cette faute de frappe dans les motifs, le dispositif de l’arrêt est peu clair, contradictoire ou incomplet ou encore qu’il ne correspond pas à la motivation, comme l’exige l’art. 334 CPC,
que la « requête d’interprétation et de rectification » doit par conséquent être rejetée,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. La requête est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Q.________, ‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :