TRIBUNAL CANTONAL
KC22.024069-231765
46
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 14 mars 2024
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à Lutry, contre la décision de suspension de cause rendue le 20 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron à la réquisition de B., à Chailly-Montreux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 7 juin 2022, B.________ a saisi la Juge de paix du district de Lavaux-Oron d’une requête tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par F.________ au commandement de payer qui lui a été notifié, en sa qualité de tiers propriétaire du gage, dans la poursuite en réali-sation de gage immobilier n° 10'024'540 de l’Office des poursuites du même district dirigée contre [...].
Entre le 4 août 2022 et le 30 novembre 2023, F.________, invoquant des pourparlers en cours entre les parties, a sollicité plusieurs prolongations du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, qui lui ont été octroyées.
Le 11 décembre 2023, B.________ a requis la suspension de la présente procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une procédure pénale qu’elle a initiée contre F.________.
Par décision du 20 décembre 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a fait droit à cette requête et ordonné la suspension de la cause.
Par acte déposé le 21 décembre 2023, F.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annula-tion et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens des art. 319 ss CPC.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est dès lors recevable.
II. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'expli-quer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). De manière générale, les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d'un recours immédiat (TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, publié in RSPC 2017 p. 116 ; TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, publié in RSPC 2013 p. 367). Le juge ne peut prononcer la suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC, sans donner l'occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu'une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 4A_307/2016 précité).
Le droit d’être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
b) En l’espèce, le 11 décembre 2023, la poursuivante a requis la sus-pension de la procédure de mainlevée. La juge de paix a rendu une décision le 20 décembre 2023 admettant cette requête. Force est toutefois de constater qu’avant de statuer, la juge n’a pas imparti à la recourante un délai pour se détermi-ner sur la requête en cause. Faute d’avoir pu faire valoir sa position, le droit d’être entendu de la prénommée a été violé. On constate également que la première juge n’a pas du tout motivé sa décision, laquelle tient en une seule phrase. Il s’agit là aussi d’une violation du droit d’être entendu, compromettant la garantie de la double instance qui bénéficie aux deux parties.
Ces irrégularités justifient l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause en première instance.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Cour de céans n’a pas traité la question à trancher par le premier juge, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la référence citée ; CREC 19 décembre 2023/265 ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 7 mars 2022/65).
III. Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la cause ren-voyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée après interpellation des parties.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par la recourante doit par conséquent lui être restituée.
Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en prin-cipe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 20 décembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée après interpellation des parties.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais de 990 fr. (neuf cent nonante francs) effectuée par F.________ lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour F.), ‑ Me Stefano Fabbro (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300'311 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :