Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 18.04.2021 (publié) 35

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.010808-201422

35

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 mars 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 27 LP ; 320 let. b, 321 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à Z., contre le prononcé rendu le 3 août 2020, à la suite de l’audience du 13 juillet 2020, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à A.T., à G..

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 19 février 2020, à la réquisition d’A.T., représentée par l’avocat V., l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 9'507'942, un commandement de payer les sommes de 1) 150'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2003 et 2) 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2012, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Reconnaissance de dette du 23 avril 2012

  1. Reconnaissance de dette du 23 avril 2012 »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 10 mars 2020, la poursuivante, représentée par l’avocat V.________, a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une procuration ;

une copie d’une attestation d’établissement délivrée le 3 février 2020 par le Bureau du contrôle des habitants de la Commune de G.________ dont il ressort que la poursuivante y est régulièrement inscrite en résidence principale dès le 1er janvier 2019 ;

un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de Z.________, propriété du poursuivi, comportant une habitation ;

une copie d’un document intitulé « reconnaissance de dettes » daté du 23 avril 2012 et comportant la signature du poursuivi, dont la teneur est la suivante :

« Par la présente, je confirme que Madame A.T.________ m’a prêté une somme de CHF 5'000 en date du 23.4.2012.

Je rembourserai ce montant au plus vite, mais au plus tard d’ici le 30 juin 2012.

La somme de CHF 5'000 a été versée comme suit :

au compte numéro : [...]

titulaire du compte : Q.________

auprès de : la Banque [...] à [...]

Par la présente, je confirme également que Madame A.T.________ m’a prêté en 2003 un montant de CHF 150'000 aux termes suivants :

La somme de CHF 150'000, plus les intérêts courus entre le 20 juin 2003 et la date du remboursement des CHF 150'000, sera remboursée dès que possible, mais au plus tard au cas où :

  • je vendrais ma maison ou une partie de ma maison, sise à [...], [...],Z., la somme de CHF 150'000, plus intérêts courus, sera déduite de la somme de la vente et versée à Madame A.T. ou, à parts égale, à ses deux filles B.T.________ et C.T., en cas de de décès de Madame A.T. avant le moment de la vente.

  • Madame A.T.________ et moi décideraient de nous séparer (i.e. Madame A.T.________ ne vivrait plus avec moi au [...], [...],Z.________), la somme de CHF 150'000, plus intérêt sera remboursée au plus vite, mais au plus tard dans les 12 mois qui suivent la séparation.

Ce qui précède sera officialisé devant un notaire d’ici le 30 septembre 2012 au plus tard et ceci selon les termes convenu au moment de l’accord du prêt » ;

un copie d’un courrier « à qui de droit » du 10 février 2020 signé par C.T.________ stipulant que la poursuivante « réside dans son lieu de domicile situé [...], [...],G., depuis le 29 décembre 2018, date à laquelle elle a quitté le domicile du Monsieur Q. situé [...], [...],Z.________, suite à leur séparation » ;

des copies de trois courriers « à qui de droit » datés du même jour, signés respectivement par L., J. et R.________ toutes trois à G., [...], qui contiennent la même affirmation que celle de C.T. ;

une copie des pièces d’identité, respectivement des titres de séjour des quatre signataires précitées ;

une copie d’un courrier du 19 mars 2019 du conseil de la poursuivante au poursuivi, dont la teneur est la suivante :

« Concerne : Mme A.T.________

Reconnaissance de dette du 23 avril 2012

Cher Q.________,

J’espère que tu vas bien. A.T.________ m’a appris votre séparation. Tu m’en vois désolé.

Je t’informe qu’elle m’a consulté en relation avec la reconnaissance de dette que tu as signée en sa faveur en avril 2012 pour des montants de CHF 5'000.- et 150'000.- et qui a été déposée à l’Etude.

Comme tu le sais, A.T.________ a notamment besoin de ces sommes pour procéder à la rénovation de son nouvel appartement.

Pourrais-tu indiquer de quelle manière ces montants seront remboursés et dans quel délai ? »

une copie d’une lettre du 25 mars 2019 du poursuivi audit conseil, signée par son auteur et dont la teneur est la suivante :

« Concerne : A.T.________/Reconnaissance de dette

Cher V.________,

En réponse à ton courrier du 19 mars 2019, je me permets de préciser que je vais tout faire pour effectuer le paiement de ma dette au plus vite.

Je ne peux, malheureusement, actuellement, prélever ce montant sur les hypothèques actuelles !

Je finalise, un mémorandum de vente de ma société. Si tout se déroule selon non plannings, un montant réservé à ce remboursement sera effectué, somme libérée au deuxième semestre 2019.

Toutefois si les transactions devaient perdurer, je m’engage à trouver à l’échéance de ma reconnaissance de dette, soit au 31 décembre 2019, le montant à rembourser, soit 155'000 CHF » ;

une copie d’un courrier du 12 décembre 2019 du conseil de la poursuivante mettant en demeure le poursuivi de payer les montants de 5'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er juillet 2012, et 150'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2003 ;

une copie d’une réponse du 27 décembre 2019 du poursuivi à ce courrier, non signée par celui-ci, informant en bref ledit conseil de ses difficultés à finaliser la vente de sa société et à trouver le montant pour rembourser et sollicitant un délai supplémentaire de trois mois ;

une copie d’un courriel du 23 janvier 2020 du précédent conseil du poursuivi au conseil de la poursuivante, disant que son client ne contestait pas le prêt reçu de celle-ci et faisait tout pour le rembourser, mais soutenant que la séparation des parties était intervenue le 15 mars 2019 et que le délai de douze mois prévu dans la reconnaissance de dette n’était donc pas encore échu ;

une copie de la réponse à ce courriel par Me M., collègue d’étude de Me V. ;

une copie de la réquisition de poursuite du 3 février 2020 ;

deux notes d’honoraires du conseil de la poursuivante de 876 fr. 90 et 1'614 fr. 65 et un état des prestations de 7'624 fr. 35, pour des opérations effectuées entre le 3 mars 2019 et le 10 mars 2020.

b) Par courrier recommandé du 5 mai 2020, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 4 juin 2020, ultérieurement reporté au 25 juin 2020 puis au 13 juillet 2020, pour se déterminer.

Par acte du 10 juin 2020, le poursuivi, par son conseil, a requis la fixation d’une audience.

Par courriers recommandés du 15 juin 2020, le juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 13 juillet 2020.

A l’audience du 13 juillet 2020, à laquelle les parties, assistées de leurs conseils se sont présentées, le poursuivi a déposé une réponse, datée du 10 juillet 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces suivantes :

une copie d’une facture de 50'000 fr. de X.________ SA à C.________ SA, du 26 juillet 2004 ;

une copie d’une facture de 50'000 fr. de X.________ SA à C.________ SA, du 28 octobre 2004 ;

une copie d’une facture de 30'000 fr. de X.________ SA à C.________ SA, du 23 décembre 2004 ;

un extrait du registre du commerce de C.________ SA en liquidation, dont il ressort notamment que la poursuivante a été administratrice de cette société à trois reprises ;

un extrait du registre du commerce de X.________ SA, dont il ressort que le poursuivi en est l’administrateur unique.

Par prononcé non motivé du 3 août 2020, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens fixés à 4'200 francs (IV).

Le 12 août 2020, le poursuivi, par son consei, a demandé la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 septembre 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain. Le juge de paix a laissé ouverte, à titre liminaire, la question de la recevabilité des courriers des 10 février 2020, dont le poursuivi avait demandé le retranchement (au motif qu’il s’agirait de témoignages déguisés et qu’en procédure de mainlevée, la preuve par témoin n’était pas admissible) ; il a en effet considéré qu’il s’agissait de témoignages écrits établis pour les besoins du procès, et qui émanaient de la propre fille et des voisines de la poursuivante, de sorte que leur valeur probante était de toute manière nulle. Il a également refusé de donner suite à la requête de retranchement de l’échange de courriels du 23 janvier 2020 ayant eu lieu entre le précédent conseil du poursuivi et le conseil de la poursuivante (au motif qu’ils violeraient les articles 6 et 26 al. 2 du Code suisse de déontologie) ; il a en effet retenu que ces dispositions, qui concernaient le caractère confidentiel des pourparlers transactionnels, n’étaient pas violées puisque les courriels en cause ne comportaient aucune proposition transactionnelle, d’une part, et que du reste, leur caractère confidentiel n’était pas clairement exprimé, d’autre part. Sur le fond, il a constaté que la créance en poursuite était fondée sur un acte intitulé « reconnaissance de dette », daté du 23 avril 2012 et signé par le poursuivi, aux termes duquel celui-ci reconnaissait que la poursuivante lui avait prêté, le même jour, un montant de 5'000 fr., et en 2003, un montant de 150'000 francs. Il a rejeté l’argument du poursuivi, selon lequel il n’aurait pas reçu lesdits montants car le prêt en cause aurait lié non des personnes physiques, mais les sociétés C.________ SA dont la poursuivante était l’administratrice, et X.________ SA dont il était l’administrateur ; il a relevé que les pièces produites par le poursuivi au sujet de ces sociétés ne concernaient pas le prêt en cause, et que la reconnaissance de dette du 23 avril 2012 ne faisait pas référence à des sociétés, le poursuivi y reconnaissant purement et simplement avoir bénéficié de deux prêts de la poursuivante, de 5'000 et 150'000 francs ; il a observé en outre que, dans le courrier du poursuivi du 25 mars 2019 (« je m’engage à trouver à l’échéance de ma reconnaissance de dette, soit au 31 décembre 2019, le montant à rembourser, soit 155'000 CHF ») et dans le courriel de son conseil du 23 janvier 2020 (« mon client n’a jamais contesté avoir reçu un prêt de Mme A.T.________ »), il n’était pas fait référence à une quelconque société. Il en a déduit que la poursuivante avait établi à satisfaction avoir versé au poursuivi les montants prêtés dont elle réclamait la restitution.

Le juge de paix a en outre rejeté l’argument du poursuivi selon lequel le remboursement du montant de 150'000 fr. n’aurait pas été exigible le 3 février 2020, date de la réquisition de poursuite (au motif que la « reconnaissance de dette » du 23 avril 2012 prévoyait que le remboursement se ferait au plus tard dans les douze mois suivant la séparation des parties et que ce délai n’était pas écoulé le 3 février 2020) ; il a d’abord relevé que la « reconnaissance de dette » du 23 avril 2012, qui était une déclaration émanant du seul poursuivi et portant sa seule signature, pouvait à première vue être considérée comme une reconnaissance pure et simple de la dette qui y figurait, l’engagement de rembourser selon certaines modalités pouvant être qualifiée de modalité de paiement indépendante de la reconnaissance ; cependant, au vu du fait que 1) la « reconnaissance de dette » renvoyait expressément à un contrat de prêt de 2003, 2) en reproduisait les termes (soit d’une part le fait que celui-ci porte intérêts depuis le 30 juin 2003 et, d’autre part, le fait qu’il est remboursable, avec les intérêts, au plus tard dans deux cas de figure, à savoir en cas de vente de tout ou partie de la maison du poursuivi, « sise [...], [...],Z.________ », ou en cas de séparation des parties, par quoi il faut comprendre que la poursuivante ne vivrait plus dans ladite maison, dans les douze mois suivant cette séparation), et 3) que dans sa requête, la poursuivante reconnaissait elle-même que le poursuivi avait un délai maximum de douze mois dès la séparation pour restituer le montant de 150'000 fr. (page 11), il en a déduit que la vente de la maison ou la séparation des parties constituaient bien des conditions, alternatives, d’exigibilité de la dette de 150'000 francs. Sur la base de l’attestation du Contrôle des habitants de la commune de G.________ du 3 février 2020, certifiant que la poursuivante était inscrite dans cette commune en résidence principale depuis son arrivée le 1er janvier 2019, le juge de paix a considéré que la seconde de ces conditions était réalisée et que le poursuivi n’apportait aucun élément qui aurait permis de renverser la présomption de domicile résultant de cette attestation. Au surplus, il a relevé que, dans son courrier du 25 mars 2019 qui mentionnait une « échéance de ma reconnaissance de dette » au « 31 décembre 2019 », le poursuivi admettait que le délai de douze mois dès la séparation venait à échéance à cette date. Enfin, il a rejeté l’argument du poursuivi selon lequel il ne serait pas établi que les parties auraient vécu ensemble, puisque ce fait ressort du texte même de la « reconnaissance de dette » du 23 avril 2012. Le juge de paix en a donc déduit que le montant de 150'000 fr. était exigible à la date de l’introduction de la poursuite, le 3 février 2020. Quant au montant de 5'000 fr., il a constaté qu’il était exigible dès le 30 juin 2012, date à laquelle le poursuivi avait promis de rembourser sa dette au plus tard. Enfin, il a rejeté l’argument de ce dernier tiré de la prescription, en relevant que le délai de 10 ans applicable selon l’art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’avait pas couru à la date de l’introduction de la poursuite, pour les deux montants prêtés.

S’agissant de l’intérêt conventionnel sur les deux prêts, il a constaté que le taux n’était pas fixé par le contrat, de sorte qu’ils étaient censés être faits aux taux usuels pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt avait été délivré (art. 314 al. 1 CO), et qu’il y avait lieu d’appliquer par analogie la règle supplétive de l’art. 73 al. 1 CO et de fixer le taux à 5 % l’an (cf. Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, 2e éd., n. 3 ad art. 314 CO). Pour le prêt de 150'000 fr., cet intérêt conventionnel était dû du 30 juin 2003 au 31 décembre 2019 ; comme, à teneur de la « reconnaissance de dette », cet intérêt devait être payé simultanément au remboursement du prêt, le 31 décembre 2020 (sic : recte 2019) au plus tard, il n’était pas prescrit au moment de l’introduction de la poursuite ; dès cette date, c’est un intérêt moratoire qui doit courir, également au taux de 5 % (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO). Pour le prêt de 5000 fr., le même intérêt devait être dû dès le 1er juillet 2012, lendemain de l’échéance de la date prévue pour le remboursement.

Par acte du 7 octobre 2020, le poursuivi, agissant par N.________, « représentant professionnel au sens de l’art. 27 al. 1 LP », a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire du 10 mars 2020 est rejetée, l’opposition au commandement de payer étant maintenue. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Par décision du 8 octobre 2020, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis la requête d’effet suspensif.

A la demande de la cour de céans, N.________ a produit le 15 octobre 2020 une procuration signée par le recourant.

Dans ses déterminations du 23 décembre 2020, l’intimée s’en est remise à justice sur la recevabilité du recours et, sur le fond, a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé, avec suite de dépens.

En droit :

I. a) Le recours a été déposé le 7 octobre 2020, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée qui a eu lieu le 29 septembre 2020, soit en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

b) Le recours a été rédigé et signé par N.________ en tant que représentant du recourant au sens de l’art. 27 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 3643), prévoit que « toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée ». Elle est réservée par l’art. 68 al. 2 let. c CPC qui prévoit que sont autorités à représenter les parties à titre professionnel, dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP. Parmi ces affaires figurent les procédures de mainlevée (Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 19 et 19a ad art. 68 CPC). En l’occurrence, puisque la présente procédure concerne une procédure d’exécution forcée soumise à la forme sommaire, N.________ est habilité à représenter à titre professionnel le poursuivi en deuxième instance.

c)aa) L’art. 321 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit qu’il lui incombait d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée devait être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre motif prévus à l’art. 320 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit. concernant les art. 310 et 311 CPC relatifs à l’appel, mais applicables par analogie au recours ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5D_190/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, précité, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ni ne suffit à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.3; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I p. 196). De même, la reprise de la motivation développé devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC).

bb) En l’espèce, le recours contient une « motivation » qui, en ses pages 2 à 9, reproduit intégralement les moyens qui avaient été invoqués en première instance dans la réponse du 10 juillet 2020 (cf. ch. 2 « Le recourant confirme ici, intégralement, les moyens de fait et de droit déjà exposés dans sa réponse du 10 juillet 2020 au Juge de première instance, à savoir [suivent les chiffres 2.1 à 2.51 de cette réponse] ») ; cette « motivation », qui ne contient aucune critique du prononcé attaqué, est manifestement irrecevable. Au surplus, aux pages 10 et 11 (cf. ch. 3 à 5), le recours annonce certes expressément dans un titre une « critique de la décision attaquée » ; toutefois, le recourant se contente d’y exposer sa propre version des faits et prétendre que le droit a été mal appliqué, toujours en se référant – par renvoi - aux moyens exposés en première instance et repris tels quels en seconde instance aux chiffres 2. à 2.51 précités, sans chercher à démontrer en quoi, ni a fortiori précisément en quoi, les faits retenus par le premier juge auraient fait l’objet d’une constatation manifestement inexacte, ni en quoi le droit aurait été violé. Dans cette mesure, également, le recours est irrecevable. Il ne sera donc entré en matière que sur les moyens invoqués en pages 10 et 11 que dans la très faible mesure de leur recevabilité.

d) Les déterminations déposées par l’intimée le 23 décembre 2020, soit, dans le délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPC) qui lui a été imparti, sont recevables.

II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC).

b) Dans un premier moyen (ch. 3 p. 10), le recourant requiert le retranchement des témoignages écrits produits par l’intimée. Il conteste l’opinion du premier juge selon laquelle la question du retranchement de ces pièces peut rester ouverte.

Le premier juge n’a pas tenu compte de ces pièces dans son raisonnement, et le recourant ne précise pas en quoi la solution pourrait être modifiée si ces pièces étaient retranchées. Ce faisant, son argument est dépourvu de toute pertinence et doit être écarté.

c) Dans un second moyen (ch. 4 p. 10), le recourant requiert le retranchement du courriel du 23 janvier 2020 que son précédent conseil avait adressé au conseil de l’intimée. Il constate que le premier juge a exposé les motifs pour lesquels il considérait que le Code suisse de déontologie n’avait pas été violé.

Le recourant se déclare choqué par ces considérants « au regard du fait qu’il entretenait, avec le conseil de l’intimée, des relations amicales et qu’ils ont adopté le tutoiement ». Ce faisant, il n’énonce aucun moyen juridique visant la motivation du premier juge. En particulier, il n’essaie pas de démontrer en quoi celui-ci aurait violé une norme de l’ordre juridique suisse, en particulier procédurale. De même, il n’essaie pas de démontrer en quoi le fait de maintenir ce courriel au dossier pourrait avoir une quelconque incidence sur la solution du recours. Or, en l’occurrence, le premier juge ne s’est pas exclusivement fondé sur ce courriel (par lequel son précédent conseil déclarait que son client ne contestait pas avoir reçu un prêt de la part de l’intimée) pour retenir, dans les faits, que les montants de 5'000 fr. et 150'000 fr. avaient bien été transférés au recourant. Là encore, la contestation du recourant est lacunaire et sans pertinence.

e) Dans un troisième moyen (ch. 5 p. 10), le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas démontré lui avoir transféré les sommes mentionnées dans la reconnaissance de dette du 23 avril 2012, que cette preuve lui incombe, et qu’elle n’a pas été apportée. En outre, il invoque qu’il aurait rendu vraisemblable par la production de pièces que c’est la société C.________ SA en liquidation qui aurait versé, en 2004, un montant de 130'000 fr. à la société X.________ SA.

Ces arguments, encore une fois, ne s’en prennent pas aux constatations de fait du premier juge, ni a fortiori au raisonnement conduit par celui-ci pour les établir. En particulier, le recourant n’essaie pas du tout de démontrer que les faits en cause – soit le versement par l’intimée au recourant des deux montants prêtés – auraient été établi de manière arbitraire par le premier juge.

f) Enfin, dans un quatrième moyen (ch. 6 p. 11), le recourant déclare, s’agissant de la prescription et l’exigibilité de la créance en poursuite, se référer aux moyens invoqués en première instance et repris tels quels dans son recours (cf. ch. 2.21 à 2.25 et 2.26 à 2.38) pour en déduire lapidairement que la « décision attaquée est intégralement mal fondée ».

Ce faisant, le recourant reprend la motivation développée devant le premier juge. Pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. II c), un tel procédé est irrecevable.

III. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir que l’art. 82 LP et la jurisprudence y relative auraient été violés. Il n’appartient par principe pas à la cour de céans d’examiner d’office si le premier juge a appliqué correctement le droit aux faits qu’il a retenus. De toute manière, c’est à juste titre que le premier juge a considéré l’écriture du recourant du 23 avril 2012 comme un titre à la mainlevée provisoire pour les deux montants en poursuite, en capital et intérêts, que ceux-ci étaient exigibles et que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa libération ; le raisonnement conduit à cet égard et reproduit plus haut (cf. consid. 3) est complet et convaincant.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé attaqué confirmé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer, au vu de la valeur litigieuse de 155'000 fr. et du travail effectué par le conseil de l’intimée, à 2'000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant Q.________ doit payer à l’intimée A.T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. N., représentant au sens de l’art. 27 LP (pour Q.), ‑ Me V., avocat (pour A.T.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 155’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, 35
Entscheidungsdatum
18.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026