Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 34

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.023822-240055

34

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 14 mars 2024


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 320 let. b, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________ Sàrl, anciennement V.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 17 octobre 2023 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause opposant la recourante à A.N.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 17 mai 2023, à la réquisition de A.N., l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à S. Sàrl, dans la poursuite n° 10'832'111, un commandement de payer les sommes de 50'000 fr. sans intérêt et de 20'000 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Prêt à l’entreprise V.________ Sàrl, remboursable mensuellement

  1. Prêt à l’entreprise V.________ Sàrl, pour leasing achat d’un [...].

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte daté des 30 mai et 1er juin 2023 mais déposé à la poste le 2 juin 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l’opposition au commandement de payer susmentionné à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit durant la procédure de première instance, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes ;

une copie d’un document daté du 1er septembre 2016 par lequel B.N., fille de la poursuivante et ancienne associé gérante de V. Sàrl devenue S.________ Sàrl, reconnait avoir reçu de sa mère pour cette entreprise la somme de 50'000 fr. au titre d’emprunt sans intérêt remboursable mensuellement. Ce document est signé par la poursuivante et B.N.________ (produit avec la requête) ;

une copie d’un extrait de relevé d’un compte bancaire d’B.N.________ du 30 décembre 2016 attestant de la réception d’un virement de 50'000 fr. le 24 novembre 2016 avec la mention « Crédit A.N.________ (…) » (produit le 25 septembre 2023) ;

une copie d’un extrait de relevé du compte bancaire précité du 29 décembre 2017 attestant d’un virement de 50'000 fr. le 3 janvier 2017 avec la mention « E-banking Ordre (transfert de compte à compte » V.________ Sàrl » (produit le 25 septembre 2023) ;

une copie d’un document daté du 1er décembre 2018 par lequel B.N., reconnait avoir reçu de la poursuivante pour V. Sàrl la somme de 20'000 fr. au titre d’emprunt sans intérêt pour le financement de l’achat d’un [...] en leasing. Ce prêt était remboursable à raison de 800 fr. par mois dès le 1er février 2019. Le document est signé par la poursuivante et B.N.________ (produit avec la requête) ;

une copie d’un extrait de relevé d’un compte bancaire de V.________ Sàrl du 10 novembre 2018 attestant de la réception d’un virement de 20'000 fr. le 29 octobre 2018 avec la mention « Crédit A.N.________ [...] » (produit avec la requête) ;

une copie d’une « convention de séparation » datée du 20 février 2020 par laquelle les signataires B.N.________ et D., réglant la liquidation de leurs rapports de société simple, ont notamment prévu la cession par la première au second de la totalité de ses parts de V. Sàrl pour le montant de 1 fr. symbolique et la renonciation par la cédante à toutes ses créances envers la société d’un montant total de 225'000 francs. La convention contient notamment la clause suivante :

« la créance au nom de Madame A.N., d’un montant de fr. 50'000.00 reste à la seule charge de la société V. Sàrl. Le montant susmentionné devra être remboursé au plus tard d’ici au 31.12.2023. » (produit avec la requête).

une copie d’un courrier du 23 novembre 2022 intitulé « 3ème rappel pour remboursement de prêts » par lequel la poursuivante a constaté un arriéré de 66'600 fr., compte tenu d’acomptes mentionnés dans une liste annexée, a fixé à la poursuivie un délai échéant le 31 décembre 2022 pour rembourser la totalité du prêt de 20'000 fr. et lui a demandé une proposition de remboursements étalés durant l’année 2023 pour le prêt de 50'000 fr., à défaut de quoi des poursuites seraient introduites dès le mois de janvier 2023 (produit avec la requête).

b) Dans ses déterminations du 20 septembre 2023, la poursuivie a en substance contesté devoir rembourser le prêt de 50'000 fr. en soutenant que cette créance était couverte par la renonciation d’B.N.________ du 20 février 2020. Elle a en revanche admis devoir rembourser le prêt de 20'000 fr. et s’est engagée à le faire avant le 31 mars 2024.

Par prononcé non motivé du 17 octobre 2023, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 66'600 fr. sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Par courrier du 27 octobre 2023, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé, a allégué divers faits nouveaux et a produit une pièce.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 janvier 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a retenu que les documents du 1er septembre 2016 et du 1er décembre 2018 constituaient des reconnaissances de dette et que le montant de 50'000 fr. « a été versé sur le compte bancaire d’B.N.________ ». Il a écarté l’argument que la créance de 50'000 fr. devrait être considérée comme une créance d’B.N.________ à laquelle celle-ci aurait renoncé, la convention du 20 février 2020 ne traitant que des rapports entre celle-là et D.________ sans engager la poursuivante, qui n’était donc pas liée par cette convention et qui ne l’avait par ailleurs pas signée. Il a considéré que les autres allégués de la poursuivie étaient tardifs, car formulés après le prononcé du dispositif.

Par acte du 11 janvier 2024, S.________ Sàrl a recouru contre ce prononcé en fournissant des explications complémentaires et en produisant six pièces.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

1.2 1.2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (ATF 145 III 422 consid. 5 ; TF 5A_400/2021 du 27 janvier 2022 consid. 5.2 et la référence citée).

1.2.2

En l’espèce, la copie de la motivation du prononcé, le courrier de l’intimée du 23 novembre 2022 et la convention du 20 février 2020, produits avec le recours, figurent déjà au dossier de première instance. Ils sont donc recevables. En revanche, les autres pièces produites avec la demande de motivation et le recours n’ont pas été produites devant le premier juge avant que celui-ci ne rende le prononcé attaqué. Elles sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables en procédure de recours. Il en est de même des allégués qui ne figuraient pas dans les déterminations de la recourante du 20 septembre 2023.

La recourante invoque ne pas comprendre sur la base de quel versement le premier juge s’est basé pour la reconnaissance de dettes de 50'000 fr., soulignant que dite reconnaissance date du 1er septembre 2016 et qu’un versement de 50'000 fr. n’aurait été fait que le 3 janvier 2017 par B.N.________, qui correspondrait à une partie de la « somme d’investissement » dans la société.

2.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC).

2.2 En l’espèce la recourante ne fait qu’alléguer que le versement de 50'000 fr. par B.N.________ le 3 janvier 2017 constituerait un investissement couvert par la renonciation du 20 février 2022, mais ne démontre pas en quoi l’appréciation contraire du premier juge, fondée sur le fait que l’intimée n’a pas signé cette convention et que celle-ci met à la charge de la recourante le remboursement du prêt de 50'000 fr., serait arbitraire.

2.3 Au demeurant, il ressort des pièces au dossier que le montant en question a d’abord été versé par l’intimée sur le compte d’B.N.________ le 24 novembre 2016, puis par cette dernière, alors qu’elle était associée gérante avec signature individuelle de la société, à dite société le 3 janvier 2017. Dans la convention du 20 février 2020, B.N.________ et D., alors qu’ils étaient encore tous deux associés de la société avec signature individuelle, ont de plus indiqué que la créance au nom de Mme A.N., d’un montant de 50'000 fr., « reste » à la charge de la société V.________ Sàrl. Ce faisant, les associés de la société ont confirmé que la dette contractée avant la constitution de la société par B.N.________ pour dite société, mais exécutée le 24 novembre 2016 seulement, avait été reprise par la société. Au stade de la vraisemblance, on doit donc considérer vu la date du versement à B.N.________ et la date à laquelle celle-ci a versé le montant en question à la société, moins de trois mois plus tard et vu en outre les termes de la convention passée par les associés de dite société le 20 février 2020 que la société a repris seule cette dette au sens de l’art. 779a al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La reconnaissance de dette signée le 1er septembre 2016 lie donc la société et permet, la recourante ne démontrant pas avoir remboursé le montant reçu, la levée de l’opposition formée pour cet aspect de la poursuite litigieuse.

Pour le reste, la recourante ne conteste pas la décision attaquée en ce qu’elle prononce la mainlevée également en ce qui concerne le montant de 20'000 fr. Il n’y a partant pas à y revenir.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante S.________ Sàrl.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ S.________ Sàrl, ‑ Mme A.N.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 66’600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :

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