Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 08.02.2022 3

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.022681-211769

3

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 février 2022


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138 al. 1 et 3 let. a et 253 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, contre le prononcé rendu le 8 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9’895'845 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre V.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 25 février 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la DGAIC, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à V.________, dans la poursuite n° 9’895’845, un commandement de payer le montant de 33’091 fr. 45, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Montant dû au 15.02.2021 selon : Frais pénaux no 2[...], dans l’enquête PE14.[...]-MPL - jugement Tribunal correctionnel Est vaudois. Frais pénaux no 2[...] dans l’enquête PE14.[...]-MPL - Jugement CAPE no 95 du 04.05.2017 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 4 mai 2021, le poursuivant a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 33'091 fr. 45, sous déduction de trois acomptes de 100 fr., valeur respective au 1er mars, au 1er et au 30 avril 2021. A l’appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes, en copie certifiée conforme à l’original :

un jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE12.[...]-PE14.[...], attesté définitif et exécutoire, mettant à la charge de la poursuivie les frais de la cause pénale par 34'268 fr. 40, dont 14'126 fr. 40 d’indemnité due à son défenseur d’office (chiffre IX du dispositif) et disant que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (chiffre X) ;

un arrêt rendu le 4 mai 2017 par la Cour d’appel pénale dans la même cause, attesté définitif et exécutoire, mettant à la charge de la poursuivie un tiers des frais de la procédure d’appel de 7'569 fr. 15, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de 4'419 fr. 15 (ch. VI du dispositif), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (chiffre VII du dispositif), et disant que la condamnée ne sera tenue de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (ch. VIII du dispositif) ;

le commandement de payer n° 9’895'845 de l’Office des poursuites du district de Lausanne ;

un plan de recouvrement du solde dû de 34'891 fr. 45, adressé le 1er novembre 2019 par le poursuivant à la poursuivie, prévoyant le versement de douze acomptes de 100 fr., entre le 5 décembre 2019 et le 5 novembre 2020, et le paiement du solde, par 33'691 fr. 45, le 5 décembre 2020, sauf nouvel arrangement conclu pour le règlement de ce solde ;

une lettre adressée le 7 septembre 2020 par le poursuivant à la poursuivie, lui demandant de produire les justificatifs de ses revenus et charges afin de pouvoir renouveler le plan de recouvrement et l’avisant qu’à défaut, la facilité accordée antérieurement serait annulée et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité de la créance impayée ;

une lettre adressée le 21 décembre 2020 par le poursuivant à la poursuivie, constatant qu’elle n’avait pas acquitté le montant de 33'691 fr. 45 à l’échéance du 5 décembre 2020, lui fixant un délai de cinq jours pour effectuer le paiement et l’avisant que si ce délai n’était pas respecté, le plan de recouvrement du 31 octobre [réd. : 1er novembre] 2019 serait annulé et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité de la créance impayée ;

une lettre adressée le 5 janvier 2021 par le poursuivant à la poursuivie, constatant qu’elle n’avait pas payé le montant dû selon le rappel du 21 décembre 2020 et l’informant que le plan de recouvrement était annulé et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité du solde échu, à savoir 33'191 fr. 45, l’intéressée ayant continué à verser des acomptes entre-temps ;

un relevé du dossier de la poursuivie établi par le poursuivant le 4 mai 2021, présentant un solde dû au 30 avril 2021, hors frais de poursuites, de 32'791 fr. 45.

c) Par courrier recommandé du 28 mai 2021, la juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a fixé un délai au 29 juin 2021 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’elle invoquerait. Le pli est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé » le 14 juin 2021. Il alors été réexpédié à sa destinataire en courrier A.

Par prononcé du 8 juillet 2021, adressé pour notification aux parties le 9 septembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de celui-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Ce dispositif a été notifié le 10 septembre 2021 au poursuivant, qui en a demandé la motivation par lettre du même jour.

Le pli contenant le dispositif destiné à la poursuivie est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé » le 24 septembre 2021.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 novembre 2021 et notifiés au poursuivant le 9 novembre 2021. La juge de paix a considéré que tant le jugement du tribunal correctionnel que l’arrêt de la Cour d’appel pénale soumettait le remboursement à l’Etat par la poursuivie de l’indemnité de son défenseur d'office à la condition que sa situation financière le permette et que pour obtenir la mainlevée de l’opposition, le poursuivant devait, conformément à la jurisprudence, prouver que la condition était réalisée ou devenue sans objet, ce qu’il n’établissait pas ; partant, il n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.

Le pli contenant le prononcé motivé destiné à la poursuivie est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé » le 16 novembre 2021.

Par acte du 12 novembre 2021, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité en concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 21'192 fr., sans intérêt, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de la poursuivie et que celle-ci est condamnée à lui payer immédiatement la somme de 360 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais versée.

L’intimée n’a pas réclamé le pli contenant le recours et l’avis qu’un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer, envoyé en courrier recommandé par le greffe de la Cour de céans le 3 décembre 2021.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 15 avril 2019/69 ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

b) En l’espèce, le pli recommandé adressé à l’intimée contenant la requête de mainlevée d’opposition et l’avis lui impartissant un délai pour se déterminer a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié d’une autre manière contre accusé de réception à son destinataire, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A ne suffit pas pour établir la notification. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.

III. a) Selon la jurisprudence de la Cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce qui doit être examiné d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174).

b) En l’espèce, le recourant reproche à la première juge d’avoir rejeté la requête de mainlevée dans son intégralité pour le motif que l’amélioration de la situation financière de l’intimée n’était pas établie. Il soutient que cette condition concernerait uniquement les indemnités de défense d’office (arrêtées à 14'126 fr. 40 et 4'419 fr. 15) et ne viserait pas les frais de procédure pénale et d’appel, dont les soldes de 20'142 fr. (34'268 fr. 40 - 14'126 fr. 40) et de 1'050 fr. ([7’569 fr. 15 - 4'419 fr. 15] / 3) seraient exigibles sans condition. Cette argumentation ne paraît pas dénuée de fondement, si bien que la Cour de céans ne parvient pas à la conclusion que le recours devrait être rejeté.

IV. Vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié l’acte introductif de l’instance de mainlevée d’opposition à la poursuivie.

Il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., qui ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 540 fr. effectuée par le recourant doit par conséquent lui être restituée.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le prononcé est annulé d’office.

II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à V.________.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

L’avance de frais de 540 fr. (cinq cent quarante francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ DGAIC, Direction des affaires juridiques (pour l’Etat de Vaud), ‑ Mme V.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’192 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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