Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 30.12.2021 294

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.048979-211316

294

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 al. 1 LP ; 404 al. 1 et 2 CO ; 106 al. 2 et 320 let. b CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________Sàrl, à Nyon, contre le prononcé rendu le 9 mars 2021, à la suite de l’audience du 11 février 2021, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9’773'298 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à l’instance de la recourante contre M.________SA, à Gland.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 17 novembre 2020, à la réquisition d’E.________Sàrl, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à M.________SA, dans la poursuite n° 9’773'298, un commandement de payer les montants de (1) 21'540 fr. sans intérêt et (2) 32'310 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Facture 202002 du 14 février 2020 » et « (2) Facture 202004 du 20 juin 2020 ». La poursuivie a fait opposition totale.

b) Par requête du 30 novembre 2021, la poursuivante a conclu à la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant de 21'540 fr., plus intérêt à 1% dès le 16 mars 2020. Elle a produit, outre une copie du commandement de payer, les pièces suivantes :

un contrat signé par les parties le 22 mai 2019, aux termes duquel la poursuivante (« la Société ») devait fournir diverses prestations en matière informatique à la poursuivie (« le Client »), à savoir, selon l’article 1, la « personnalisation par la Société d’un logiciel d’ores et déjà développé répondant ainsi aux exigences spécifiques du Client », la « licence relative au logiciel » et la « maintenance de celui-ci », tandis que la poursuivie s’engageait à rémunérer la poursuivante par le paiement de 90'000 fr. « dès la réussite des tests d’acceptation prévus à l’art. 7.4 (dont CHF 30'000 au titre de frais de licence pour une durée de 5 ans) », et après cinq ans, de 6'000 fr. par an pendant cinq ans, au titre de frais de licence. Elle s’engageait en outre au paiement de 20'000 fr. par an à titre de « frais de maintenance et développement » pendant cinq ans ;

un courriel adressé le 16 février 2020 par la poursuivante à la poursuivie, annonçant une facture pour les frais de maintenance 2020, et présentant un état de la situation ;

la facture 202002 du 14 février 2020 de 21'540 fr., soit 20'000 fr. plus 1'540 fr. de TVA, au titre de frais de maintenance 2020 ;

un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 24 juillet 2020, annonçant un courrier de résiliation du contrat.

c) La Juge de paix du district de Nyon a tenu audience le 11 février 2021, en présence des deux parties. La poursuivie a alors produit les pièces suivantes :

des preuves du paiement à la poursuivante des montants de 64'620 fr. le 3 juillet 2019, de 32'310 fr. le 10 janvier 2020 et de 21'540 fr. le 7 février 2020 ;

un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 30 mars 2020, se référant à un précédant courriel du 16 mars 2020 que cette dernière n’avait pas reçu, dans lequel la première lui annonçait « face aux dispositions des autorités et les incertitudes dues au Virus », la suspension de « tous les projets nécessitant un contact externe » et donc de leur projet commun, et la réponse par courriel du même jour de la poursuivante, assurant son interlocutrice de sa compréhension de la situation ;

un courriel de la poursuivante à la poursuivie du 22 juin 2020, déplorant la nouvelle apprise le 16 juin 2020 que le projet s’arrêtait définitivement, indiquant (sous ch. 8) que le projet allait coûter plus cher que prévu, soit 160'000 fr. au lieu de 120'000 fr. [réd. : 90'000 fr. « initiaux » + 30'000 fr. de frais de licence durant cinq ans] en raison d’un « amendement du périmètre du projet avec un montant de 40'000 CHF », relevant qu’elle avait déjà facturé 60'000 fr. à titre de « 50% du montant du projet initial », 30'000 fr. à titre de « 25% du montant du projet initial », 20'000 fr. à titre de « 50% de l’amendement numéro 8 » et 20'000 fr. à titre de frais de maintenance pour 2020 et qu’elle avait reçu les trois premiers montants facturés, mais que les frais de maintenance de 2020 restaient impayés, et annonçant deux factures supplémentaires de 30'000 fr. « représentant 25% du montant du projet initial » et 20'000 fr. « représentant 50% de l’amendement numéro 8 » ;

la lettre de la poursuivie à la poursuivante du 24 juillet 2020, confirmant l’annonce orale de la résiliation du contrat, contestant devoir encore 20'000 fr. à titre de frais de maintenance 2020 ainsi que les deux nouvelles factures annoncées, et observant qu’elle avait déjà payé les 90'000 fr. prévus par le contrat alors que les tests d’acceptation demeuraient « inaccomplis ».

Pour sa part, la poursuivante a encore produit notamment :

un courriel du 27 mai 2019 de sa part à la poursuivie, annonçant une facture pour la première tranche du projet ;

une facture 201907 du 27 mai 2019 de 64'620 fr., soit 60'000 fr., à savoir 30'000 francs à titre de « 50% de frais de licence de la solution » et 30'000 fr. à titre de « 50% des frais de mise en place de la solution », plus TVA ;

un relevé bancaire relatif au règlement de cette facture par la poursuivie le 3 juillet 2019 ;

un courriel du 18 décembre 2019 de la poursuivante à la poursuivie, annonçant deux factures « partielles », dont l’une relative au « Module RT01 » ;

une facture 201921 du 21 décembre 2019 de 32'310 fr. soit 30'000 fr., à savoir 15'000 fr. à titre de « 25% de frais de licence de la solution » et 15'000 fr. à titre de « 25% des frais de mise en place de la solution », plus TVA ;

un relevé bancaire relatif au règlement de cette facture par la poursuivie le 10 janvier 2020 ;

une facture 202003 du 20 juin 2020 de 21'540 fr. soit 20'000 fr., à titre de « 50% conception et développement du Module [...] », plus TVA ;

un relevés bancaire relatif au règlement par la poursuivie d’une facture 201922 d’un montant de 21'540 fr. le 7 février 2020.

Par prononcé du 9 mars 2021, dont le dispositif a été adressé aux parties le 16 et notifié à la poursuivante le 17 mars 2021, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

La poursuivante ayant déposé un acte de recours dans le délai de motivation (cf. infra 3), les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 1er juillet 2021. La première juge a considéré que les parties avaient apporté la preuve des paiements des 90'000 fr. prévus par le contrat ainsi que de 21'540 fr. le 7 février 2020, correspondant aux frais de maintenance prévus par le contrat, et que la poursuivante réclamait un surcoût qui n’était pas prévu par le contrat et ne disposait donc d’aucune reconnaissance de dette pour cette majoration.

Par acte daté du 18 et remis à la justice de paix le 22 mars 2021, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée.

Par réponse du 19 novembre 2021, déposée dans le délai imparti pour ce faire, l’intimée a conclu, avec suite de tous frais judiciaires, au rejet du recours.

En droit :

I. Déposé en temps utile, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 270]) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).

II. a) La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Elle fait valoir notamment ceci : « Une facture de maintenance due au titre de l’année 2021 [recte : 2020], qui est envoyée en février 2021 [recte : 2020]. Elle n’a pas été payée. »

b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101] ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2018, n. 5a ad art. 320 CPC).

c) La recourante fait valoir que la facture de frais de maintenance 2020 (et non « 2021 ») n’a pas été payée. C’est exact, et d’ailleurs, l’intimée l’admet : un montant de 20'000 fr. plus TVA, égal au montant de la facture litigieuse 202002, a été payé avant l’établissement de cette facture, en règlement d’une facture 201922 dont on ne dispose pas mais dont on peut supposer qu’elle concernait soit les frais de maintenance 2019, soit « 50% conception et développement du Module [...] » (ou « amendement numéro 8 »). Le fait que l’intimée a payé cette autre facture de même montant, pour laquelle la poursuivante ne disposait pas d’un titre de mainlevée s’il ne s’agissait pas de frais de maintenance, mais d’un surcoût, ne la libère pas de ses engagements.

III. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

Constitue une telle reconnaissance de dette l'acte signé du poursuivi - ou de son représentant

  • d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 ; ATF 116 III 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt] ; CPF 28 avril 2020/90 [transaction judiciaire bilatérale] ; CPF 31 décembre 2019/299 ; CPF 19 avril 2013/166).

Le Tribunal fédéral a plusieurs fois jugé que, lorsque pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 ; TF 5A_326/2011 précité consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). La Cour de céans a cependant retenu à plusieurs reprises qu’en dépit de l’emploi des termes « n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation », les arrêts précités (TF 5A_465/2014 et 5A_367/2007) ne concernaient que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n’avait pas du tout fourni sa prestation (CPF 25 mai 2017/120 ; CPF 30 octobre 2015/304). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant aurait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP). Dans un arrêt récent du 12 septembre 2018 (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle ces deux questions devaient être distinguées. Il a confirmé que le moyen relatif à la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, que le supposé débiteur devait rendre vraisemblable, puisqu’un tel moyen vise l’existence même d’une reconnaissance de dette.

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat du 22 mai 2019 vaut en principe reconnaissance de dette. Il ressort toutefois de la lettre de l’intimée à la recourante du 24 juillet 2020 que, selon elle, les tests d’acceptation « constituant pourtant un prérequis à tout paiement » demeuraient « inaccomplis » et la somme de 90'000 fr. prévue par le contrat n’était pas due. Ses allégations, non établies, ne sont pas suffisantes pour qu’on admette son point de vue dès lors qu’elle a payé sans réserve ladite somme, résultant des factures 201907 et 201921, respectivement le 3 juillet 2019 et le 10 janvier 2020. Dans ses courriels, la recourante a certes évoqué des tests qui se poursuivaient, mais on ne sait pas s’il s’agit des « tests d’acceptation » prévus par le contrat. De plus et surtout, le paiement des frais de maintenance et développement n’est pas soumis à condition, de sorte que ce grief est ineffectif.

IV. a) La recourante fait valoir que la résiliation du contrat en juin 2020 ne justifie pas le non-paiement de la facture envoyée en février 2020 et reçue par l’intimée sans protestation, que la facture équivaut à une facture de « période d’abonnement », comparable à un abonnement de téléphone, qu’ « en principe il faut un préavis d’au moins un mois avant le début de la période d’abonnement pour suspendre la relation » et qu’elle a engagé des frais à l’avance pour effectuer son travail.

b) Lorsque les divers rapports qui lient les parties ne constituent pas des contrat indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte ou composé qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. Il se justifie dès lors de soumettre les éléments du contrat à des règles de divers contrats nommés (par exemple, contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail). Cela signifie que les différentes questions à résoudre – par exemple celle de la résiliation du contrat – doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d’elles ; chaque question doit être toutefois soumise aux dispositions légales d’un seul et même contrat. En effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n’est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d’eux. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L’intérêt des parties, tel qu’il se déduit de la réglementation contractuelle qu’elles ont choisie, est déterminant pour décider de l’importance de tel ou tel élément par rapport à l’ensemble de l’accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1).

Selon l’art. 404 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition a un caractère impératif est de droit impératif et l’on doit considérer toute disposition contractuelle contraire comme nulle (ATF 115 II 464 consid. 2a et références, JdT 1990 I 312 ; TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.4 ; critique : Werro, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand CO I, 3e éd., nn. 14 à 17 ad art. 404 CO).

En vertu de l'art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Cette indemnisation est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. La formule, en ce qu'elle fait intervenir le seul facteur temps, est trop limitative. Le Tribunal fédéral admet que la condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux

  • ce qui, selon certains auteurs, serait présumé lorsque le mandat est de durée - et que l'expiration du contrat cause à l'autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l'exécution du mandat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n° 4624, p. 664 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale ou peine conventionnelle pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.2 et les réf. cit.). L'art. 404 al. 2 CO pose une limite au montant de l'indemnité forfaitaire ou de la peine conventionnelle autorisée : est prohibée toute indemnité qui tend à réparer le manque à gagner ou celle qui est nettement supérieure à l'intérêt négatif (SJ 1989 p. 521, consid. 3 ; ATF 110 II 380, JdT 1985 I 274 ; Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404, même si cet auteur propose une interprétation plus libérale de la loi, n. 21 ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 404 OR [CO]). Est ainsi prohibée la clause selon laquelle l'entier des honoraires sont dus (Oser/Weber, in Widmer Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 13 ad art. 404 CO). Une indemnisation forfaitaire qui dépasserait la mesure prévue par l’art. 404 al. 2 CO doit dès lors être comprise comme une peine conventionnelle, que le juge pourra soit tenir pour nulle en vertu de l’art. 20 CO, soit réduire en application de l’art. 163 al. 3 CO s’il l’estime excessive. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, JdT 2007 I 226 ; ATF 114 II 264 consid. 1a, JdT 1989 I 74 ; ATF 103 II 129 consid. 4, JdT 1978 I 150 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral estime qu’en l’absence de données sur la nature du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant aux 10% du montant des honoraires dus à l’avenir est conforme à l’art. 404 CO pour des contrats d’importance moyenne (Werro, op. cit., n. 20a ad art. 404 CO et la réf. cit.).

c) En l’espèce, la maintenance informatique, qui relève du mandat, constitue l’élément prédominant du contrat sur la durée, par rapport au développement, qui pourrait être considéré comme relevant du contrat d’entreprise. Cela signifie que le contrat peut être résilié en tout temps, sous réserve du temps inopportun qui oblige le mandant à rembourser ses frais au mandataire. Cela paraît correspondre à la position de la recourante qui a accepté la résiliation mais fait valoir qu’elle a engagé des frais. On ne peut donc pas considérer les frais de maintenance comme un abonnement, entièrement dus en cas de résiliation durant la période concernée. On ne peut pas non plus considérer le montant de 20'000 fr. comme une clause pénale valable dès lors qu’il représente l’entier des frais de maintenance pour une année. Seul est dû, tant que la poursuivante n’établit pas son dommage, un montant pro rata temporis pour les mois de l’année durant lesquels le contrat était « activement » en vigueur, soit jusqu’à la suspension annoncée et acceptée le 30 mars 2020 ; au-delà, on doit en effet considérer que, même si le contrat n’était pas encore résilié, il n’y a plus eu de maintenance. Le montant des frais de maintenance pour la période de trois mois de janvier à mars 2020 inclus s’élève à 5'000 fr., plus TVA.

V. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 5'000 fr., plus TVA de 385 fr., soit au total 5'385 fr., sans intérêt, la recourante n’en réclamant pas en poursuite.

Les frais judiciaires des deux instances doivent, vu le sort du recours, être répartis entre les parties, à raison de trois quarts à la charge de la recourante et d’un quart à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, les parties procédant sans avocat.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par M.________SA au commandement de payer n° 9’773'298 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition d’E.________Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 5'385 francs (cinq mille trois cent huitante-cinq francs), sans intérêt.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante par 270 fr. (deux cent septante francs) et à la charge de la poursuivie par 90 fr. (nonante francs).

La poursuivie M.________SA doit verser à la poursuivante E.________Sàrl la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de première instance.

Il n’est pas alloué de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante par 405 fr. (quatre cent cinq francs) et à la charge de l’intimée par 135 fr. (cent trente-cinq francs).

IV. L’intimée M.________SA doit verser à la recourante E.________Sàrl la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ E.________Sàrl, ‑ M.________SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’540 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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