TRIBUNAL CANTONAL
FA22.028644-221125
26
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 septembre 2022
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 93 al. 1 let. a LTF
Vu la plainte LP déposée le 15 juillet 2022 par J.________Sàrl, à [...], contre trois avis de saisie provisoire adressés le 8 juillet 2022 par l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, dans le cadre de trois poursuites,
vu l’avis adressé le 9 août 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en qualité d’autorité inférieure de surveillance, à la plaignante, lui impartissant un ultime délai au 22 août 2022 pour expliciter sa plainte,
vu la demande de prolongation de ce délai « au-delà du 31 août 2022 » formulée par la plaignante par lettre du 13 août 2022 et le certificat d’arrêt de travail produit, concernant son associé gérant,
vu la lettre adressée le 17 août 2022 par l’autorité précédente à la plaignante, lui confirmant que l’ultime délai au 22 août 2022 qui lui avait été imparti pour expliciter sa plainte ne serait pas prolongé, l’incapacité de travail de son gérant n’empêchant manifestement pas celui-ci d’écrire au tribunal à réitérées reprises,
vu le recours formé le 23 août 2022 par J.________Sàrl contre la « décision de maintenir le 22 août 2022 comme échéance à rendre une détermination »,
vu la décision rendue le 7 septembre 2022 par l’autorité précédente, écartant la plainte déposée le 15 juillet 2022 par J.________Sàrl ;
attendu que selon l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1.), toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours dès sa notification,
qu’en l’espèce, le recours de J.________Sàrl contre la « décision » de l’autorité précédente du 17 août 2022 a été déposé en temps utile ;
attendu que, selon la jurisprudence, la décision visée par l’art. 18 al. 1 LP est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 136 ; Maier/Vagnato, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.). Kommentar SchKG, 4e éd., 2017, n. 4 ad art. 18 LP),
qu’en l’espèce, la « décision » attaquée, confirmant une décision précédente fixant un ultime délai non prolongeable à la plaignante pour expliciter sa plainte, ne met pas fin à la procédure ;
attendu que la jurisprudence ouvre la voie contre les décisions qui ne mettent pas fin à la procédure (décisions préjudicielles ou incidentes) si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ; Maier/Vagnato, loc. cit.) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF ; Maier/Vagnato, loc. cit.),
qu’un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement (TF 5A_265/2018 précité consid. 3.3.4),
que si la probabilité d'un préjudice irréparable suffit, encore faut-il qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques, la partie recourante devant indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque, à défaut de quoi le recours est irrecevable (TF 5A_265/2018 consid. 3.3.4 et les références),
qu’en l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément permettant de retenir l’existence d’un préjudice irréparable,
que le recours est dès lors irrecevable,
qu’au demeurant, il est devenu sans objet, l’autorité précédente ayant depuis lors statué au fond par une décision susceptible de recours, dans le cadre duquel, le cas échéant, la recourante pourrait faire valoir ses moyens ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ J.________Sàrl, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :